Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
DORS/2010-69
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2010-03-25
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
C.P. 2010-389 2010-03-25
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes), ci-après, en vertu :
a) des paragraphes 418.1(3)Note de bas de page a et 552(3)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 2, art. 270
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 2, art. 273
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
b) du paragraphe 382.2(3)Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 2, art. 277
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 48
c) des paragraphes 469.1(3)Note de bas de page f et 542.061(3)Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page h;
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2009, ch. 2, art. 283
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2009, ch. 2, art. 285
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1991, ch. 47
d) du paragraphe 418.1(3)Note de bas de page i de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page j.
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2009, ch. 2, art. 290
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 1991, ch. 45
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance hypothécaire
assurance hypothécaire Police d’assurance ou garantie de protection contre le non-paiement d’une hypothèque résidentielle. (mortgage insurance)
- assureur
assureur S’entend notamment d’une agence publique qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
- emprunteur
emprunteur Personne qui obtient une hypothèque résidentielle. (borrower)
- hypothèque résidentielle
hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- point de service
point de service Lieu où une institution, par l’intermédiaire d’une personne physique, consent une hypothèque résidentielle ou entreprend des démarches en ce sens. (point of service)
Application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à l’institution qui obtient une assurance hypothécaire d’un assureur si ni celle-ci ni aucun membre de son groupe n’exige de l’emprunteur une somme pour cette assurance.
Moment de la communication et méthode utilisée
3 L’institution qui communique tout renseignement sous le régime du présent règlement doit le faire dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
4 Toute institution qui octroie une hypothèque résidentielle et qui exige une somme de l’emprunteur pour une assurance hypothécaire doit :
a) tenir à jour et rendre accessibles les renseignements concernant l’assurance hypothécaire visés aux articles 5 et 6, aux alinéas 7a), 8a) et 9a) et aux sous-alinéas 10a)(i) et b)(i), pour chaque assureur avec lequel elle a conclu une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages, dans chaque succursale et chaque bureau et à chaque point de service où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada, et sur ceux de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;
b) communiquer aux clients et au public, à leur demande, les renseignements visés aux articles 5 et 6, aux alinéas 7a), 8a) et 9a) et aux sous-alinéas 10a)(i) et b)(i), pour chaque assureur avec lequel elle a conclu une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages;
c) communiquer, dans un document distinct, à chaque emprunteur de qui elle exige une somme pour une assurance hypothécaire, au plus tard à la conclusion du contrat hypothécaire :
(i) les renseignements visés aux articles 5 à 10 qui sont propres à l’emprunteur,
(ii) le total des montants visés aux alinéas 7a), 8c) et 9c) et aux sous-alinéas 10a)(iii) et b)(iii) qui sont propres à l’emprunteur,
(iii) le total des pourcentages visés aux alinéas 7b), 8b) et 9b) et aux sous-alinéas 10a)(ii) et b)(ii) qui sont propres à l’emprunteur;
Renseignements généraux sur l’assurance hypothécaire
5 Toute institution qui exige une somme d’un emprunteur pour une assurance hypothécaire communique les renseignements suivants :
a) la protection offerte aux termes de l’assurance hypothécaire, y compris la partie protégée et la partie qui paie le coût de celle-ci;
b) la façon dont est calculée la somme exigée par l’assureur de l’institution pour l’assurance hypothécaire;
c) tout autre renseignement relatif à l’assurance hypothécaire dont il est raisonnable de prévoir qu’il pourrait intéresser l’emprunteur.
Communication des renseignements relatifs aux ententes entre les institutions et les assureurs
6 (1) Toute institution qui conclut, avec un assureur qui lui fournit de l’assurance hypothécaire, une entente afin de recevoir des paiements ou des avantages de celui-ci communique, dans un seul document, des renseignements sur toute entente commerciale conclue avec ce dernier relativement à l’assurance hypothécaire, notamment :
a) la nature de l’entente;
b) tout paiement ou avantage visé aux articles 7 ou 8 qu’elle reçoit, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe;
c) tout paiement ou avantage visé aux articles 9 ou 10 qu’elle prévoit de recevoir, directement ou indirectement, de l’assureur ou d’un membre de son groupe.
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entente commerciale aux termes de laquelle l’institution fournit à un assureur des produits et services qu’elle offre à ses clients et au public dans le cours normal de ses activités.
7 Si l’institution reçoit d’un assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 6(1), des paiements ou des avantages relativement à une assurance hypothécaire sur la base de chaque hypothèque résidentielle visée, elle communique :
a) pour chaque catégorie d’activités visée par ces paiements ou ces avantages, le montant de chacun de ceux-ci, exprimé en dollars;
b) pour chaque emprunteur à qui elle consent une hypothèque résidentielle, le montant de chacun de ces paiements ou de ces avantages, exprimé en pourcentage de la somme exigée par elle pour l’assurance hypothécaire.
