Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Annulation d’un claim ou d’un bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :
a) le ministre a réalisé une sûreté de premier rang sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage causé à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Réouverture différée
(2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.
Note marginale :Disposition des intérêts dans les terres
(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.
Note marginale :Conditions
(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :
a) il n’a pas à être jalonné;
b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;
d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;
e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.
Note marginale :Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances
(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.
Note marginale :Présomption
(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
Note marginale :Conditions
(7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :
a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;
b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.
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