Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Vendu au Canada et aux États-Unis
53 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule lourd ou d’un moteur de véhicule lourd visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, le cas échéant, une copie de la preuve des approbations de l’EPA pour le véhicule ou le moteur visées à l’alinéa 27(6)a), à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 40(1) ou à l’alinéa 41(2)a), selon le cas;
b) un document établissant que le véhicule ou le moteur visé par ce certificat est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA ou de la demande modifiée d’un tel certificat pour le véhicule ou le moteur;
d) l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions des véhicules ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et à l’article 135, sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
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