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PARTIE 2Sécurité des bâtiments (suite)

Garde-fous

  •  (1) Tout garde-fou comprend les éléments suivants :

    • a) une traverse ou une corde supérieure horizontale située à au moins 900 mm et à au plus 1 100 mm de la base du garde-fou;

    • b) une traverse ou une corde intermédiaire horizontale située à égale distance de la traverse ou corde supérieure et de la base du garde-fou;

    • c) des poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m, centre à centre.

  • (2) Tout garde-fou est conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :

    • a) la charge maximale susceptible d’y être appliquée;

    • b) une charge statique d’au moins 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à tout point de la traverse ou de la corde supérieure.

 Lorsqu’en pratique, il est impossible d’installer les garde-fous visés aux paragraphes 6(5) ou 25(1) ou à l’alinéa 28(2)c), des câbles ou des chaînes sont installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.

Butoirs de pied

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :

    • a) soit un butoir de pied qui, à la fois :

      • (i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,

      • (ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;

    • b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.

  • (2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :

    • a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;

    • b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre une surface surélevée ou en dessous de celle-ci.

Propreté et entretien

  •  (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.

  • (2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans le lieu de travail sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés et éliminés de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité de ceux-ci.

  • (3) Les aires de circulation dans le lieu de travail sont entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.

  •  (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher est recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapant.

  • (2) Le plancher d’un lieu de travail, dans la mesure du possible, est gardé libre de tout dépôt de graisse ou d’huile autre substance glissante.

Chauffage portatif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans le lieu de travail fermé, l’appareil ne bloque jamais une voie de sortie et est, à la fois :

    • a) placé, protégé et utilisé de manière que les matières combustibles qui seraient à proximité de l’appareil ne risquent pas de s’enflammer;

    • b) utilisé seulement s’il y a de la ventilation pour protéger la santé et la sécurité des employés;

    • c) placé de façon qu’il ne puisse pas être endommagé ni renversé.

  • (2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci est équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

  • (3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme CAN/ULC S508 de l’ULC, intitulée Norme sur la classification et les essais sur foyers types des extincteurs, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil pendant que celui-ci fonctionne.

  • DORS/2017-118, art. 3

PARTIE 3Structures temporaires et travaux de creusage

Définition

 Dans la présente partie, plate-forme suspendue s’entend d’une plate-forme de travail suspendue. (stage)

Application

 La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.

Dispositions générales

 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.

 Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire sont disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.

 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé par son employeur;

  • b) il a reçu la formation et l’entraînement concernant le mode d’utilisation en toute sécurité.

  •  (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée fait l’inspection visuelle.

  • (2) Si l’inspection révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.

Barrières

 Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle est protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour.

Garde-fous et butoirs de pied

  •  (1) Sous réserve de l’article 13, les côtés non protégés de la plate-forme d’une structure temporaire sont munis de garde-fous et, sous réserve du paragraphe 14(2), de butoirs de pied, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.

  • (2) Les garde-fous et les butoirs de pied sont conformes aux normes prévues à l’article 12 et au paragraphe 14(1).

Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 27(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.

  • (2) Les escaliers temporaires ont, à la fois :

    • a) des marches uniformes dans une même volée;

    • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

    • c) une rampe située à au moins 900 mm et à au plus 1 100 mm au-dessus du niveau de l’escalier, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.

  • (3) Les passerelles et les plates-formes temporaires sont, à la fois :

    • a) fixées solidement en place;

    • b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;

    • c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.

Échafaudages

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il est muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.

  • (3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.

  • (4) L’échafaudage présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il a une plate-forme solidement fixée d’au moins 500 mm de largeur;

    • b) il offre une surface de travail unie et horizontale;

    • c) il est muni de garde-fous sur tous les côtés, sauf celui où le travail en serait entravé.

  • (5) Les bases et les appuis de l’échafaudage peuvent supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.

