Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Organisation
2 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :
a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;
b) la partie 2 traite des autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté du transport aérien;
c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;
d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;
e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;
f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;
h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;
i) la partie 9 est réservée;
j) la partie 10 est réservée;
k) la partie 11 est réservée;
l) la partie 12 est réservée;
m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;
n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.
- DORS/2015-196, art. 1
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