Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-229, art. 1
1 Le paragraphe 102(1) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtimentsNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
102 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.
— DORS/2022-229, art. 2
2 L’article 143 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
143 (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipements de pompier doivent être conformes, selon le cas :
a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971 intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.
(0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être conformes, selon le cas :
a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;
b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981, intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services;
c) aux exigences applicables de la partie 84, de la section de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of Respiratory Protective Devices.
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