Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé
Note marginale :Déclaration par une personne autre qu’une entreprise
45 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, toute personne, autre qu’une entreprise, qui importe un moteur doit faire une déclaration qui comprend les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse électronique, numéro de téléphone et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;
b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés, le cas échéant;
c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
d) le numéro d’identification unique, la marque, le modèle, l’année de modèle et le nom du fabricant du moteur;
e) une mention indiquant si le moteur est un moteur à allumage par compression ou un gros moteur à allumage commandé;
f) si le moteur a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine;
g) une mention indiquant que le moteur porte, selon le cas :
(i) la marque nationale,
(ii) l’étiquette visée aux paragraphes 28(1) ou (2) ou 29(1) ou (2), aux alinéas 30a) ou 31a) ou à l’article 33, selon le cas,
(iii) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée aux alinéas 30b) ou 31b) ou à l’article 32, selon le cas,
(iv) une étiquette indiquant que le moteur était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur à la fin de sa fabrication.
Note marginale :Fourniture
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par la personne ou par son représentant autorisé et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) La déclaration visant chacun des moteurs, du premier au neuvième, qu’une personne importe au cours d’une année civile peut être fournie au ministre avant que la personne importe un dixième moteur au cours de cette année civile, au lieu d’être fournie avant l’importation de chaque moteur. Si la personne n’importe pas de dixième moteur, aucune déclaration n’est requise à l’égard du premier au neuvième moteur.
- DORS/2020-258, art. 56
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