Règlement sur les carburants renouvelables
DORS/2010-189
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2010-08-23
Règlement sur les carburants renouvelables
C.P. 2010-1080 2010-08-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 avril 2010, le projet de règlement intitulé Règlement sur les carburants renouvelables, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant, directement ou indirectement, de la présence de carburant renouvelable dans l’essence, le carburant diesel ou le mazout de chauffage;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140Note de bas de page c et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les carburants renouvelables, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2008, ch. 31, art. 2
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas d’une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas de toute autre personne, celle-ci ou la personne autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- appareil à combustion
appareil à combustion Appareil dans lequel du carburant liquide est brûlé pour produire de la chaleur ou de l’énergie utiles, notamment un moteur, une chaudière, un générateur d’air chaud et un brûleur. (combustion device)
- biobrut
biobrut Matière première liquide qui est issue de matières premières de carburant renouvelable et qui, dans une installation de production au Canada, sert de matière première avec des matières premières issues du pétrole pour produire de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou tout autre carburant à base de pétrole liquide. (biocrude)
- biobrut issu de triglycérides
biobrut issu de triglycérides Biobrut qui est un glycéride dans lequel le glycérol est lié chimiquement par trois acides gras. (triglyceride-derived biocrude)
- biodiesel
biodiesel Carburant liquide qui, à la fois :
a) est constitué d’au moins un mono ester alkylique produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable en réaction à un réactif à l’alcool;
b) convient au fonctionnement d’un moteur diesel;
c) peut contenir des substances, autres que le mono ester alkylique visé à l’alinéa a), qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1,5 % du volume du carburant. (biodiesel)
- carburant à base de pétrole liquide
carburant à base de pétrole liquide Carburant liquide à base d’hydrocarbure qui ne constitue pas du carburant renouvelable, même lorsqu’il en contient. (liquid petroleum fuel)
- carburant à haute teneur en carburant renouvelable
carburant à haute teneur en carburant renouvelable Carburant à base de pétrole liquide dont le contenu en carburant renouvelable représente :
a) plus de 10 % mais au plus 85 % de son volume, s’il s’agit d’essence;
b) plus de 5 % mais au plus 80 % de son volume, s’il s’agit de carburant diesel;
c) plus de 25 % mais au plus 80 % de son volume, dans les autres cas.
La présente définition exclut le carburant à base de pétrole liquide dont la teneur en carburant renouvelable est indifférenciable, quant à ses propriétés chimiques, du carburant à base de pétrole liquide. (high-renewable-content fuel)
- carburant diesel
carburant diesel Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
a) est vendu ou présenté comme du carburant diesel ou comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;
b) peut s’évaporer à la pression atmosphérique, a un point d’ébullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C et convient au fonctionnement d’un moteur diesel. (diesel fuel)
- carburant renouvelable
carburant renouvelable :
a) Éthanol;
b) biodiesel;
c) carburant liquide — autre qu’une liqueur de cuisson résiduaire — produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable et pouvant contenir des substances qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1,5 % du volume du carburant. (renewable fuel)
- carburant renouvelable pur
carburant renouvelable pur Biodiesel, ou tout autre carburant renouvelable qui, à la fois :
a) est produit à une installation qui utilise uniquement des matières premières de carburant renouvelable pour la production de carburant;
b) convient au fonctionnement d’un appareil à combustion;
c) est indifférenciable, quant à ses propriétés chimiques, de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou de tout autre carburant à base de pétrole liquide convenant au fonctionnement d’un appareil à combustion. (neat renewable fuel)
- consommateur de carburant renouvelable pur
consommateur de carburant renouvelable pur Relativement à un lot de carburant renouvelable pur :
a) dans le cas où le lot provient d’une installation de détail ou de distribution par carte-accès pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, le propriétaire de l’installation;
b) dans le cas où le lot provient d’une installation, autre que celle visée à l’alinéa a), qui est exploitée par le propriétaire d’un parc de véhicules pour alimenter les réservoirs de ces véhicules, ce propriétaire;
c) dans tout autre cas, toute personne qui utilise le lot pour alimenter un appareil à combustion. (neat renewable fuel consumer)
- dénaturant
dénaturant Mélange d’hydrocarbures qui, à la fois :
a) a un point d’ébullition final inférieur à 225 °C;
b) est ajouté à l’éthanol pour le rendre impropre à la consommation;
c) représente au moins 0,96 % mais au plus 4,76 % du volume d’éthanol lorsqu’il y est combiné. (denaturant)
- échange
échange Est assimilée à l’échange la vente. (trade)
- équipement militaire de combat
équipement militaire de combat Véhicule, bateau, navire, aéronef, moteur ou appareil de chauffage destiné à être utilisé dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris des missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement. (military combat equipment)
- essence
essence Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
a) est vendu ou présenté comme de l’essence, comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies ou comme nécessitant seulement l’ajout de carburant renouvelable ou de produit oxygéné pour convenir au fonctionnement d’un tel moteur;
b) convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-04 intitulée Essence automobile sans plomb :
