Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
DORS/2019-353
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2019-12-19
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
C.P. 2019-1416 2019-12-18
Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, ci-après, en vertu :
a) des articles 17Note de bas de page a et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page c;
b) de l’article 37Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2010, ch. 21
PARTIE 1Étiquetage — sensibilisation aux dangers pour la santé liés à l’usage des produits de vapotage
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire d’affichage
aire d’affichage La partie de la surface d’un produit de vapotage ou d’un emballage sur laquelle peut figurer l’information visée par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale À l’égard d’un produit de vapotage ou d’un emballage, la partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, l’un des plus grands côtés de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du produit de vapotage ou de l’emballage par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du produit de vapotage ou de l’emballage qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)
- emballage extérieur
emballage extérieur Emballage d’un produit de vapotage qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage. (exterior package)
- emballage intérieur
emballage intérieur Emballage qui est le plus proche d’un produit de vapotage, y compris un emballage-coque. (interior package)
- fabricant
fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou étiqueter des produits de vapotage pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
- pièce de vapotage
pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)
- trousse
trousse Emballage qui contient deux unités de produits de vapotage ou plus. (kit)
Note marginale :Précision — emballage
(2) Dans la présente partie, la mention de l’emballage extérieur et de l’emballage intérieur ne vise pas les garnitures d’emballage, les contenants d’expédition et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne sont pas exposés ni visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage.
Note marginale :Précision — produit de vapotage de recharge
(3) Dans la présente partie, la mention d’un produit de vapotage destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage ne vise pas un dispositif de vapotage ni une pièce de vapotage.
Note marginale :Terminologie — Loi sur le tabac et les produits de vapotage
(4) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail — produits de vapotage
2 (1) La présente partie s’applique à tout produit de vapotage destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à son emballage.
Note marginale :Produits de vapotage fournis autrement
(2) La présente partie s’applique aussi à tout produit de vapotage destiné à être fourni autrement, au Canada, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs ainsi qu’à l’emballage d’un tel produit de vapotage.
Note marginale :Non-application
3 La présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
Objet
Note marginale :Étiquetage — Loi sur le tabac et les produits de vapotage
4 (1) Pour l’application des articles 15.1 et 15.2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, la présente partie prévoit les exigences en matière d’étiquetage auxquelles les fabricants de produits de vapotage doivent satisfaire :
a) relativement à l’information dont la présentation est exigée et qui concerne les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions;
b) relativement à la manière de présenter l’information visée à l’alinéa a) sur les produits de vapotage et sur leurs emballages, ainsi que sur les prospectus et sur les étiquettes attachées aux produits de vapotage.
Note marginale :Expressions permises
(2) La présente partie prévoit aussi, pour l’application des articles 30.42 et 30.45 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, les exigences auxquelles les fabricants de produits de vapotage doivent satisfaire relativement à la manière de présenter certaines expressions non obligatoires sur les produits de vapotage et sur les emballages de ceux-ci.
Produits de vapotage contenant de la nicotine
Énoncé sur la concentration en nicotine
Note marginale :Exigence — produit de vapotage contenant de la nicotine
5 Le produit de vapotage qui contient de la nicotine présente un énoncé sur la concentration en nicotine.
Note marginale :Exigence — concentration en nicotine
6 L’énoncé sur la concentration en nicotine précise, en milligrammes par millilitre, la concentration en nicotine de la substance de vapotage. La concentration est précédée de la mention « Nicotine — » et suivie de l’unité de mesure « mg/mL ».
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
7 L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui n’est pas emballé, sur l’aire d’affichage principale ou sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés
8 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Emballages multiples
(2) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure aussi sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge
9 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge emballé
(2) Si le produit de vapotage de recharge est emballé, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure aussi sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage dans une trousse
10 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
c) une étiquette.