8 Si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance hypothécaire, aux termes d’une entente visée au paragraphe 6(1) sur une base autre que celle visée à l’article 7 au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, et que chacun de ces cinq trimestres commence le 1er juillet 2010 ou après, elle communique les renseignements suivants :
a) pour chaque catégorie d’activités visée par ces paiements ou ces avantages, le montant total, exprimé en dollars, de tels paiements ou avantages reçus de cet assureur au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice;
b) chacun des montants totaux visés à l’alinéa a), exprimé en pourcentage de la somme totale qu’elle a payée à l’assureur, au cours de ces quatre premiers trimestres d’exercice, pour les polices et garanties;
c) pour chaque emprunteur à qui elle consent une hypothèque résidentielle, les montants obtenus par multiplication de la somme qu’elle exige de l’emprunteur pour une assurance hypothécaire par chaque pourcentage visé à l’alinéa b), exprimés en dollars.
9 Si, le premier jour d’un trimestre d’exercice donné, l’institution n’a pas reçu d’un assureur des paiements ou des avantages, relativement à une assurance hypothécaire, aux termes d’une entente visée au paragraphe 6(1) sur une base autre que celle visée à l’article 7 au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, mais qu’elle prévoit d’en recevoir au cours de ce trimestre ou de l’un des trois suivants, elle communique les renseignements suivants :
a) pour chaque catégorie d’activités visée par de tels paiements ou avantages, le montant total de ceux-ci, exprimé en dollars, qu’elle prévoit de recevoir de cet assureur au cours de ce trimestre et des trois suivants;
b) chacun des montants totaux visés à l’alinéa a), exprimé en pourcentage de la somme totale qu’elle prévoit payer à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants;
c) pour chaque emprunteur à qui elle consent une hypothèque résidentielle, les montants obtenus par multiplication de la somme qu’elle exige de l’emprunteur pour une assurance hypothécaire par chaque pourcentage visé à l’alinéa b), exprimés en dollars.
10 Si, le premier jour d’un trimestre qui commence le 1er janvier 2011 ou après, ou qui comprend le 1er janvier 2011 mais ne commence pas à cette date, l’institution a reçu d’un assureur des paiements ou des avantages relativement à une assurance hypothécaire, aux termes d’une entente, sur une base autre que celle visée à l’article 7, au cours de l’un des quatre premiers trimestres d’exercice compris dans les cinq précédents, et qu’un ou plusieurs de ces cinq trimestres commencent avant le 1er juillet 2010 :
a) dans le cas du trimestre qui commence le 1er janvier 2011 ou après, elle communique :
(i) pour chaque catégorie d’activités visée par de tels paiements ou avantages, le montant total de ceux-ci, exprimé en dollars, qu’elle prévoit de recevoir de cet assureur, aux termes d’une entente visée au paragraphe 6(1), au cours de ce trimestre et des trois suivants,
(ii) chacun des montants totaux visés au sous-alinéa (i), exprimé en pourcentage de la somme totale que l’institution prévoit de payer à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants,
(iii) pour chaque emprunteur à qui elle consent une hypothèque résidentielle, les montants obtenus par multiplication de la somme qu’elle exige de l’emprunteur pour une assurance hypothécaire par chaque pourcentage visé au sous-alinéa (ii), exprimés en dollars;
b) dans le cas du trimestre qui comprend le 1er janvier 2011 mais ne commence pas à cette date, elle communique :
(i) pour chaque catégorie d’activités visée par de tels paiements ou avantages, le montant total de ceux-ci, exprimé en dollars, qu’elle a reçu ou prévoit de recevoir de cet assureur, aux termes d’une entente visée paragraphe 6(1), au cours de ce trimestre et des trois suivants,
(ii) chacun des montants totaux visés au sous-alinéa (i) exprimé en pourcentage de la somme totale qu’elle a payé ou prévoit de payer à l’assureur, pour les polices et garanties, au cours de ce trimestre et des trois suivants;
(iii) pour chaque emprunteur à qui elle consent une hypothèque résidentielle, les montants obtenus par multiplication de la somme qu’elle exige de l’emprunteur pour une assurance hypothécaire par chaque pourcentage visé au sous-alinéa (ii), exprimés en dollars.
11 Il est entendu que les paiements mentionnés aux articles 7 à 10 ne comprennent aucune indemnité versée à l’institution relativement à toute demande d’indemnisation qu’elle présente à l’assureur pour le non-paiement d’une hypothèque résidentielle visée par une assurance hypothécaire.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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