(i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
(iv) une température de distillation d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé. (gasoline)
- essence finie
essence finie Essence qui, selon le cas :
a) est vendue ou présentée comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies;
b) présente un indice antidétonant d’au moins 86, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-04, intitulée Essence automobile sans plomb. (finished gasoline)
- essence non finie
essence non finie Essence autre qu’une essence finie. (unfinished gasoline)
- éthanol
éthanol Carburant liquide qui, à la fois :
a) a la formule moléculaire C2H5OH;
b) est produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable;
c) contient un dénaturant;
d) peut contenir de l’eau qui représente jusqu’à 1 % de son volume ;
e) peut contenir des substances, autres que des dénaturants et de l’eau, qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1 % de son volume. (ethanol)
- fournisseur principal
fournisseur principal
a) S’agissant d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage produit dans une installation de production, le propriétaire de l’installation ou la personne qui la loue, l’exploite, la contrôle, la dirige ou la gère;
b) s’agissant d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage importé, l’importateur. (primary supplier)
- installation de mélange
installation de mélange Selon le cas :
a) installation fixe, au Canada, où du carburant à base de pétrole liquide est mélangé à du carburant renouvelable;
b) parc d’installations mobiles dans lesquelles du carburant à base de pétrole liquide est mélangé, au Canada, à du carburant renouvelable, ce parc pouvant être composé de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux, de navires ou de tous autres types d’installations mobiles, ou d’une combinaison de ceux-ci. (blending facility)
- installation de production
installation de production Raffinerie de pétrole ou autre installation, au Canada, où se fait la production d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Sont exclues de la présente définition les installations de mélange, sauf si elles font partie d’une telle raffinerie ou y sont adjacentes. (production facility)
- liqueur de cuisson résiduaire
liqueur de cuisson résiduaire Sous-produit du procédé chimique par lequel le bois est transformé en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de cuisson. (spent pulping liquor)
- lot
lot Quantité identifiable de carburant liquide présentant un ensemble unique de propriétés physiques et chimiques. (batch)
- matière première de carburant renouvelable
matière première de carburant renouvelable
a) Grains de blé;
b) graines de soya;
c) grains qui ne figurent pas aux alinéas a) et b);
d) matières cellulosiques issues de matières lignocellulosiques ou hémicellulosiques qui sont disponibles de manière renouvelable ou récurrente;
e) fécules;
f) oléagineux;
g) canne à sucre, betterave à sucre ou composants du sucre;
h) pommes de terre;
i) tabac;
j) huiles végétales;
k) algues;
l) légumes ou autres matières végétales qui ne figurent pas aux alinéas a) à k), y compris la biomasse;
m) matières animales, y compris les matières grasses, les graisses et les huiles;
n) déchets solides d’animaux;
o) déchets solides municipaux. (renewable fuel feedstock)
- mazout de chauffage
mazout de chauffage Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
a) est vendu ou présenté comme du carburant convenant au fonctionnement d’un brûleur de mazout domestique;
b) convient au fonctionnement d’un tel brûleur. (heating distillate oil)
- mois
mois :
a) Dans le cas de la période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 janvier 2011, cette période;
b) dans les autres cas, mois de l’année civile. (month)
- participant
participant Personne visée à l’article 10. (participant)
- période d’échange
période d’échange Relativement à toute période de conformité, période débutant le premier jour de celle-ci et se terminant le 31 mars de l’année civile suivant sa fin. (trading period)
- période de conformité
période de conformité Période de conformité visant l’essence ou période de conformité visant le distillat, selon le contexte. (compliance period)
- période de conformité visant le distillat
période de conformité visant le distillat
a) La période débutant à la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe 40(3) et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante;
b) par la suite, chaque année civile. (distillate compliance period)
- période de conformité visant l’essence
période de conformité visant l’essence
a) La période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2012;
b) par la suite, chaque année civile. (gasoline compliance period)
- période précédant la période de conformité visant le distillat
période précédant la période de conformité visant le distillat La période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le jour précédant celui où commence la première période de conformité visant le distillat, ou le 31 juillet 2012 si cette date lui est antérieure. (pre-distillate compliance period)
- produit oxygéné
produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à un carburant à base de pétrole liquide, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)
- recherche scientifique
recherche scientifique Ne vise ni les recherches portant sur les préférences des consommateurs à l’égard de diverses propriétés des carburants ni les études de marché. (scientific research)
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)
- vérificateur
vérificateur Relativement au participant, au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable, personne qui, à la fois :
a) est indépendante du participant, du producteur ou de l’importateur, selon le cas;
b) est accréditée par l’un des organismes ci-après pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 9000) :
(i) le Conseil canadien des normes,
(ii) l’International Register of Certificated Auditors,
(iii) tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale. (auditor)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.
