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Règles sur les brevets

Version de l'article 44 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxe pour le dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :

      • (i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,

      • (ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;

    • b) à l’égard d’une demande internationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur, l’un d’eux,

      • (iv) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2021-131, art. 18
  • DORS/2023-113, art. 1

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