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Version du document du 2009-12-03 au 2024-10-30 :

Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada

DORS/80-946

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1980-12-11

Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 1980-3341 1980-12-11

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection contre l’incendie dans les parcs nationaux, C.R.C., c. 1119, et d’établir le Règlement concernant la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2003-302, art. 2]

Définitions

 Dans le présent règlement,

Commissaire fédéral des incendies

Commissaire fédéral des incendies[Abrogée, DORS/94-266, art. 1]

employé

employé S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (employee)

entretenir

entretenir signifie, en ce qui concerne un feu, y ajouter du combustible, en jouir ou le laisser brûler; (maintain)

foyer

foyer comprend un gril, un réchaud ou tout autre appareil de cuisson; (fireplace)

garde forestier

garde forestier[Abrogée, DORS/2003-302, art. 3]

inspecteur de la prévention des incendies

inspecteur de la prévention des incendies À l’égard d’un parc, personne qualifiée pour effectuer des inspections de prévention des incendies et autorisée par le directeur du parc à entrer dans le parc pour y effectuer des inspections de prévention des incendies. (fire prevention inspector)

inspection

inspection S’entend notamment de l’inspection d’une installation électrique ou d’une installation au gaz. (inspection)

parc

parc[Abrogée, DORS/94-266, art. 1]

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/94-266, art. 1]

terre

terre[Abrogée, DORS/2003-302, art. 3]

  • DORS/94-266, art. 1
  • DORS/2003-302, art. 3 et 9(F)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux villes de Banff et de Jasper.

  • DORS/90-235
  • DORS/2003-302, art. 4
  • DORS/2009-322, art. 15

 Les alinéas 3(2)a) et c), le paragraphe 3(3), l’article 4, les paragraphes 5(1) et (2), l’alinéa 5(3)f) et l’article 6 ne s’appliquent pas à l’agent de la paix, à l’agent de l’autorité, au directeur, au garde de parc ou à l’employé dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la prévention ou à l’extinction des incendies ou à l’utilisation du feu pour gérer les ressources du parc.

  • DORS/84-638, art. 1
  • DORS/2003-302, art. 5

Incendies autres que les incendies de bâtiments

Prévention des incendies

  •  (1) Si le directeur, pour la prévention ou la gestion des incendies dans le parc, juge nécessaire d’interdire au public ou à la circulation une zone ou une route du parc, ou d’interdire de fumer ou d’allumer ou d’entretenir un feu dans toute zone de celui-ci, il affiche bien en évidence dans la zone ou sur la route en cause ou en tout autre endroit bien en vue dans le parc un avis sur lequel figure l’une ou l’autre des interdictions suivantes :

    • a) la zone ou la route sont interdites au public ou à la circulation;

    • b) il est défendu de fumer dans la zone visée;

    • c) il est défendu d’allumer ou d’entretenir des feux dans la zone visée.

  • (2) Lorsqu’un avis a été affiché conformément au paragraphe (1), il est interdit, selon ce qui est indiqué dans l’avis :

    • a) de pénétrer dans la zone ou sur la route visées dans l’avis;

    • b) de fumer dans la zone visée dans l’avis;

    • c) d’allumer ou d’entretenir un feu dans la zone visée dans l’avis.

  • (3) Quiconque se trouve dans une zone ou sur une route qui devient interdite conformément au paragraphe (1) doit quitter cette zone ou cette route.

  • DORS/94-266, art. 3
  • DORS/2003-302, art. 6
  •  (1) Il est interdit à quiconque d’allumer ou d’entretenir un feu dans un parc, sauf

    • a) dans un foyer sur une propriété privée;

    • b) dans un foyer fourni par le directeur;

    • c) dans un réchaud, un hibachi ou un barbecue; ou

    • d) s’il détient un permis délivré selon le paragraphe (3).

  • (2) Il est interdit d’allumer ou de tenter d’allumer ou d’entretenir un feu visé au paragraphe (1), à moins de n’utiliser que le type de combustible qui convient au foyer, au réchaud, au hibachi ou au barbecue.

  • (3) Le directeur peut délivrer un permis autorisant une personne à allumer et à entretenir un feu dans un parc, sous réserve des conditions qu’il aura stipulées dans le permis.