Note marginale :Trousse — produit de vapotage de recharge
(2) L’énoncé sur la concentration en nicotine figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage et qui est emballé dans une trousse, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Emplacement — trousse
11 (1) Si des produits de vapotage contenant de la nicotine sont emballés dans une trousse, l’énoncé sur la concentration en nicotine exigé pour chaque produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Un seul énoncé sur la concentration en nicotine
(2) Toutefois, si la concentration en nicotine est la même pour deux produits de vapotage ou plus se trouvant dans la trousse, l’énoncé sur la concentration en nicotine qui est applicable à ces produits de vapotage ne figure qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Emplacement — produit préemballé
12 Si le produit de vapotage est un produit préemballé au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui, en application du sous-alinéa 10b)(ii) de cette loi, est désigné par son nom commun ou générique ou par sa fonction, l’énoncé sur la concentration en nicotine figure immédiatement au-dessous de ce nom ou de cette fonction.
Mise en garde
Note marginale :Exigence — produit de vapotage contenant de la nicotine
13 Le produit de vapotage qui contient de la nicotine présente une mise en garde.
Note marginale :Liste des mises en garde
14 La mise en garde exigée pour un produit de vapotage est la mise en garde qui est prévue pour ce produit de vapotage dans le document intitulé Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Note marginale :Mise en garde modifiée
15 Malgré le présent règlement, si, conformément à la présente partie, une personne a utilisé une mise en garde prévue dans la Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée par le gouvernement du Canada, cette personne peut continuer d’utiliser cette mise en garde pendant une période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la liste modifiée.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
16 La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui n’est pas emballé, sur l’aire d’affichage principale ou sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés
17 (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.
Note marginale :Exception — petit emballage extérieur
(2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 15 cm2, la mise en garde peut figurer ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur un prospectus.
Note marginale :Emballages multiples
(3) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, la mise en garde figure aussi sur l’un des emplacements suivants :
a) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est égale ou supérieure à 15 cm2 :
(i) soit sur l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas,
(ii) soit sur l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur;
b) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est inférieure à 15 cm2 :
(i) soit ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage intérieur,
(ii) soit sur un prospectus.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge
18 (1) La mise en garde figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage, sur l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge.
Note marginale :Exception — petit produit de vapotage de recharge
(2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale du produit de vapotage de recharge est inférieure à 15 cm2, la mise en garde peut figurer sur une étiquette.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage de recharge emballé
(3) Si le produit de vapotage de recharge est emballé, la mise en garde figure aussi sur l’aire d’affichage principale de son emballage extérieur.
Note marginale :Emplacement — produit de vapotage dans une trousse
19 (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
b) l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas;
c) une étiquette.
Note marginale :Trousse — produit de vapotage de recharge
(2) La mise en garde figure, dans le cas du produit de vapotage qui est destiné à être utilisé pour recharger un autre produit de vapotage et qui est emballé dans une trousse, sur l’un des emplacements suivants :
a) l’aire d’affichage principale de ce produit de vapotage de recharge;
b) si l’aire d’affichage principale du produit de vapotage de recharge est inférieure à 15 cm2 :
(i) soit l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur du produit de vapotage de recharge qui est emballé,
(ii) soit une étiquette.
Note marginale :Emplacement — trousse
20 (1) Si le produit de vapotage contenant de la nicotine est emballé dans une trousse, la mise en garde exigée pour ce produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Une seule mise en garde — trousse
(2) Toutefois, s’il y a deux produits de vapotage contenant de la nicotine ou plus dans la trousse, la mise en garde exigée peut ne figurer qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Mention de la source
21 Si le fabricant choisit de mentionner la source de la mise en garde, il fait figurer la mention « Santé Canada » immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de la mise en garde et la mention « Health Canada » immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.
Produits de vapotage sans nicotine
Note marginale :Absence de nicotine
22 Un produit de vapotage peut présenter une expression permise aux termes de l’article 23 si :
a) dans le cas d’une substance de vapotage, elle ne contient pas de nicotine;
b) dans le cas de tout autre produit de vapotage qui contient une substance de vapotage, il ne contient pas de nicotine.
