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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-02 :

Règlement sur le camping dans les parcs nationaux

DORS/80-127

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1980-02-11

Règlement régissant l’utilisation à des fins de camping des terres publiques sises dans les parcs nationaux du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le camping dans les parcs nationaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

camping saisonnier

camping saisonnier désigne l’occupation d’un emplacement de camping par un chalet transportable ou une roulotte pendant au plus 24 semaines durant une année civile; (seasonal camping)

chalet transportable

chalet transportable désigne une construction montée sur patins et destinée à servir de logement; (portable cabin)

emplacement de camping

emplacement de camping Dans un terrain de camping public, emplacement que le directeur de parc désigne comme emplacement de camping. (campsite)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

parc

parc[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

permis

permis désigne le permis visé à l’article 4; (camping permit)

roulotte

roulotte désigne tout véhicule pouvant être remorqué par un véhicule automobile ou y être rattaché, et immatriculé en vertu des lois d’une province ou d’un pays étranger et comprend tout véhicule conçu, construit ou monté de façon à servir, de façon permanente ou temporaire de logement ou d’endroit de séjour pour la nuit; (trailer)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

tente

tente désigne un abri transportable et repliable fabriqué de

  • a) toile, tissus, ou matériaux synthétiques ou semblables, tendus sur des supports rigides, des poteaux ou des cordes, ou

  • b) une membrane gonflable pliable formée et soutenue par la pression intérieure; (tent)

terrain de camping public

terrain de camping public Dans un parc, emplacement de camping que le directeur de parc désigne comme terrain de camping public. (public campground)

terrain de camping public aménagé

terrain de camping public aménagé désigne un terrain de camping public doté d’installations permanentes de cuisine, de lessive et de toilette situées en un lieu central; (serviced public campground)

terrain de camping public de catégorie A

terrain de camping public de catégorie A[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

terrain de camping public de catégorie B

terrain de camping public de catégorie B[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

terrain de camping public de catégorie C

terrain de camping public de catégorie C[Abrogée, DORS/91-236, art. 1]

terrain de pique-nique public

terrain de pique-nique public Dans un parc, emplacement de camping que le directeur de parc désigne comme terrain de pique-nique public. (public picnic ground)

véhicule

véhicule désigne un engin servant à transporter une personne ou à remorquer un bien sur la terre ferme. (vehicle)

  • DORS/85-427, art. 1
  • DORS/86-706, art. 1
  • DORS/89-142, art. 1
  • DORS/91-236, art. 1
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

Champ d’application

 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff.

  • DORS/90-235

Interdiction relative à l’usage des terres publiques

  •  (1) Il est interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique, dans un parc ou d’autrement l’utiliser sans

    • a) être titulaire d’un permis valide;

    • b) être membre d’un groupe possédant un permis.

  • (2) Il est interdit de fixer l’emplacement de camping, d’ériger ou d’utiliser, dans un parc un chalet transportable, un abri d’entreposage, une tente, une roulotte ou autre construction analogue, autrement que la façon prescrite dans le présent règlement.

  • (3) Rien dans cet article n’interdit l’usage des installations dont est muni un terrain de pique-nique public pour la préparation et la consommation de repas.

  • DORS/91-236, art. 2(F)
  • DORS/93-166, art. 10(F)

Permis de camping

  •  (1) Sur réception d’une demande de permis, le directeur de parc délivre au demandeur, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un permis qui autorise les personnes suivantes à camper à l’emplacement de camping indiqué dans le permis :

    • a) soit le demandeur;

    • b) soit les membres du groupe que le demandeur représente.

  • (2) Le titulaire d’un permis valide ne peut en demander un second couvrant la même période.

