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Version du document du 2011-09-30 au 2020-10-05 :

Règlement sur les enregistreurs des données du voyage

DORS/2011-203

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2011-09-30

Règlement sur les enregistreurs des données du voyage

C.P. 2011-1107 2011-09-29

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les enregistreurs des données du voyage, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    autorité compétente

    autorité compétente  S’entend :

    • a) d’un gouvernement qui est partie à SOLAS;

    • b) d’une société ou d’une association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);

    • c) d’un établissement de vérification reconnu par le ministre ou par un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si les enregistreurs des données du voyage ne sont plus conformes aux exigences applicables visées au paragraphe 7(1). (competent authority)

    bâtiment à passagers

    bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de douze passagers. (passenger vessel)

    bâtiment de charge

     bâtiment de charge Bâtiment qui n’est pas un bâtiment à passagers. (cargo vessel)

    bâtiment de pêche

    bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

    directives de mise à l’essai

    directives de mise à l’essai S’entend des Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR), à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1222 de l’OMI. (Testing Guidelines)

    eaux internes du Canada

    eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    normes S-VDR

     normes S-VDR S’entend des Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord, à l’annexe de la résolution MSC.163(78) de l’OMI ou de toutes autres normes de fonctionnement que le ministre estime non inférieures à ces normes. (S-VDRs Standards)

    normes VDR

    normes VDR S’entend de la Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord, à l’annexe de la résolution A.861(20) de l’OMI ou de toutes autres normes de fonctionnement que le ministre estime non inférieures à ces normes. (VDRs Standards)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage international

    voyage international Voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays. La présente définition exclut les voyages effectués exclusivement dans les eaux intérieures du Canada, dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est. (international voyage)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)

  • Note marginale :Unités composites reliées par un lien rigide

    (2) Si elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un bâtiment pousseur et un bâtiment poussé est considérée comme un seul bâtiment pour l’application du présent règlement.

  • Note marginale :Date de construction

    (3) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

    • c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment.

Note marginale :Incorporation par renvoi dynamique

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

  • Note marginale :« Devrait »

    (2) Pour l’interprétation d’un document incorporé par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».

  • Note marginale :Notes en bas de page

    (3) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une note en bas de page dans un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent;

    • b) à l’égard des bâtiments étrangers qui effectuent du cabotage dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des embarcations de plaisance;

    • b) à l’égard des bâtiments qui n’ont pas de moyens de propulsion mécanique;

    • c) à l’égard des bâtiments situés sur un emplacement de forage et utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de cette loi.

Conformité

Note marginale :Représentant autorisé

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 5 à 10 soient respectées.

Bâtiments devant être munis d’enregistreurs des données du voyage

Bâtiments qui effectuent un voyage international

Note marginale :Jauge et date de construction

 Tout bâtiment qui effectue un voyage international doit :

  • a) être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes VDR si celui-ci est :

    • (i) un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus,

    • (ii) un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui a été construit le 1er juillet 2002 ou après cette date;

  • b) être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes S-VDR ou des normes VDR si celui-ci, à la fois :

    • (i) est un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui a été construit avant le 1er juillet 2002;

    • (ii) n’est pas un bâtiment de pêche.

Bâtiments qui n’effectuent pas un voyage international

Note marginale :Date de construction — 1er janvier 2012 ou après cette date

  •  (1) Tout bâtiment qui a été construit le 1er janvier 2012 ou après cette date et qui n’effectue pas un voyage international doit être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes VDR si celui-ci est :

    • a) un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus et qui n’effectue pas exclusivement des voyages en eaux internes.

  • Note marginale :Date de construction — avant le 1er janvier 2012

    (2) Tout bâtiment qui a été construit avant le 1er janvier 2012 et qui n’effectue pas un voyage international doit être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes S-VDR ou des normes VDR si celui-ci est un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du bâtiment à passagers qui, à la fois :

    • a) n’est pas un traversier;

    • b) effectue exclusivement des voyages en eaux abritées;

    • c) est exploité pendant moins de six mois au courant d’une année.

  • Note marginale :Application différée

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment construit avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement avant la première des dates suivantes :

    • a) le dernier jour de la première inspection du bâtiment qui survient après le 1er janvier 2013 aux fins de délivrance d’un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment;

    • b) le 1er juillet 2015.