Dispositions générales
Application
Note marginale :Seuil de non-application — fournisseur principal
2 (1) Les articles 5 à 25, les alinéas 29b), f) et g) et les articles 30 à 33 et 35 ne s’appliquent pas, au cours d’une période de conformité visant l’essence ou d’une période de conformité visant le distillat, selon le cas, au fournisseur principal qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe au total, à la fois :
a) un volume d’essence inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans la période de conformité visant l’essence;
b) un volume de carburant diesel et de mazout de chauffage inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans la période de conformité visant le distillat.
Note marginale :Seuil de non-application — carburant renouvelable
(2) L’article 34 ne s’applique pas, au cours d’une période de conformité, à la personne qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe au total, un volume de carburant renouvelable inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans cette période de conformité.
Note marginale :Non-application — certains carburants
(3) Les articles 5 à 25, les alinéas 29b), f) et g) et les articles 30 à 33 et 35 ne s’appliquent pas, au cours d’une période de conformité, au fournisseur principal qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe ensemble, uniquement de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage mentionnés aux alinéas 6(4)a) à j) ou toute combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Non-application — article 28
(4) L’article 28 ne s’applique pas, au cours d’une période de conformité, à la personne à qui les paragraphes (1) et (2) ou (2) et (3) s’appliquent durant cette période.
Note marginale :Non-application — alinéa 139(2)d) de la Loi
(5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard du carburant importé dans un réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou maritime.
Note marginale :Avis d’application volontaire
3 (1) Malgré l’article 2, le présent règlement s’applique au fournisseur principal — ou au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable — qui transmet au ministre un avis écrit d’application volontaire indiquant qu’il veut y être assujetti. Le présent règlement est applicable à la date indiquée dans l’avis, laquelle doit être au plus tôt celle du jour suivant sa transmission.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis d’application volontaire comporte les renseignements énumérés à l’annexe 1 ou 6, selon le cas.
Note marginale :Annulation de l’avis
(3) Le fournisseur principal — ou le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable — peut annuler son avis d’application volontaire en se conformant aux exigences des alinéas 11(3)a) à c).
Mesure des volumes
Note marginale :Exigences
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout volume consigné en application du présent règlement est déterminé, selon le cas :
a) à l’aide d’un ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses règlements;
b) conformément à une norme ou à une méthode convenant à cette détermination et mentionnée dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute.
Note marginale :Exigences — disposition transitoire
(2) Toute personne peut, durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, utiliser une norme ou méthode qui déroge à celle visée à l’alinéa (1)b) si elle en fournit la description dans le rapport sur les méthodes de mesure des volumes transmis au titre de l’article 35.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Si aucun instrument, norme ou méthode visé au paragraphe (1) ne permet de déterminer le volume en application de ce paragraphe, le volume précis déterminé par une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec elle ainsi que les renseignements ci-après obtenus de celle-ci sont consignés :
a) son nom et son adresse municipale;
b) le volume, exprimé en litres, qu’elle a déterminé et le type de carburant ou de biobrut en cause;
c) la date et le lieu de la détermination;
d) l’instrument, la norme ou la méthode utilisés pour déterminer le volume;
e) le cas échéant, le type de carburant renouvelable que contient le volume et son volume, exprimé en litres.
Note marginale :Correction volumétrique
(4) Le volume visé au paragraphe (1) est corrigé en fonction d’une température de 15 °C et, s’agissant de biobrut, par soustraction du volume d’eau qu’il contient, le cas échéant. Toutefois, la personne qui importe un lot de carburant peut en corriger le volume en fonction d’une température de 60 °F auquel cas elle consigne la correction.
