Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP
DORS/2014-181
Enregistrement 2014-07-14
Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP
Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP mentionnés dans la déclaration ci-après n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu aux paragraphes 19(1.1)Note de bas de page a et (1.2)Note de bas de page b de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page c pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page d, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 20, par. 12(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 20, par. 12(2)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. C-42
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 27
À ces causes, en vertu des paragraphes 20(2)Note de bas de page e et (2.1)Note de bas de page f de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page c, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2012, ch. 20, par. 15(3)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2012, ch. 20, par. 15(4)
Ottawa, le 30 juin 2014
Limitations
Note marginale :Bolivie et Lesotho
1 Le droit à rémunération équitable est limité à vingt ans pour l’exécution en public ou pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Bolivie ou du Lesotho ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Note marginale :États-Unis, Japon et Singapour
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis, du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Note marginale :Exceptions : radiodiffusion et musique de fond
(2) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
b) la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore à une entreprise pour exécution à titre de musique de fond sur les lieux de celle-ci dans le cours normal des affaires.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)
(3) Il est entendu que l’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
a) par Internet;
b) par satellite;
c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
Note marginale :Musique de fond : États-Unis
(4) Malgré l’alinéa (2)b), le droit à rémunération équitable est accordé pour la communication visée à cet alinéa d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent des États-Unis ou une personne morale y ayant son siège social si, au cours de toute période de trois heures de communication d’enregistrements sonores à titre de musique de fond sur un canal ou un flux donnés :
a) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;
b) au moins deux autres enregistrements sonores tirés d’un album qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore;
c) au moins quatre autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont également communiqués et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;
d) au moins quatre autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont également communiqués;
e) au moins trois autres enregistrements sonores de l’artiste-interprète de l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore et l’artiste-interprète est un artiste vedette de chacun de ces enregistrements sonores;
f) au moins trois autres enregistrements sonores tirés d’un ensemble d’albums mis en circulation légalement en vue de leur vente comme un tout et qui contient l’enregistrement sonore sont communiqués de manière consécutive avec l’enregistrement sonore.
Note marginale :Album
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un album est une compilation d’enregistrements sonores qui a été publiée ou mise à la disposition du public.
(6) [Abrogé, DORS/2020-82, art. 1]
Note marginale :Exception : transmission non interactive par Internet
(7) Dans le cas d’un enregistrement sonore non publié qui est réputé l’être aux termes de l’article 19.2 de la Loi sur le droit d’auteur et dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public de l’enregistrement sonore par transmission non interactive par Internet.
Note marginale :Liban
3 Le droit à rémunération équitable est limité à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Liban ou une personne morale y ayant son siège social.
Note marginale :Vietnam
4 Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Vietnam ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Note marginale :Barbade, Cabo Verde, Congo et Monaco
5 Le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour l’exécution en public ni pour la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la Barbade, de Cabo Verde, du Congo ou de Monaco ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.
Note marginale :République populaire de Chine
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social.
Note marginale :Macao
(2) L’artiste-interprète d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Note marginale :Hong Kong
(3) Le producteur d’un enregistrement sonore qui, à la date de la première fixation, est résident permanent de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ou une personne morale y ayant son siège social, a droit à une rémunération équitable relativement à l’enregistrement sonore.
Note marginale :Costa Rica
7 (1) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Costa Rica ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :
a) la radiodiffusion — légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion — par une station terrestre de radio d’un signal porteur de l’enregistrement sonore pour réception gratuite et sans abonnement;
b) l’exécution en public, dans le cadre d’une activité non commerciale, de l’enregistrement sonore.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la radiodiffusion :
a) par Internet;
b) par satellite;
c) par la technologie point à point, si la radiodiffusion est captée par des appareils mobiles.
Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication ou entrée en vigueur du Traité
Note de bas de page *9 La présente déclaration entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada ou à la date d’entrée en vigueur au Canada du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Déclaration en vigueur le 13 août 2014.]
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