Note marginale :Expressions permises
23 Seule une des expressions permises ci-après peut figurer sur le produit de vapotage :
a) « Sans nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Nicotine-free » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;
b) « Aucune nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « No nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;
c) « Ne contient pas de nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Does not contain nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression.
Note marginale :Emplacement
24 L’expression permise aux termes de l’article 23 ne figure que sur l’aire d’affichage du produit de vapotage ou de tout emballage contenant ce produit de vapotage.
Présentation de l’information
Langues officielles
Note marginale :Mise en garde exigée et expression permise
25 La mise en garde exigée et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont présentées dans les deux langues officielles, de la même manière.
Exigences techniques
Généralités
Note marginale :Intégrité
26 (1) L’ouverture de la manière habituelle du produit de vapotage ou de l’emballage ne doit pas couper, endommager autrement, ni rendre illisible une lettre, un mot ou une partie de l’information exigée ou de l’expression permise aux termes de l’article 23.
Note marginale :Exception — emballage-coque
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage intérieur qui est un emballage-coque.
Note marginale :Permanence
27 L’information exigée et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont inamovibles.
Note marginale :Lisibilité
28 (1) L’information exigée :
a) est présentée en caractères sans empattement qui :
(i) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs,
(ii) sont noirs sur un fond blanc,
(iii) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;
b) demeure claire et lisible pendant toute la durée de vie utile du produit de vapotage, dans les conditions normales ou habituelles de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du produit de vapotage.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Note marginale :Caractères du texte
29 Tout le texte de l’information exigée est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Note marginale :Visibilité
30 L’information exigée n’est pas masquée ni voilée par l’information requise ou permise sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Énoncé sur la concentration en nicotine
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
31 (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présenté de la façon suivante :
a) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;
b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 10 cm2, mais inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;
c) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 10 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 1,5 mm et d’une force de corps minimale de 4,5 points.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Mise en garde
Note marginale :Texte — mise en garde
32 La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;
b) le reste de son texte n’est pas en caractères gras et, à l’exception de la première lettre d’une phrase, est en lettres minuscules.
Note marginale :Langues officielles — emplacement
33 La mise en garde dans une langue officielle figure immédiatement à côté ou au-dessous de celle dans l’autre langue officielle et les deux ne sont pas combinées.
Note marginale :Langues officielles — produit de vapotage et emballage
34 Dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage, la mise en garde dans les deux langues officielles figure sur la même aire d’affichage principale ou la même aire d’affichage, selon le cas.
Note marginale :Visibilité
35 La mise en garde qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage satisfait aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage de forme cylindrique, elle ne dépasse pas l’aire d’affichage principale;
b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, elle figure sur l’aire d’affichage principale;
c) dans le cas d’un sac ou de tout autre emballage, elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du sac ou de l’emballage.
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
36 (1) La mise en garde figurant sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présentée de la façon suivante :
a) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;
b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur et d’une force de corps telles que la mise en garde dans les deux langues officielles occupe au moins trente-cinq pour cent de l’aire d’affichage principale.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Prospectus et étiquette
Note marginale :Présentation de l’information
37 L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est située le plus près possible de l’arête supérieure de la surface du prospectus ou de l’étiquette de façon que, le cas échéant, l’énoncé sur la concentration en nicotine soit immédiatement au-dessus de la mise en garde;
b) elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du prospectus ou de l’étiquette.
Note marginale :Règle spécifique de lisibilité
38 (1) L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette est présentée en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Note marginale :Prospectus
39 Le prospectus sur lequel figure la mise en garde exigée pour un produit de vapotage est inséré dans l’emballage contenant ce produit de vapotage.