Note marginale :Correction volumétrique — disposition transitoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le volume visé à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) n’a pas à être corrigé en fonction d’une température de 15 °C ou 60 °F durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Moment de la détermination du volume
(6) Le volume d’un lot de carburant à base de pétrole liquide qui doit être mesuré, en application du paragraphe (1), dans une installation de production à laquelle il a été produit, est déterminé aux moment suivants :
a) s’agissant d’un lot expédié par rail à partir de l’installation de production du fournisseur principal vers une autre installation lui appartenant, dans des wagons entre lesquels le carburant circule :
(i) soit au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production,
(ii) soit à l’arrivée du lot à l’installation réceptrice;
b) s’agissant d’un lot alimentant le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production :
(i) soit au moment de l’envoi du lot vers un dispositif — ou un réservoir de stockage alimentant ce dispositif — qui fournit le carburant à cette installation,
(ii) soit au moment de la distribution du lot à partir de ce dispositif;
c) dans les autres cas, au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production.
Note marginale :Mètres cubes plutôt que litres
(7) Tout volume à consigner ou rapporter aux termes du présent règlement peut être exprimé :
a) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume est celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) —, des alinéas 32(1)d) ou (2)d) ou des paragraphes 32(4), (5) et (8), en mètres cubes, sous forme de nombre décimal ayant trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports.
b) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume n’est pas celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) — et de toute autre disposition du présent règlement autres que celles visées à l’alinéa a), en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports.
Note marginale :Arrondissement
(8) Le volume :
a) visé à l’alinéa (7)a) qui est exprimé en mètres cubes, est arrondi à la troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à la troisième décimale supérieure;
b) visé à l’alinéa (7)b) qui est exprimé en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, est arrondi à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale supérieure;
c) visé aux alinéas (7)a) ou b) qui est exprimé en litres, est arrondi à l’unité près et, en cas d’équidistance, à l’unité supérieure.
PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage
Quantités prescrites de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
5 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable, correspondant à un volume exprimé en litres et calculée conformément au paragraphe 8(1), ne peut être inférieure à 5 % du volume, exprimé en litres, des stocks d’essence du fournisseur principal au cours de chaque période de conformité visant l’essence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable, correspondant à un volume exprimé en litres et calculée conformément au paragraphe 8(2), ne peut être inférieure à 2 % du volume, exprimé en litres, des stocks de distillat du fournisseur principal au cours de chaque période de conformité visant le distillat.
Stocks d’essence et de distillat
Note marginale :Stocks d’essence
6 (1) Les stocks d’essence du fournisseur principal pour une période de conformité visant l’essence sont constitués du volume total des lots d’essence que celui-ci :
a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant l’essence, selon le cas :
(i) expédie à partir de celle-ci,
(ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;
b) importe au cours de la période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Les stocks de distillat du fournisseur principal pour une période de conformité visant le distillat sont constitués du volume total des lots de carburant diesel et de mazout de chauffage que celui-ci :
a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant le distillat, selon le cas :
(i) expédie à partir de celle-ci,
(ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;
b) importe au cours de la période de conformité visant le distillat.
Note marginale :Lots produits à partir d’autres lots
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un fournisseur principal produit un lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage à l’une de ses installations de production à partir d’autres lots d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, selon le cas, reçus à cette installation de production, seule la partie du volume du lot qui excède le volume de ces autres lots est prise en compte dans la détermination du volume total de ses stocks. Le fournisseur principal consigne la partie excédentaire du lot comme s’il s’agissait du lot visé à l’article 29.
Note marginale :Volumes exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, le volume d’un lot de carburant — ou d’une partie d’un tel lot — compris dans ses stocks si, avant la fin de la période d’échange relative à la période de conformité, il consigne des renseignements établissant que le volume vise l’un des carburants suivants :
a) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les aéronefs;
b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les véhicules de compétition;
c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de recherche scientifique;
d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré comme matière première dans la production de produits chimiques, autres que des carburants, dans une installation de production de produits chimiques;
e) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter de l’équipement militaire de combat;
f) carburant diesel ou mazout de chauffage présenté comme étant du kérosène et vendu ou livré pour alimenter les radiateurs sans bouche de ventilation, les lampes à mèche ou les cuisinières et les radiateurs reliés à un conduit de fumée;
g) essence vendue ou livrée pour usage à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et dans la partie de la province de Québec située au nord du soixantième degré de latitude nord;
h) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et dans la partie de la province de Québec située au nord du soixantième degré de latitude nord;
i) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage pour exportation;
j) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Exclusion — carburant renouvelable
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, selon le cas, le volume de carburant renouvelable d’un lot de carburant ou de la partie excédentaire d’un lot de carburant visée au paragraphe (3) de ses stocks, s’il dispose de renseignements établissant qu’il s’agit d’un volume de carburant renouvelable.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — essence
(6) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant l’essence, soustraire de ses stocks d’essence 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — distillat
(7) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant le distillat, soustraire de ses stocks de distillat :
a) 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période;
b) 85 % du volume de biobrut issu de triglycérides qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
Utilisation des unités de conformité
Note marginale :Correspondance — carburant renouvelable
7 (1) Les unités de conformité créées au titre de la partie 2 correspondent à des litres de carburant renouvelable et servent à établir la conformité avec l’article 5.