  • (3) Le directeur de parc peut refuser de délivrer un permis lorsqu’il estime sa décision nécessaire à la conservation, la surveillance et l’administration du parc ou la sécurité du public.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/91-236, art. 3]

  • DORS/86-706, art. 2
  • DORS/87-271, art. 1
  • DORS/91-236, art. 3, 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 1 et 9(A)
  • DORS/94-439, art. 1

 [Abrogé, DORS/91-236, art. 4]

  •  (1) Le directeur de parc doit préciser sur chaque permis

    • a) l’emplacement de camping visé par le permis;

    • b) la période pour laquelle ce permis est valide.

  • (2) Le directeur de parc peut, à l’aide d’un avis à l’entrée d’un terrain de camping ou d’une note sur le permis,

    • a) préciser les conditions selon lesquelles un titulaire de permis peut garder un animal domestique sur un terrain de camping public; ou

    • b) mentionner les interdictions visées à l’article 13.

  • (3) Il est interdit de camper sur un terrain de camping public, sauf aux conditions visées au paragraphe (2).

  • (4) Sur un permis, le directeur de parc peut autoriser

    • a) le camping saisonnier dans le parc national du Mont Riding ou dans le parc national de Prince-Albert; et

    • b) dans tout autre parc, l’installation d’une tente ainsi que le stationnement d’une voiture ou d’une roulotte sur l’emplacement de camping visé par le permis.

  • DORS/91-236, art. 5(F), 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  •  (1) Un permis est strictement personnel et n’est valide que pour la période durant laquelle l’emplacement de camping visé est occupé par le titulaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 16a), l’emplacement de camping visé par le permis est considéré inoccupé lorsqu’une tente ou une roulotte demeure inoccupée pour une période de plus de 48 heures ou lorsqu’une tente ou une roulotte a quitté l’emplacement de camping pour une période de plus de 24 heures.

  • DORS/91-236, art. 10(F)

 Un permis devient périmé

  • a) à la date d’expiration qui est inscrite; et

  • b) à l’heure qui y est spécifiée ou à l’heure spécifiée par le directeur de parc sur un avis affiché à l’entrée du terrain de camping public.

  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 [Abrogé, DORS/94-439, art. 2]

 Le titulaire d’un permis doit, en tout temps, garder l’emplacement de camping visé par son permis dans un état jugé satisfaisant par le directeur de parc.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

Service de réservation

  •  (1) Le directeur de parc peut établir et exploiter un service de réservation des emplacements de camping se trouvant dans les terrains de camping publics.

  • (2) Le directeur de parc doit, à l’aide des médias et d’affiches situées bien en vue dans le parc, annoncer quels sont les terrains de camping publics où un service de réservation est offert.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/94-439, art. 3]

  • DORS/86-706, art. 3
  • DORS/87-271, art. 3
  • DORS/89-142, art. 3
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/91-530, art. 1
  • DORS/92-252, art. 1
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  • DORS/94-439, art. 3

Interdictions

 Il est interdit

  • a) d’utiliser ou d’occuper comme dortoir, un abri-cuisine, un bâtiment de service, un pavillon ou autre bâtiment situé dans un parc;

  • b) d’installer ou de poser une bâche, une couverture, un objet de bois, de métal ou de tout autre matériau, sur les murs ou la superstructure d’un bâtiment public situé dans un parc;

  • c) de laisser des aliments, du matériel ou des effets personnels dans un abri-cuisine ou sur une table de pique-nique, un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fournis par le directeur de parc pour l’usage du public, sauf durant le temps raisonnable pour la préparation et la consommation des repas ou le nettoyage immédiat des lieux;

  • d) de faire, au détriment d’autres personnes ou d’une façon propre à leur causer des ennuis, usage de l’emplacement de camping visé à un permis ou de tout édifice, construction ou bâtiment public situé dans un parc;

  • e) d’essayer d’allumer, de raviver ou d’alimenter un feu ou permettre à un feu de brûler en plein air sur un emplacement de camping public ou sur un terrain de pique-nique public sans

    • (i) utiliser un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fourni par le directeur de parc pour l’usage du public,

    • (ii) utiliser un barbecue, un hibachi ou un poêle portatif personnel dans un lieu jugé satisfaisant par le directeur de parc, ou

    • (iii) détenir un permis délivré en vertu du Règlement sur la protection contre l’incendie dans les parcs nationaux; ou

  • f) d’installer ou de placer plus d’un chalet transportable, tente ou roulotte sur l’emplacement de camping visé par le permis sauf de la façon autorisée par le directeur de parc.

