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Version du document du 2021-03-29 au 2021-03-31 :

Règlement sur les droits de sécurité maritime

DORS/2021-59

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2021-03-29

Règlement sur les droits de sécurité maritime

C.P. 2021-217 2021-03-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)g)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les droits de sécurité maritime, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

certificat d’aptitude au transport

certificat d’aptitude au transport Certificat visé aux paragraphes 120(2), 129(2) ou 141(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Fitness to Proceed Certificate)

certificat de navire prêt à charger

certificat de navire prêt à charger Certificat visé aux paragraphes 119(3), 128(2) ou 140(3) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement. (Certificate of Readiness to Load)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Droits

Concentrés, grains et bois

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection

 Un droit de 616 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où le ministre, après réception d’une demande de délivrance au bâtiment d’un certificat de navire prêt à charger ou d’un certificat d’aptitude au transport, prend une ou plusieurs des actions suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) inspecter le bâtiment pour établir si les exigences relatives à la délivrance du certificat sont respectées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) se déplacer pour se rendre au bâtiment ou en revenir;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) à la demande du bâtiment, demeurer disponible pour une inspection visée à l’alinéa a).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance de documents après inspection

 Un droit de 834 $ est imposé à un bâtiment pour chaque jour où un ou plusieurs des documents ci-après lui sont délivrés ou sont remis ou donnés à son capitaine :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le premier certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment relativement à une cargaison de concentrés, de grains ou de bois avant que celui-ci ne quitte le port avec la cargaison;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un certificat d’aptitude au transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) une déclaration écrite visée au paragraphe 119(5), 128(4) ou 140(5) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Vérification des procédures des expéditeurs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification initiale

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)a) ou du paragraphe 115.1(2) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 1 670 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification intermédiaire

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 835 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vérification aux fins de renouvellement

 L’expéditeur qui fait une demande au titre de l’alinéa 115.1(1)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenu de verser un droit de 835 $.

Inspection de marchandises dangereuses à la demande d’une personne intéressée

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cargaison solide en vrac

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 116(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 750 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Marchandises emballées

 La personne intéressée qui fait la demande visée au paragraphe 162(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement est tenue de verser un droit de 750 $.

Opérations de prélavage de citernes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dispense

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le capitaine d’un bâtiment demande une dispense de l’opération de prélavage de la citerne prévue au paragraphe 63(2) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures ou pour une fraction de ce temps que l’inspecteur de la sécurité maritime requiert pour évaluer la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime requiert plus que 3,75 heures pour évaluer la demande, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur consacre à l’évaluation de la demande le dimanche.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Opération de prélavage de la citerne

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent pendant l’opération de prélavage de la citerne d’un bâtiment prévue au paragraphe 63(5) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, un droit de 3 075 $ est imposé au bâtiment pour les 3,75 premières heures de présence de l’inspecteur ou pour une fraction de ce temps.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plus de 3,75 heures

    (2) Si l’inspecteur de la sécurité maritime est présent à l’opération de prélavage pendant plus de 3,75 heures, les droits ci-après sont également imposés au bâtiment pour le temps supplémentaire en sus des 3,75 premières heures :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 105 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) 307 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent :

      • (i) avant 8 h ou après 17 h, du lundi au vendredi,

      • (ii) le samedi,

      • (iii) un jour férié, sauf le dimanche;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) 336 $ par heure, calculés au prorata sur la base de chaque quart d’heure ou fraction de quart d’heure que l’inspecteur est présent le dimanche.

Inspection de bâtiments étrangers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection après une ordonnance de détention

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe 222(6) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ont été prises, un droit de 4 200 $ est imposé au bâtiment.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Correction des lacunes

 Si l’inspecteur de la sécurité maritime inspecte un bâtiment étranger à la demande du représentant autorisé de celui-ci afin de vérifier si les lacunes relevées relativement aux exigences des articles 18 ou 19 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et ne justifiant pas la délivrance d’une ordonnance de détention ont été corrigées, un droit de 1 870 $ est imposé au bâtiment.

Modifications au présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2021


Date de modification :