Approbation par type

Note marginale :Normes VDR

  •  (1) Tout enregistreur des données du voyage devant être conforme aux exigences des normes VDR doit avoir reçu l’approbation par type d’une autorité compétente conformément aux normes suivantes :

    • a) dans le cas d’un enregistreur installé avant le 1er juin 2008, la norme de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Enregistreurs des données de voyage (VDR) de bord — Exigences de fonctionnement — Méthodes d’essai et résultats d’essai exigés, CEI 61996;

    • b) dans le cas d’un enregistreur installé le 1er juin 2008 ou après cette date, la norme de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Shipborne voyage data recorder (VDR) — Part 1: Voyage data recorder (VDR) — Performance requirements, methods of testing and required test results, IEC 61996-1.

  • Note marginale :Normes S-VDR

    (2) Tout enregistreur des données du voyage devant être conforme aux exigences des normes S-VDR doit avoir reçu l’approbation par type d’une autorité compétente conformément avec la norme de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Shipborne voyage data recorder (VDR) — Part 2: Simplified voyage data recorder (S-VDR) — Performance requirements, methods of testing and required test results, IEC 61996-2.

  • Note marginale :Preuve conservée à bord

    (3) Une preuve de l’approbation par type doit être conservée à bord du bâtiment sur lequel l’enregistreur des données du voyage a été installé sous forme de l’étiquette ou du document ci-après délivrés par l’autorité compétente :

    • a) une étiquette fixée solidement sur l’enregistreur à un endroit facilement visible;

    • b) un document conservé à bord du bâtiment, à un endroit facilement accessible.

  • Note marginale :Traduction

    (4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa traduction anglaise ou française.

Installation, mise à l’essai et entretien

Note marginale :Réduction au minimum des défauts de fonctionnement

  •  (1) L’enregistreur des données du voyage dont un bâtiment est muni doit être installé, mis à l’essai et entretenu de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.

  • Note marginale :Compatibilité électromagnétique

    (2) L’enregistreur des données du voyage doit être installé de manière à éviter que les perturbations électromagnétiques nuisent au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.

  • Note marginale :Bon état de fonctionnement

    (3) Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir l’enregistreur en bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Réparations

    (4) Si l’enregistreur des données du voyage cesse d’être en état de fonctionnement, le capitaine du bâtiment le remet en bon état de fonctionnement dès que possible.

  • Note marginale :Registre d’entretien

    (5) Un registre d’entretien de l’enregistreur dans lequel sont consignés les renseignements ci-après doit être conservé à bord du bâtiment :

    • a) les activités périodiques de mise à l’essai et d’entretien courant;

    • b) les défauts de fonctionnement;

    • c) les réparations et le remplacement de pièces;

    • d) les dates, les lieux et le personnel pertinents.

Note marginale :Essais de fonctionnement

  •  (1) Les exigences ci-après doivent être respectées lors de l’installation de l’enregistreur des données du voyage sur un bâtiment et chaque année après l’installation :

    • a) l’enregistreur, y compris tous les capteurs, est soumis à un essai de fonctionnement en conformité avec les directives de mise à l’essai;

    • b) l’état de fonctionnement de toutes les enveloppes de protection et de tous les dispositifs qui sont installés pour faciliter la localisation de l’enregistreur est déterminé par un essai de fonctionnement effectué en conformité avec les directives de mise à l’essai.

  • Note marginale :Article 3 des directives de mise à l’essai

    (2) Dans le cas d’un bâtiment devant être muni d’un enregistreur en vertu de l’article 5, l’essai de fonctionnement annuel peut, tel que le permet l’article 3 des directives de mise à l’essai, être effectué en même temps qu’une inspection.

  • Note marginale :Paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment

    (3) Dans le cas d’un bâtiment devant être muni d’un enregistreur en vertu de l’article 6, l’essai de fonctionnement annuel peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment si l’intervalle entre les essais n’excède pas :

    • a) 15 mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;

    • b) 18 mois, dans le cas d’un bâtiment de charge.

  • Note marginale :Certificat de conformité

    (4) Une copie du certificat de conformité délivré par la partie ayant effectué l’essai de fonctionnement le plus récent et qui indique la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Tout certificat de conformité qui est délivré dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné de sa traduction anglaise ou française.

Documentation

Note marginale :Entretien

 La documentation nécessaire pour que l’enregistreur des données du voyage dont un bâtiment est muni soit tenu en bon état de fonctionnement doit être conservée à bord.

Exemptions et équivalences

Note marginale :SOLAS

 Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peut exercer les pouvoirs conférés à l’administration par les règles 4a) et 5 du chapitre I de SOLAS et les règles 3.2 et 20.3 du chapitre V de SOLAS.

Modifications corrélatives au règlement sur la sécurité de la navigation

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :