Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Renseignements des provinces et territoires
12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration, ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.
Note marginale :Coroners et médecins légistes
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, demander au coroner en chef ou au médecin légiste en chef d’une province ou d’un territoire de lui fournir, à titre volontaire :
a) le nombre de patients décédés du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;
b) des renseignements personnels relatifs au décès de patients du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :
(i) des copies des certificats médicaux de décès de ces patients,
(ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces patients.
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