Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Norme d’émissions de CO2
27 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser la norme d’émissions de CO2 figurant dans le tableau ci-après au cours de leur durée de vie utile pour l’année de modèle en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Classe de tracteur routier Caractéristiques Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016 Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille) pour les années de modèle 2017 et ultérieures 1 Classe 7 Toit bas (tous les styles de cabines) 107 104 2 Classe 7 Toit moyen (tous les styles de cabines) 119 115 3 Classe 7 Toit élevé (tous les styles de cabines) 124 120 4 Classe 8 Cabine de jour à toit bas 81 80 5 Classe 8 Cabine couchette à toit bas 68 66 6 Classe 8 Cabine de jour à toit moyen 88 86 7 Classe 8 Cabine couchette à toit moyen 76 73 8 Classe 8 Cabine de jour à toit élevé 92 89 9 Classe 8 Cabine couchette à toit élevé 75 72 Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité
(2) Le taux d’émissions de CO2 est obtenu au moyen du modèle de simulation informatique GEM avec les paramètres suivants :
a) dans le modèle de simulation informatique GEM, la sous-catégorie réglementaire (« regulatory subcategory ») correspond au type de tracteur routier, visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(v) à (xiii), auquel correspond le tracteur routier en cause;
b) le coefficient de traînée calculé conformément au paragraphe (4);
c) les niveaux de résistance au roulement du pneu pour la roue directrice et pour la roue motrice, mesurés pour chaque configuration de pneu conformément à l’article 520(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) dans le cas d’un tracteur routier doté d’un limiteur de vitesse de véhicule, la vitesse maximale à laquelle le tracteur routier est limité, calculée conformément à l’article 640 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, exprimée en mille à l’heure et arrondie à 0,1 mille à l’heure près;
e) la valeur de réduction de poids, obtenue par l’addition des valeurs applicables figurant dans les tableaux des sous-alinéas suivants :
(i) la valeur de réduction de poids des pneus et des jantes correspondant à la somme des valeurs de réduction de poids indiquées à la colonne 3 du tableau du présent sous-alinéa applicables pour chaque roue du tracteur routier en cause :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Type de pneu Type de jante Valeur de réduction de poids (livres par roue) 1 Pneu large unique pour la roue motrice Jante en acier 84 2 Pneu large unique pour la roue motrice Jante en aluminium 139 3 Pneu large unique pour la roue motrice Jante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire) 147 4 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante en acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) 8 5 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante en aluminium 21 6 Pneu pour la roue directrice ou pneus jumelés pour la roue motrice Jante légère en aluminium (pèse au moins 9,5 kg (21 livres) de moins qu’une jante en acier similaire) 30 (ii) la valeur de réduction de poids des composants ci-après correspondant à la somme des valeurs indiquées pour chaque composant du tracteur routier dans le tableau ci-après qui lui sont applicables :
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Composant Valeur de réduction du poids pour l’aluminium (livres) Valeur de réduction du poids pour l’acier à haute résistance (acier avec une résistance à la traction de 350 MPa ou plus) (livres) 1 Porte 20 6 2 Toit 60 18 3 Mur arrière de cabine 49 16 4 Plancher de cabine 56 18 5 Système de structure de soutien du capot 15 3 6 Système de structure de soutien de carénage 35 6 7 Structure de soutien du tableau de bord 5 1 8 Tambours de frein – roues motrices (4 unités) 140 11 9 Tambours de frein – roues non motrices (2 unités) 60 8 10 Longerons de cadre de châssis 440 87 11 Traverse de cadre de châssis – cabine 15 5 12 Traverse de cadre de châssis – suspension 25 6 13 Traverses de cadre de châssis – non liées à la suspension (3 unités) 15 5 14 Sellette d’attelage 100 25 15 Support à radiateur 20 6 16 Structure de soutien du réservoir à carburant 40 12 17 Emmarchement d’accès 35 6 18 Pare-chocs 33 10 19 Jumelles de ressort 10 3 20 Essieu avant 60 15 21 Supports et étriers de suspension 100 30 22 Carter de boîte de vitesses 50 12 23 Carter d’embrayage 40 10 24 Moyeux d’essieu des roues motrices (8 unités) 160 4 25 Moyeux d’essieu des roues non motrices (2 unités) 40 5 26 Arbre de transmission 20 5 27 Leviers de commande de l’embrayage et de la transmission 20 4
f) dans le cas d’une cabine couchette de classe 8, si le tracteur routier est doté d’une technologie de réduction du temps de marche au ralenti conforme à l’article 660 de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et qui éteint automatiquement le moteur principal après 300 secondes ou moins, la valeur correspondante est de 5 grammes de CO2 par tonne-mille ou, s’il y a lieu, la valeur correspondante est calculée conformément à l’article 660(c) de la sous-partie G, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Technologies de réduction du poids
(3) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’alinéa (2)e) peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.
