Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Annulation — enregistrement d’un claim ou bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou le bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date à laquelle se présente l’une des situations suivantes :
a) le ministre a réalisé une sûreté sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Ouverture différée par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.
Note marginale :Enregistrement du claim ou délivrance du bail
(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou si cela contribuera à la réparation des dommages à l’environnement causés à l’égard des terres territoriales, le ministre peut :
a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé;
b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titulaire de ce claim.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim enregistré au titre de l’alinéa (3)a) :
a) l’enregistrement du claim est considéré comme le transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;
b) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;
c) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert;
d) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année incluse dans la période commençant à l’anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le transfert.
Note marginale :Durée du nouveau bail
(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
- DORS/2020-209, art. 23
- Date de modification :