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PARTIE 10Substances dangereuses (suite)

SECTION 3Produits contrôlés (suite)

Disponibilité des fiches signalétiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 146(4) conserve, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, et le rend facilement accessible aux employés et au comité ou au coordonnateur pour consultation :

    • a) dans le cas de l’employeur visé à l’un des paragraphes 147(1) ou (2), la fiche signalétique du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité ou du coordonnateur une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

    • a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder l’ordinateur en état de fonctionnement;

    • b) il fournit aux employés et au comité ou au coordonnateur la formation visée à l’alinéa 132(2)d);

    • c) sur demande, il rend la fiche signalétique facilement accessible à l’employé, au comité ou au coordinateur.

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’ils sont reçus d’un fournisseur, chaque produit contrôlé, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), qui se trouve dans le lieu de travail ainsi que chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé est reçu comme une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter, à la fois :

      • (i) sur le contenant externe, l’étiquette du fournisseur,

      • (ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit contrôlé a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 151 à 153 et 156, lorsqu’un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c) est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 150(1)a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 155 et 156, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

    • a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.

  •  (1) Sous réserve de l’article 152, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;

    • c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.

  • (2) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé dans les cas suivants :

    • a) le produit contrôlé est destiné à l’exportation;

    • b) il est emballé dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté comme l’exigent les articles 149 ou 150, si selon le cas :

  • a) le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) le produit contrôlé satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.

Cas spéciaux

 L’employeur place bien en vue près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas suivants :

  • a) le produit contrôlé est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) il est dans un contenant à circulation continue;

  • c) il est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • d) il est entreposé en vrac sans contenant.

Laboratoires

 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire divulgue :

  • a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;

  • b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;

  • c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :

    • (i) l’identificateur du produit,

    • (ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une indication en ce sens,

    • (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,

    • (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

    • (v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 150(1), à l’article 152 ou à l’alinéa 157b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

Remplacement des étiquettes

 Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

  • a) l’identificateur du produit;

  • b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;

  • c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.

Dérogations à l’obligation de divulguer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur divulgue, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

Résidus dangereux

 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 205.023 de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés ou un paramédic.

PARTIE 11Espaces clos

Définition

 Dans la présente partie, espace clos s’entend d’un réservoir de stockage, d’une cuve de traitement, d’un ballast ou de tout autre espace fermé qui n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour y exécuter un travail, et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) l’aération y est mauvaise;

  • b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;

  • c) il peut y avoir une substance dangereuse dans l’air. (confined space)

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’excède pas la limite visée au paragraphe 135(1) ni le pourcentage visé à l’article 136;

    • b) la concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité de la personne;

    • c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est en volume d’au moins 18 % par volume et d’au plus 23 % par volume, à la pression atmosphérique normale, et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;

    • d) la limite ou le pourcentage visés aux alinéas a) à c) peuvent être maintenus pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;

    • e) les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;

    • f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des brides d’obstruction, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;

    • g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;

    • h) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.

  • (2) La personne qualifiée dresse un rapport écrit qu’elle signe et qui, à la fois :

    • a) fournit les précisions suivantes :

      • (i) l’emplacement de l’espace clos,

      • (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),

      • (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • b) si l’employeur a établi des procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, indique lesquelles de ces procédures s’appliquent;

    • c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), précise les procédures que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;

    • d) désigne l’équipement de protection visé à la partie 8 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • e) indique lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre en cas d’un accident ou une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, notamment pour l’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) un dispositif d’alarme est actionné,

      • (ii) un changement important se produit dans la limite ou le pourcentage visés au paragraphe (1);

    • f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), précise les procédures d’urgence à suivre, notamment pour l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;

    • g) spécifie l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou une autre urgence.

  • (3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • (4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1); l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures lui ont été expliquées.

  • (5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures mentionnées au paragraphe (2) et  l’utilisation de l’équipement de protection visé à ce paragraphe.

  • (6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures mentionnées au paragraphe (2) et utilise l’équipement de protection visé à ce paragraphe.

 Lorsque les conditions visées aux alinéas 160(1)a), c), e) et f) ne peuvent être respectées dans un espace clos ou que la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de ces alinéas, les procédures suivantes s’appliquent :

  • a) une personne qualifiée qui a reçu la formation relative aux procédures mentionnées au paragraphe 160(2) :

    • (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,

    • (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

    • (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

  • b) quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos reçoit l’équipement de protection mentionné au paragraphe 160(2) ainsi que la formation qui a trait à son utilisation;

  • c) tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porter un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa a).

  • d) au moins deux employés se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou autre urgence;

  • e) l’un des employés visés à l’alinéa d) satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il a reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées au paragraphe 160(2),

    • (ii) il est un secouriste ayant suivi avec succès le cours RCR,

    • (iii) il est muni de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés au paragraphe 160(2).

  • DORS/2017-118, art. 23

 La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos veille, avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.

Travail à chaud

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.

  • (2) Lorsque du travail à chaud est exécuté dans un espace clos :

    • a) une personne qualifiée patrouille le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) des extincteurs sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

 

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