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Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 135 du 2015-01-05 au 2017-06-01 :

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée 2012 Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices;

    • b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;

    • c) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.

  • (2) Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air risque d’excéder la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la quatrième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, publiée en 1994;

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette même publication.

  • (3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique en cause;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.


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