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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 38 du 2013-04-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments

  •  (1) Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :

    • a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;

    • b) à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :

      • (i) les débits et les pressions du liquide transbordé,

      • (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,

      • (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,

      • (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,

      • (v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :

        • (A) paré à transborder,

        • (B) début du transbordement,

        • (C) ralentissement du transbordement,

        • (D) paré à arrêter le transbordement,

        • (E) arrêt du transbordement,

        • (F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,

        • (G) fin du transbordement en raison d’une urgence;

    • c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

    • d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;

    • e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;

    • f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;

    • g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;

    • h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures :

      • (i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,

      • (ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,

      • (iii) les dalots sont bouchés;

    • i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive;

    • j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;

    • k) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures;

    • l) à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en oeuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opération de transbordement.

  • Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations

    (2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :

    • a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

    • b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;

    • c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.

  • DORS/2013-68, art. 9

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