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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 6 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisation de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L, à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a)  la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • b)  la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • c)  la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées.

    • d)  [Abrogé, DORS/2024-97, art. 4]

  • Note marginale :Périodes de calcul

    (2) Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :

    • a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire;

    • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3, mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Détermination des moyennes

    (3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) sont déterminées :

    • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(2), conformément au paragraphe 10(6);

    • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(3) ou (4), conformément au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Détermination d’échantillons additionnels

    (4) La détermination des moyennes effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus au paragraphe 10(6) pour tout échantillon en sus de ceux exigés aux paragraphes 10(1) à (4).

  • Note marginale :Moyenne des MES durant certains mois

    (5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinéa 10(6)b), dans tout échantillon d’effluent prélevé au cours de quatre mois distincts durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.

  • Note marginale :Concentration moyenne de MES — 0 mg/L

    (6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés aux alinéas (3)a) ou b) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée être de 0 mg/L.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

    • a)  déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);

    • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)b)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)b)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);

    • d)  assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

    • e)  tenir le registre visé à l’article 17;

    • f)  transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

    • g)  le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5);

    • h) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, installer, exploiter et entretenir un système de déchloration de façon à ce que la concentration de chlore résiduel total mesurée dans tout échantillon instantané de l’effluent ne dépasse pas 0,10 mg/L, lorsque mesuré à l’aide d’un instrument ou d’un essai de la détermination, conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de l’échantillonnage.

  • DORS/2024-97, art. 4

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