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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 22 du 2011-09-30 au 2016-03-31 :


Note marginale :Adaptations générales

 Le Règlement sur le renflouement du fonds de réserveNote de bas de page 1 est adapté de façon que :

  • a) à l’égard d’un défaut relatif au financement garanti par d’autres recettes :

    • (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes;

    • (ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par d’autres recettes;

    • (iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par d’autres recettes.

  • b) dans le cas d’un défaut relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières :

    • (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;

    • (ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières;

    • (iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par des recettes fiscales foncières.


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