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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 36 du 2021-02-08 au 2024-06-11 :


Note marginale :Transport par autobus — services

  •  (1) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants :

    • a) dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b);

    • b) donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre;

    • c) permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche.

  • Note marginale :Services supplémentaires

    (2) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, fournissent à cette personne, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages ainsi que les services suivants :

    • a) aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement et le débarquement;

    • b) de l’aide pour se rendre à l’arrêt, notamment en la guidant et en l’aidant dans ses besoins relativement à son fauteuil roulant.

  • DORS/2021-9, art. 9

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