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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Version de l'article 5 du 2020-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des chaudières et fours industriels préexistants, de transition ou modernes qui sont situés dans une installation réglementée, qui sont utilisés ou conçus pour brûler des combustibles fossiles gazeux et dotés d’une capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h.

  • Note marginale :Installations réglementées

    (2) Les installations ci-après sont réglementées :

    • a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;

    • b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;

    • c) les installations de fabrication de produits chimiques;

    • d) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;

    • e) les installations de production de pâte et papier;

    • f) les installations de production de métaux communs;

    • g) les installations de production de potasse;

    • h) les installations de production d’alumine et les alumineries;

    • i) les centrales électriques;

    • j) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;

    • k) les installations de bouletage du minerai de fer;

    • l) les cimenteries.

  • Note marginale :Chaudières et fours industriels exclus

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un four industriel de séchage, de cuisson ou de calcination, notamment d’un four au sens de l’article 101 et d’un four de cuisson d’anodes;

    • b) d’un four industriel utilisé dans un processus de transformation chimique de minerais ou de produits intermédiaires en produits métalliques en vrac;

    • c) d’une batterie de fours à coke;

    • d) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de four à coke;

    • e) d’un récupérateur de haut fourneau;

    • f) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de haut fourneau;

    • g) d’un craqueur d’éthylène;

    • h) d’un reformeur de méthane à la vapeur;

    • i) d’un four de réchauffage;

    • j) d’une chaudière ou d’un four industriel utilisés exclusivement pour une activité subséquente au laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires dans une installation de production de fer, d’acier et d’ilménite;

    • k) d’une chaudière de récupération chimique;

    • l) d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse;

    • m) d’un générateur de vapeur à récupérateur de chaleur;

    • n) d’une chaudière qui brûle des gaz d’échappement émanant de la combustion partielle du coke dans un récipient intégré à une unité de cokéfaction de fluides;

    • o) d’une chaudière ou d’un four industriel qui sont utilisés exclusivement lors du démarrage d’une installation ou d’un procédé et qui ont fonctionné moins de 500 heures au cours de chaque année de fonctionnement précédente.

  • Note marginale :Pourcentage de l’apport énergétique

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)l), le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse qui provient de l’introduction de biomasse est déterminé, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, selon la formule suivante :

    Ebio/(Ebio + Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100

    où :

    Ebio
    représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de biomasse, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :

    Qbio × PCSbio

    où :

    Qbio
    représente la quantité de biomasse brûlée pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en kilolitres (kL) pour la biomasse liquide et en tonnes pour la biomasse solide;
    PCSbio
    le pouvoir calorifique supérieur de la biomasse brûlée pendant cette heure, exprimé en gigajoules par kL pour la biomasse liquide et en gigajoules par tonne pour la biomasse solide, ce pouvoir étant :
    • a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

    • b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;

    Egnc
    l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :

    Qgnc × PCSgnc

    où :

    Qgnc
    représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
    PCSgnc
    le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
    • a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

    • b) soit 0,03793;

    Ecfg
    l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :

    Qcfg × PCScfg

    où :

    Qcfg
    représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
    PCScfg
    le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
    Ea
    l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que la biomasse ou les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :

    Σi(Qi × PCSi)

    où :

    Qi
    représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés pour les combustibles gazeux, en kL pour les combustibles liquides et en tonnes pour les combustibles solides;
    PCSi
    le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé pour les combustibles gazeux, en gigajoules par kL pour les combustibles liquides et en gigajoules par tonne pour les combustibles solides, ce pouvoir étant :
    • a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;

    • b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;

    i
    le ie combustible brûlé, autre que de la biomasse ou un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
    Es
    l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) La personne responsable de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse fournit au ministre ceux des renseignements ci-après que celui-ci demande :

    • a) les renseignements et pièces justificatives obtenus du fabricant démontrant que la chaudière ou le four industriel est une chaudière à biomasse ou un four industriel à biomasse, selon le cas;

    • b) les résultats d’un essai sur le terrain, qui, à la fois :

      • (i) a été effectué pendant une période d’au moins une heure par une personne indépendante des personnes responsables de la chaudière ou du four industriel et démontre qu’il s’agit d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse et que le pourcentage visé au paragraphe (4) a été déterminé conformément à ce paragraphe,

      • (ii) s’appuie sur des pièces justificatives en la possession d’une personne responsable de la chaudière ou du four industriel établissant que la personne indépendante visée au sous-alinéa (i) :

        • (A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière à biomasse ou le four industriel à biomasse — à exercer l’ingénierie liée aux équipements de combustion,

        • (B) soit a démontré qu’elle possède des connaissances quant à la conception d’équipement de combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine.

  • DORS/2020-205, art. 2

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