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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 67 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Annulation d’un claim ou d’un bail

  •  (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :

  • Note marginale :Réouverture différée

    (2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.

  • Note marginale :Disposition des intérêts dans les terres

    (3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :

    • a) il n’a pas à être jalonné;

    • b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;

    • d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;

    • e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.

  • Note marginale :Présomption

    (6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :

    • a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;

    • b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.


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