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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 102 du 2022-07-21 au 2022-12-01 :


Note marginale :Ingrédients du cannabis comestible

  •  (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.

  • Note marginale :Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés

    (2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :

    • a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;

    • c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.

  • Note marginale :Produits de viande ou de volaille ou poisson

    (3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson, autres que des additifs alimentaires, ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou ont été importés conformément à cette loi;

    • b) ils ont, au moment où le titulaire d’une licence de transformation qui produit le cannabis comestible les obtient, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C.

  • Note marginale :Aliment produit par le titulaire

    (4) Le titulaire d’une licence de transformation qui produit un aliment peut l’utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou comme constituant d’un tel ingrédient, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’aliment n’est pas un produit de viande, un produit de volaille ou du poisson;

    • b) l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en interdirait pas la vente.

  • Note marginale :Additif alimentaire

    (5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert;

    • c) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permet que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, sont remplies;

    • d) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine.

  • Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs

    (6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de l’eau

    activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

    autorisation de mise en marché

    autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)

    minéral nutritif

    minéral nutritif S’entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exclusion du sodium, du potassium, du chlore et des composés qui contiennent ceux-ci. (mineral nutrient)

    poisson

    poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)

    produit de viande

    produit de viande S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)

    produit de volaille

    produit de volaille S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)

    vitamine

    vitamine S’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)

  • DORS/2019-206, art. 28
  • DORS/2022-169, art. 30

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