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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 72 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension — motifs raisonnables

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :

    • a) a déjà été utilisé;

    • b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;

    • c) n’est plus valide.

  • Note marginale :Suspension — retrait d’une province

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :

    • a) ont été émis à l’égard d’installations assujetties situées dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et n’y figure plus;

    • b) sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, lié à une installation située dans une province qui ne figure plus à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et ayant cessé d’être une installation assujettie au moment où le nom de la province en question a été retiré de cette partie.

  • Note marginale :Prise d’effet de la suspension

    (2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Représentation

    (3) Dans le cas de la suspension d’un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.

  • Note marginale :Levée conditionnelle de la suspension

    (4) La personne responsable d’une installation qui est titulaire d’un compte lié à l’installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d’une province de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l’installation durant une période de conformité pendant laquelle l’installation était une installation assujettie.

  • DORS/2021-197, art. 24

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