Règlement sur le cannabis
Note marginale :Chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité telle que cela rendrait la vente de ce cannabis comestible, s’il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite aux termes de l’un des alinéas 4(1)a) à d) de cette loi.
Note marginale :Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n’est pas tenu pour falsifié, au sens de l’alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris superficiellement :
a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés;
d) un additif alimentaire, si les exigences prévues aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (vi) ou aux alinéas 102(5)a) à f), selon le cas, sont respectées en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible.
- DORS/2019-206, art. 28
- DORS/2024-244, art. 169
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