Plates-formes suspendues

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) La plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter la charge susceptible d’y être appliquée;

    • b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de la zone de travail;

    • c) sous réserve de l’article 13, lorsqu’elle est destinée à être utilisée à plus de 3 m du sol, elle est munie de garde-fous.

  • (3) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue ont un facteur de sécurité d’au moins six.

Échelles

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11 de la CSA, intitulée Échelles portatives.

  • (2) Durant leur utilisation les échelles fixes ou portatives :

    • a) reposent sur une base ferme;

    • b) sont fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées accidentellement.

    • c) sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en dessous.

  • (3) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.

  • (4) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.

  • (5) Il est interdit à un employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.

  • (6) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne peuvent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.

  • DORS/2017-118, art. 4

Travaux de creusage

  •  (1) Avant le début des travaux de creusage d’une excavation, d’un tunnel, ou encore d’une ouverture dans une cloison, un pont ou une structure similaire, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles du secteur où se dérouleront les travaux.

  • (2) Une barrière est érigée autour de toute excavation ou de toute ouverture qui constitue un risque pour les employés.

  • (3) Lorsqu’un employé pénètre soit dans un tunnel, soit dans une excavation qui a une profondeur de plus de 1,4 m et dont les côtés sont inclinés à 45° ou plus par rapport à l’horizontale, les parties suivantes sont soutenues à l’aide d’étançons et d’entretoisements pendant qu’est effectué le creusage du tunnel, de l’excavation ou du fossé :

    • a) les parois du tunnel ou de l’excavation;

    • b) le toit du tunnel.

  • (4) Les outils, machines, bois de construction, produits extraits ou autres objets sont placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou de l’ouverture.

Filets de sécurité

  •  (1) Lorsqu’il y a un risque que des outils, des pièces d’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur prévoit une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.

  • (2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité est conforme à la norme ANSI/ASSE A10.11 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets.

  • DORS/2017-118, art. 5

Propreté

 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous et les aires de travail des structures temporaires utilisées par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.

 La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés est, dans la mesure du possible, libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire glisser ou trébucher les employés.

PARTIE 4Appareils de levage

Normes

  •  (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont, à la fois :

    • a) conformes, dans la mesure du possible à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2);

    • b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à la norme applicable de la CSA visée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme ASME A17.1/CSA B44 de la ASME, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques (norme binationale avec ASME/A17.1);

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA B311 de la CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes;

    • c) dans le cas des appareils de levage destinés aux personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355 de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées.

  • DORS/2017-118, art. 6

Nacelles de transbordement des employés

  •  (1) Aucune nacelle ne peut être utilisée pour transborder des marchandises, sauf en cas d’urgence.

  • (2) Le transbordement d’un employé au moyen d’une nacelle ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

  • (3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’une nacelle, d’un navire à une unité de forage ou à une plate-forme de production au large des côtes ou vice-versa :

    • a) d’une part, des personnes aux points de départ et d’arrivée restent en liaison directe par radio;

    • b) d’autre part, la personne à transborder satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle a reçu une formation sur les procédures de sécurité à suivre,

      • (ii) elle un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel.

  • (4) L’unité de forage ou la plate-forme de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées par nacelle est pourvue d’au moins deux nacelles flottantes.

  • (5) Chaque nacelle est en état de fonctionner et les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que la nacelle ne soit utilisée.

  • (6) Le nombre de personnes transbordées dans une nacelle ne peut être supérieur à celui qu’elle est, selon sa conception, censée pouvoir transporter en toute sécurité.

  • (7) Dans la mesure du possible, la nacelle est hissée et descendue au-dessus de l’eau.

Utilisation et mise en service

 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service, selon le cas :

  • a) lorsque sa charge excède la charge pour le transport en toute sécurité pour laquelle il a été conçu et installé;

  • b) s’agissant d’un appareil de levage faisant partie d’une plate-forme de forage ou d’une plate-forme de production, lorsque le roulis est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant pour la mise en service en toute sécurité de l’appareil.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.

 

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