  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  •  (1) Il est interdit d’utiliser le combustible fourni par le directeur de parc dans un parc ailleurs que dans un gril, un poêle, un barbecue ou un foyer fourni par le directeur de parc pour l’usage du public.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis, autre qu’un permis saisonnier, peut, dans son barbecue, hibachi ou poêle portatif personnel, utiliser le combustible fourni par le directeur de parc lorsque ce combustible est fourni par le directeur de parc à cette fin sur un terrain de camping public visé par le permis.

  • DORS/91-236, art. 7(F), 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Il est interdit, dans un emplacement de camping,

  • a) d’enlever les roues ou la base d’une roulotte ou de l’installer sur des cales ou quelque autre fondation; ou

  • b) d’agrandir, de construire ou de modifier de quelque autre façon un chalet transportable, une roulotte, un abri d’entreposage ou quelque autre construction sans préalablement obtenir un permis de construction visé au Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux.

Pouvoirs du directeur de parc

[DORS/91-236, art. 11(F)]

 Le directeur de parc peut, pour la période qu’il estime nécessaire pour le bon fonctionnement d’un terrain de camping public, y interdire

  • a) l’usage d’appareils radio, d’instruments de musique ou autres appareils bruyants;

  • b) la possession ou consommation de boissons alcoolisées;

  • c) une conduite ou un comportement susceptible de déranger d’autres personnes ou qui nuit déraisonnablement à leur bien-être;

  • d) toute activité qui pourrait nuire à la faune ou à la beauté naturelle du parc; ou

  • e) la possession des animaux domestiques.

  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Le directeur de parc peut

  • a) afficher à l’entrée d’un terrain de camping public ou indiquer sur un permis :

    • (i) les heures durant lesquelles peuvent être utilisés un bâtiment public ou une installation prévus pour l’usage des titulaires de permis, et

    • (ii) les heures durant lesquelles la tranquillité doit régner sur le terrain visé;

  • b) faire évacuer un terrain de camping public en cas d’urgence ou pour tout motif qui, à son avis, justifie une telle mesure;

  • c) désigner les emplacements de camping devant servir comme terrain de camping public;

  • d) délimiter les emplacements de camping à l’intérieur de terrains de camping public;

  • e) désigner des terrains de camping public pour le camping de groupes munis de tentes ou de sacs de couchage;

  • f) désigner, pour le camping de groupes sur réservation des terrains de camping public munis de constructions fixes pour la cuisine, la cuisson et le repos;

  • f.1) désigner comme terrain de camping sauvage un terrain de camping public qui n’est pas accessible par route et qui offre des commodités de base telles que l’eau potable et des fosses d’aisances;

  • f.2) désigner des emplacements de camping comme terrains de pique-nique publics;

  • g) faire l’inspection d’un emplacement de camping;

  • h) ordonner que soit enlevé du parc, que soit réparé ou modifié tout chalet transportable, roulotte ou autre véhicule ou construction qui, à son avis, déparent le paysage, constituent un danger à la santé ou un risque d’incendie ou peuvent être cause d’accidents ou de dégâts à la propriété d’autrui;

  • i) exiger que tout mur extérieur ou parement d’un chalet transportable, d’une roulotte ou de toute autre construction soit à une distance déterminée ou à une distance minimale d’une limite donnée de l’emplacement de camping visé par un permis, ou de toute construction ou autre véhicule dans cet emplacement ou dans un emplacement contigu;

  • j) nonobstant l’alinéa 10e), interdire l’usage d’un poêle ou de tout autre dispositif de cuisson ou de chauffage, ou prescrire les conditions selon lesquelles ce poêle ou dispositif peut être utilisé sur un emplacement de camping;

  • k) exiger que le blanchissage et la lessive soient effectués à des endroits déterminés dans un parc; et

  • l) exiger que les vêtements, les couvertures et autres articles de lingerie soient aérés ou mis à sécher uniquement à l’arrière des constructions aménagées sur l’emplacement de camping visé par un permis.