Note marginale :Étiquette — visibilité
40 L’étiquette ne masque ni ne voile l’information exigée sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale qui figure sur le produit de vapotage ou sur l’emballage.
Note marginale :Étiquette — manipulation sécuritaire
41 L’étiquette ne nuit pas à l’utilisation normale ni à la manipulation sécuritaire du produit de vapotage.
Mention de la source
Note marginale :Texte en continu
42 (1) La mention de la source d’une mise en garde est présentée de façon qu’aucune image ou aucun texte ne soit intercalé entre la mention de la source et la mise en garde.
Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité
(2) La mention de la source de la mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
a) elle satisfait aux exigences prévues aux articles 28 et 29;
b) elle n’est pas présentée en caractères gras;
c) la hauteur et la force de corps de ses caractères ne dépassent pas celles de la mise en garde.
Note marginale :Caractères du texte
(3) Tout le texte de la mention de la source a la même police de caractères que le texte de la mise en garde.
PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
43 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire d’affichage
aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur sur laquelle peuvent figurer les renseignements visés par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur, selon le cas, qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant, y compris un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, qui est en contact direct avec une substance de vapotage ou dont il est raisonnablement prévisible qu’il le sera. (immediate container)
- dispositif de vapotage
dispositif de vapotage Produit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)
- emballage extérieur
emballage extérieur Emballage, autre qu’un contenant immédiat, qui contient un produit de vapotage et qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente du produit de vapotage au consommateur. (exterior package)
- pictogramme de danger
pictogramme de danger Le pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 1. (hazard symbol)
- pièce de vapotage
pièce de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping product)
- responsable
responsable
a) Le fabricant qui, au Canada, fabrique un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ou place une substance de vapotage dans son contenant immédiat;
b) l’importateur, dans le cas d’un dispositif de vapotage ou d’une pièce de vapotage qui est importé ou d’une substance de vapotage qui est importée dans son contenant immédiat. (responsible person)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)
Note marginale :Emploi du conditionnel
(2) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans la présente partie a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
Note marginale :Terminologie — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(3) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Champ d’application
Note marginale :Produits de vapotage — produits de consommation
44 (1) La présente partie s’applique aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation.
Note marginale :Non-application
(2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
Objet
Note marginale :Exigences — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
45 Pour l’application de l’article 6 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la présente partie prévoit les exigences auxquelles sont conformes les produits de vapotage qui sont des produits de consommation.
Exception
Note marginale :Importation en vue de rendre conforme ou d’exporter
46 (1) Il est permis d’importer un produit de vapotage qui ne satisfait pas aux exigences de la présente partie dans l’un ou l’autre des buts suivants :
a) le rendre conforme à ces exigences;
b) le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;
c) l’exporter.
Note marginale :Preuve digne de foi
(2) La personne qui importe un produit de vapotage à une fin visée au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit.
Exigences
Liste d’ingrédients
Note marginale :Contenu
47 (1) Toute substance de vapotage comporte une liste d’ingrédients qui présente le nom commun, sans abréviation, de chaque ingrédient présent dans la substance de vapotage. La liste commence par le titre « Ingrédients : » pour ce qui est de la version française de la liste et le titre « Ingredients: » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
Note marginale :Liste d’ingrédients — mention « arôme »
(2) Si des ingrédients ou un mélange d’ingrédients sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire un arôme ou une combinaison d’arômes, au lieu d’être désignés dans la liste d’ingrédient par leurs noms communs, ils le sont par la mention « arôme » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « flavour » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
Note marginale :Liste d’ingrédients — emplacement
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la liste d’ingrédients figure sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage et sur celle de tout emballage extérieur.
Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
(2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, la liste d’ingrédients figure sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.
Note marginale :Exception — taille de l’aire d’affichage principale
(3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, la liste d’ingrédients figure sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat.
Note marginale :Concentration en nicotine maximale
49 Sous réserve du Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, aucun produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration de 66 mg/mL ou plus.
