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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 1 du 2015-02-11 au 2022-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    CL50

    CL50 Concentration d’un mélange ou d’une substance dans l’air qui provoque la mort de 50,0 % d’un groupe d’animaux testés. (LC50)

    classification par groupe de risque

    classification par groupe de risque Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (risk group classification)

    conseil de prudence

    conseil de prudence Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrects de ce produit. (precautionary statement)

    contenant externe

    contenant externe Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit. (outer container)

    dénomination chimique

    dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)

    DL50

    DL50 Dose unique d’un mélange ou d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie d’exposition précise dans le cadre d’une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)

    ETA

    ETA Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL50 et la CL50 ainsi que la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7. (ATE)

    fabricant

    fabricant Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend. (manufacturer)

    gaz

    gaz Mélange ou substance qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

    • a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa;

    • b) il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas)

    générateur d’aérosol

    générateur d’aérosol Récipient non rechargeable fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, mousse, pâte, gel ou poudre, et muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte, de gel ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. (aerosol dispenser)

    identificateur de produit

    identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier)

    identificateur du fournisseur initial

    identificateur du fournisseur initial Les nom, adresse et numéro de téléphone :

    • a) soit du fabricant;

    • b) soit de l’importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada. (initial supplier identifier)

    ingrédient dangereux

    ingrédient dangereux Ingrédient faisant partie d’un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé lorsqu’il est évalué en tant que substance individuelle. (hazardous ingredient)

    lieu de travail

    lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant rémunération. (work place)

    liquide

    liquide Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes :

    • a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa;

    • b) il n’est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa;

    • c) son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé :

      • (i) soit il est un liquide, selon les résultats de l’épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives,

      • (ii) soit il est non pâteux, selon les résultats de l’épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives. (liquid)

    Loi

    Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)

    Manuel d’épreuves et de critères

    Manuel d’épreuves et de critères Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)

    mention d’avertissement

    mention d’avertissement Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l’existence d’un danger potentiel et indiquant sa gravité. (signal word)

    mention de danger

    mention de danger Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger ou, dans le cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l’annexe 5, l’énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux. (hazard statement)

    méthode validée sur le plan scientifique

    méthode validée sur le plan scientifique À l’égard d’un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus. (scientifically validated method)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    numéro ONU

    numéro ONU Numéro d’identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies. (UN number)

    OCDE

    OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

    pictogramme

    pictogramme Composition graphique constituée d’un symbole et d’autres éléments graphiques, tels qu’une bordure ou une couleur de fond. (pictogram)

    point d’ébullition initial

    point d’ébullition initial Température à laquelle la pression de vapeur d’un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c’est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide. (initial boiling point)

    point d’éclair

    point d’éclair Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d’un liquide s’enflamment lorsqu’elles sont exposées à une source d’ignition. (flash point)

    Règlement type des Nations Unies

    Règlement type des Nations Unies Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, avec ses modifications successives. (United Nations Model Regulations)

    SGH

    SGH Cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. (GHS)

    solide

    solide Mélange ou substance qui n’est ni un liquide ni un gaz. (solid)

    TDAA

    TDAA ou température de décomposition autoaccélérée Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient. (SADT or self-accelerating decomposition temperature)

    vapeur

    vapeur Forme gazeuse d’un mélange ou d’une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide. (vapour)

  • Note marginale :Mention d’une classe de danger

    (2) Dans le présent règlement, toute mention d’une classe de danger vaut mention d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi.

  • Note marginale :Professionnels de la santé

    (3) Pour l’application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé :

    • a) les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province;

    • b) les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.

  • Note marginale :Emploi du conditionnel

    (4) L’emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés par renvoi dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.


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