  • DORS/86-706, art. 4
  • DORS/91-236, art. 8, 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

 Le directeur de parc peut interdire l’entrée ou le séjour sur un terrain de camping public à ceux qui ne peuvent lui faire la preuve qu’ils répondent à l’une des conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) ou b).

  • DORS/81-381, art. 1
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

Annulation des permis

 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque

  • a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;

  • b) le titulaire du permis néglige de garder la roulotte ou construction qui s’y trouve, dans un état jugé satisfaisant par lui;

  • c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;

  • d) le titulaire du permis néglige de se conformer

    • (i) aux conditions énoncées dans son permis,

    • (ii) de se conformer aux directives ou interdictions données par lui selon le présent règlement, ou

    • (iii) de se conformer à tout règlement affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, il est interdit au titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, de pénétrer sur un terrain de camping public dans les 48 heures suivant l’annulation de son permis.

  • DORS/91-236, art. 10(F)
  •  (1) Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, le titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, doit immédiatement enlever de l’emplacement de camping visé par son permis, toute roulotte ou autre véhicule, construction, effet ou article placé par lui sur cet emplacement.

  • (2) Le directeur de parc peut faire enlever, les roulottes ou autres véhicules, les constructions, les effets ou les articles laissés dans un parc en contravention au présent règlement.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

Camping saisonnier

  •  (1) Le directeur de parc peut, en l’indiquant dans le permis pour le camping saisonnier, autoriser pour une période d’au plus 24 semaines :

    • a) l’usage d’un chalet transportable à un étage sur le terrain de camping de Waskesiu dans le parc national de Prince-Albert; ou

    • b) l’usage d’un chalet transportable d’un étage ou l’usage d’une roulotte sur le terrain de camping de Clear Lake dans le parc national du Mont Riding.

  • (2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un chalet transportable ou une roulotte pour le camping saisonnier si

    • a) de l’avis du directeur de parc, ces installations sont trop grandes pour l’emplacement de camping disponible; ou

    • b) ces installations ne sont pas conformes aux normes établies pour les véhicules de tourisme ou les maisons mobiles en vertu du Code national du bâtiment ou le Règlement sur la prévention des incendies dans les propriétés du gouvernement.

  • DORS/89-142, art. 4
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Il est interdit d’installer un chalet transportable ou une roulotte sur un emplacement de camping à moins de pouvoir également y stationner un véhicule automobile.

  •  (1) Il est interdit d’installer, de construire ou de modifier un abri d’entreposage situé dans un parc.

  • (2) Le directeur de parc peut autoriser par écrit et à certaines conditions, le titulaire d’un permis pour le camping saisonnier à installer, construire ou modifier un abri d’entreposage sur un emplacement de camping.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  •  (1) Le directeur de parc donne avis au titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, de l’annulation de son permis en

    • a) lui envoyant par la poste une copie de cet avis à son adresse postale dans le parc; ou

    • b) affichant une copie de cet avis à proximité de l’entrée du chalet transportable ou de la roulotte se trouvant à l’emplacement de camping visé par le permis.

  • (2) La date de cet avis est la date de l’envoi par la poste ou de l’affichage.

  • (3) Lorsqu’un avis d’annulation a été donné conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, dans les 48 heures suivant la date de l’avis, enlever de l’emplacement de camping visé par son permis son chalet transportable ou sa roulotte ainsi que tout véhicule, construction, effet ou article.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

ANNEXE

[Abrogée, DORS/94-439, art. 4]

Date de modification :