Contenants protège-enfants
Note marginale :Exigence — contenant protège-enfants
50 (1) Le contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ainsi que tout autre contenant immédiat d’une substance de vapotage dont la concentration en nicotine est de 0,1 mg/mL ou plus satisfont aux exigences applicables aux contenants protège-enfants, prévues à l’article 51.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.
Note marginale :Norme applicable
51 (1) Le contenant protège-enfants :
a) soit est construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement de l’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec ce contenant;
b) soit satisfait aux exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes ci-après ou dans une norme au moins équivalente :
(i) la norme CAN/CSA Z76.1-16 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, avec ses modifications successives,
(ii) la norme ISO 8317:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables, avec ses modifications successives,
(iii) l’article 1700.20, intitulé « Testing procedure for special packaging », du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
Note marginale :Norme modifiée
(2) Malgré l’alinéa (1)b), si une personne a appliqué au contenant protège-enfants les exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes visées à cet alinéa, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée, cette personne peut continuer d’appliquer ces exigences au contenant protège-enfants pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la norme modifiée.
Note marginale :Conservation des caractéristiques
52 Le contenant protège-enfants conserve les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage qui y est placée ou, s’il s’agit d’un contenant rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales d’entreposage, de vente et d’utilisation.
Note marginale :Évaluation
53 (1) Le responsable évalue, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :
a) la compatibilité de la substance de vapotage avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques de la substance ne compromettent pas et n’entravent pas le bon fonctionnement du contenant;
b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bonnes pratiques scientifiques
bonnes pratiques scientifiques
a) Pour l’établissement des données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, avec ses modifications successives;
c) pour l’établissement des données de l’expérience humaine, s’entend de l’étude de cas cliniques examinée par des pairs. (good scientific practices)
- données de l’expérience humaine
données de l’expérience humaine Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu’une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :
a) soit de l’exposition à une substance de vapotage;
b) soit de l’utilisation raisonnablement prévisible d’une substance de vapotage ou d’un contenant immédiat par un consommateur, notamment par un enfant. (human experience data)
Note marginale :Documents
54 (1) Le responsable tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du contenant protège-enfants :
a) les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :
(i) les dimensions permettant au contenant de conserver les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants,
(ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,
(iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec la substance de vapotage destinée à y être placée;
b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 51(1)b).
Note marginale :Demande de l’inspecteur
(2) Dans le cas d’une substance de vapotage pour laquelle un contenant protège-enfants est requis, le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
55 (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture du contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 51(1)b) figurent sur le système de fermeture du contenant immédiat ou sur l’aire d’affichage de celui-ci.
Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
(2) Toutefois, dans le cas du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, les directives peuvent figurer :
a) sur l’emballage contenant le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage, ou sur un prospectus inséré dans l’emballage;
b) s’il n’y a pas d’emballage, sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage.
Note marginale :Contenant immédiat à usage unique
56 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’énoncé ci-après figure sur l’aire d’affichage du contenant protège-enfants qui est un contenant immédiat et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Note marginale :Emballage extérieur
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé figure aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.
Note marginale :Exception — contenant immédiat
(3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, l’énoncé n’a pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat.
Note marginale :Exception — emballage extérieur
(4) Si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 45 cm2, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.
Note marginale :Exception — contenant immédiat qui n’est pas emballé
(5) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2 et que le contenant immédiat n’est pas emballé, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.
Note marginale :Renseignements sur la toxicité
57 (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage qui contient de la nicotine en une concentration de 0,1 mg/mL ou plus :
a) une reproduction fidèle, à l’exception de la taille, du pictogramme de danger qui figure à l’annexe 1;
b) l’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins suivant :
« POISON : en cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. »
« POISON: if swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. »
Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage
(2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, les renseignements figurent sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.
Note marginale :Emballage extérieur
(3) Les renseignements figurent aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.
