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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 4 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement

  •  (1) Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b), prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique durant la période commençant à la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.

  • Note marginale :Point de rejet final

    (2) Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considéré comme étant celui des systèmes existants à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

  • Note marginale :Plan de regroupement

    (3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

  • DORS/2024-97, art. 3

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