  • (4) Quiconque allume et entretient un feu doit l’éteindre lorsqu’il n’en a plus besoin.

  • DORS/94-266, art. 3
  • DORS/2003-302, art. 9(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession dans un parc plus de 250 litres de combustible ou autre liquide inflammable, à moins

    • a) que le combustible ou le liquide ne soit gardé dans le réservoir d’un véhicule et que ce réservoir ne fasse partie intégrante de ce véhicule;

    • b) que le combustible ou le liquide ne soit gardé dans un réservoir qui fait partie intégrante du système de chauffage d’un bâtiment; ou

    • c) que le combustible ou le liquide ne soit transporté dans un véhicule conçu pour le transport de combustible ou liquide inflammable.

  • (2) Le directeur peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession dans un parc plus de 250 litres de combustible ou autre liquide inflammable, sous réserve des conditions qu’il aura stipulées dans le permis.

  • (3) Dans un parc, il est interdit à quiconque

    • a) a allumé un feu visé au paragraphe 4(1) ou (3), de laisser le feu s’étendre à l’extérieur du foyer, du réchaud, du hibachi ou du barbecue;

    • b) de jeter une cigarette ou un cigare allumés, ou une allumette ou autre substance enflammée;

    • c) de jeter une allumette inutilisée ou toute chose ou substance susceptible de provoquer un incendie;

    • d) d’utiliser une machine ou un appareil non munis de dispositifs convenables et efficaces pour prévenir l’échappement de feu ou d’étincelles;

    • e) enlève ou jette des broussailles ou une matière inflammable, d’en permettre l’accumulation, l’entreposage, la manipulation, le transport ou l’élimination d’une manière autre que celle approuvée par le directeur; ou

    • f) d’abandonner un feu, sauf pour aller signaler un incendie qu’il ne peut maîtriser seul.

  • DORS/94-266, art. 3
  • DORS/2003-302, art. 9(F)

 Quiconque aperçoit un feu non surveillé dans un parc doit le signaler sur-le-champ à un employé.

  • DORS/2003-302, art. 7

 [Abrogés, DORS/2003-302, art. 7]

Incendies de bâtiments

Prévention des incendies dans les bâtiments et autres constructions dans un parc

 Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment, construction ou lieu situé dans un parc doit permettre à l’inspecteur de la prévention des incendies d’y pénétrer à toute heure convenable pour y effectuer une inspection de prévention des incendies.

  • DORS/94-266, art. 2
  • DORS/2003-302, art. 8

 L’inspecteur de la prévention des incendies peut ordonner que les modifications, rénovations ou réparations nécessaires pour prévenir les incendies soient apportées à un bâtiment, à une construction ou à un lieu qui est situé dans le parc et a été inspecté en vertu de l’article 9.

  • DORS/94-266, art. 2

 L’inspecteur de la prévention des incendies qui donne un ordre en vertu de l’article 10 peut :

  • a) s’il s’agit d’un bâtiment, d’une construction ou d’un lieu auquel le public a accès, ordonner que le bâtiment, la construction ou le lieu soit fermé au public sans délai et le demeure jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté;

  • b) s’il s’agit de tout autre bâtiment, de toute autre construction ou de tout autre lieu, ordonner que le bâtiment, la construction ou le lieu soit fermé à des fins d’habitation et d’utilisation 30 jours après signification de l’ordre, conformément à l’article 12, et le demeure jusqu’à ce que l’ordre soit exécuté.

  • DORS/94-266, art. 2

 L’inspecteur de la prévention des incendies avise par écrit le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment, d’une construction ou d’un lieu situé dans le parc de l’ordre donné en vertu des articles 10 ou 11, selon l’un des modes suivants :

  • a) le courrier recommandé;

  • b) le signification à personne.

  • DORS/94-266, art. 2

Exécution de l’ordre de l’inspecteur de la prévention des incendies

 Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment, d’une construction ou d’un lieu situé dans un parc doit exécuter l’ordre donné par l’inspecteur de la prévention des incendies en vertu des articles 10 ou 11.

  • DORS/94-266, art. 2

 [Abrogés, DORS/94-266, art. 2]


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