Note marginale :Exception — exposition à la substance de vapotage
(4) Toutefois, les renseignements ne sont pas exigés, si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.
Note marginale :Dispositif de vapotage et pièce de vapotage
58 Malgré les articles 56 et 57, les renseignements exigés par ces articles n’ont pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage.
Présentation des renseignements
Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité
59 Les renseignements exigés par la présente partie satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont présentés dans les deux langues officielles;
b) ils demeurent clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage ou, dans le cas d’un contenant immédiat rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du contenant immédiat;
c) ils sont présentés en caractères noirs sur un fond blanc.
Note marginale :Renseignements sous forme de mots — règles générales
60 (1) Si les renseignements exigés prennent la forme de mots, ceux-ci sont présentés en caractères sans empattement qui :
a) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
b) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;
c) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;
d) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).
Note marginale :Caractères du texte
(3) Tout le texte des renseignements exigés est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
Note marginale :Ordre d’énumération des ingrédients
61 (1) Les ingrédients faisant partie de la liste d’ingrédients visée à l’article 47 sont énumérés de la façon suivante :
a) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration minimale de un pour cent, en ordre décroissant selon leurs proportions;
b) dans le cas des ingrédients présents dans la substance de vapotage en une concentration de moins de un pour cent, sans ordre particulier immédiatement à la suite de ceux visés à l’alinéa a).
Note marginale :Concentration d’un ingrédient
(2) Dans le présent article, lorsque la concentration d’un ingrédient présent dans la substance de vapotage est exprimée en pourcentage, ce pourcentage représente le ratio du poids de cet ingrédient par rapport au volume de la substance de vapotage.
Note marginale :Concentration — combinaison d’arômes
(3) Dans le cas des ingrédients qui sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire une combinaison d’arômes, la proportion de la concentration totale de ces ingrédients est utilisée pour déterminer le rang que doit occuper la mention « arôme » dans la liste d’ingrédients.
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
62 (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants visées à l’article 55 sont présentées sous l’une des formes ci-après ou les deux :
a) des mots;
b) un diagramme ou un symbole au sens explicite.
Note marginale :Langues officielles
(2) Si les directives prennent la forme de mots, elles peuvent figurer sur le système de fermeture du contenant protège-enfant dans une langue officielle et ailleurs sur l’aire d’affichage du contenant dans l’autre langue officielle.
Note marginale :Diagramme ou symbole — contraste des couleurs
(3) Si les directives prennent la forme d’un diagramme ou d’un symbole, le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond équivaut à au moins un écran de soixante-dix pour cent de noir sur blanc.
Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal
63 Le diamètre du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a) est au moins égal :
a) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, au diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à trois pour cent de l’aire d’affichage principale;
b) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, à 6 mm.
Note marginale :Énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins
64 L’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins qui est visé à l’alinéa 57(1)b) possède les caractéristiques suivantes :
a) le mot « POISON » est en lettres majuscules et en caractères gras;
b) l’énoncé figure immédiatement à côté ou au-dessous du pictogramme de danger visé à l’alinéa 57(1)a).
PARTIE 3Disposition transitoire, modification connexe et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Renseignements sur la toxicité
65 (1) Les renseignements sur la toxicité de la substance de vapotage visés à l’article 57 peuvent, malgré le paragraphe 39(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), figurer sur le contenant qui est un contenant immédiat, autre qu’un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, conformément au présent règlement pendant la période allant de la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada au 30 juin 2020.
Note marginale :Définition
(2) Dans le présent article, contenant s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).
Modification connexe
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
66 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2020
67 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Note marginale :1er janvier 2021
(2) À l’égard du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, l’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Note marginale :Publication
(3) L’article 65 entre en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Subsection 43(1) and paragraph 57(1)(a) / paragraphe 43(1) et alinéa 57(1)a))
ANNEXE 2(sous-alinéa 28(1)a)(iii) et alinéa 60(1)b))
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