Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Note marginale :Communication de la décision
3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
Note marginale :Modification ou ajout de conditions
(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
- DORS/2020-50, art. 40
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