Note marginale :Calcul du coefficient de traînée
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le coefficient de traînée (CD) est obtenu de la façon suivante :
a) au moyen de la mesure de la surface de traînée (CDA) conformément à l’essai de décélération par frein moteur visé à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, arrondie à deux décimales près, compte tenu de ce qui suit :
(i) les tracteurs routiers à toit élevé sont mis à l’essai avec la remorque de référence visée à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont mis à l’essai sans remorque, à moins qu’ils ne soient mis à l’essai avec une remorque pour évaluer des technologies innovatrices,
(ii) les tracteurs routiers et les remorques de référence visées à l’article 501(g) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR sont munis de pneus montés sur des jantes en acier conformément à l’article 521(b)(2) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) en déterminant, conformément à l’article 520(b) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, le coefficient de traînée (CD) du tracteur routier et le niveau de la série correspondant à la surface de traînée (CDA) du tracteur routier calculée à l’alinéa a).
Note marginale :Autre niveau de la série
(5) Dans le cas des tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen, le niveau de la série peut être déterminé selon le niveau de la série d’un tracteur routier à toit élevé équivalent, selon le cas :
a) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait partie de la série I ou II, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série I;
b) si le tracteur routier à toit élevé équivalent fait partie de la série III, IV ou V, les tracteurs routiers à toit bas et à toit moyen sont de la série II.
Note marginale :Méthode de remplacement de mesure de la surface de traînée
(6) Au lieu de mesurer la surface de traînée (CDA) d’un tracteur routier conformément à la méthode visée à l’alinéa (4)a), l’entreprise peut choisir de la mesurer conformément à toute autre méthode décrite à la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, si :
a) dans le cas d’un tracteur routier visé par un certificat de l’EPA, ce choix a été approuvé par l’EPA pour ce tracteur routier aux termes de l’article 521(c) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR et que l’entreprise en fournit la preuve au ministre;
b) dans le cas d’un tracteur routier non visé par un certificat de l’EPA, l’entreprise fournit au ministre une preuve établissant que la méthode de remplacement pour mesurer la surface de traînée mentionnée au présent paragraphe est plus représentative de la surface de traînée pour ce tracteur routier.
Note marginale :Choix de se conformer à une classe de service plus élevée
(7) Pour un véhicule donné visé au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir de se conformer aux normes d’émissions et à la durée de vie applicables d’une classe de service d’un véhicule plus élevée, auquel cas l’entreprise ne peut obtenir de points pour ces véhicules lorsqu’elle participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Calcul par parc et sous-parc
(8) L’entreprise peut choisir de se conformer au paragraphe (1) en regroupant l’ensemble de ses tracteurs routiers et de ses tracteurs routiers incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs et des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.
Note marginale :Limite d’émissions de la famille
(9) Pour l’application du paragraphe (8), chaque tracteur routier ou tracteur routier incomplet dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 déterminée par l’entreprise pour le parc ou le sous-parc du véhicule, selon le cas, laquelle limite correspond à l’élément B de la formule prévue à l’alinéa 35(1)c).
Note marginale :Moteurs conformes
(10) Les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de l’année de modèle 2014 et des années de modèles subséquentes doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement.
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