Note marginale :Utilisation unique des unités de conformité
(2) Une unité de conformité ne peut servir qu’une seule fois à établir la conformité avec l’article 5, et ce uniquement à l’égard de la période de conformité durant laquelle soit elle a été créée aux termes des articles 13 à 16, soit elle a été reportée aux termes des articles 21 à 24.
Note marginale :Unités visant le distillat pour la conformité de l’essence
(3) Les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à établir la conformité avec le paragraphe 5(1) relativement à une période de conformité visant l’essence, auquel cas le nombre d’unités ainsi utilisées doit correspondre au nombre attribué à la variable DtGDG au paragraphe 8(1).
Volume de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
8 (1) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour toute période de conformité visant l’essence est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFG = CreG + RecG – TrG – CanG + CFG + CBG + DtGDG
où :
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal;
- CreG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées de la période de conformité visant l’essence en cause à la période de conformité visant l’essence précédente;
- DtGDG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a attribuées à cette variable pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal pour toute période de conformité visant le distillat est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFD = CreD + RecD – TrD – CanD + CFD + CBD – DtGDD
où :
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal;
- CreD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées de la période de conformité visant le distillat en cause à la période de conformité visant le distillat précédente;
- DtGDD
- le volume, exprimé en litres, correspondant :
a) dans le cas des périodes de conformité visant le distillat autres que la première, à la valeur qu’il a attribuée à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour la période de conformité visant l’essence quand celle-ci correspond à la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette première période.
Enregistrement du fournisseur principal
Note marginale :Enregistrement
9 (1) Le fournisseur principal s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 au plus tard le jour précédant celui où, au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence, il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 :
a) soit d’essence;
b) soit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, ou une combinaison de ceux-ci.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 1 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité
Participants
Note marginale :Qui sont les participants
10 Les participants au mécanisme d’échange des unités de conformité sont les suivants :
a) les fournisseurs principaux;
b) les participants volontaires.
Note marginale :Participant volontaire
11 (1) Le participant volontaire est toute personne, autre que le fournisseur principal, qui :
a) d’une part, exerce au moins l’une des activités suivantes :
(i) mélanger, au Canada, du carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide,
(ii) produire, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — en utilisant du biobrut comme matière première,
(iii) importer, au Canada, du carburant à base de pétrole liquide — autre que de l’essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage — contenant du carburant renouvelable,
(iv) vendre, au Canada, du carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter les appareils à combustion,
(v) utiliser pour alimenter un appareil à combustion, au Canada, le carburant renouvelable pur qu’il produit ou importe;
b) d’autre part, s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2, au plus tard le jour précédant la création de sa première unité de conformité.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 2 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le participant volontaire transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Cessation de la participation
(3) Le participant volontaire peut cesser de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité si, à la fois :
a) il transmet au ministre un avis précisant la date à laquelle il cessera de participer;
b) il fournit tous les rapports et avis exigés par le présent règlement;
c) il annule toutes ses unités de conformité à cette date.
Création des unités de conformité
Note marginale :Participants créateurs
12 (1) Seuls les participants ci-après peuvent créer une unité de conformité :
a) le propriétaire du carburant résultant du mélange au moment où il est mélangé aux termes de l’article 13;
b) l’importateur du lot visé à l’article 14;
c) l’utilisateur de biobrut comme matière première dans la production du carburant visé à l’article 15;
d) le vendeur de carburant renouvelable pur, ou le participant, visé à l’article 16.
Note marginale :Créateur unique
(2) Si plus d’une personne est visée à l’un des alinéas (1)a) à d), le créateur de l’unité de conformité est le participant qui, en vertu d’un accord écrit conclu entre toutes ces personnes, est désigné comme étant le créateur de l’unité de conformité. Sans cet accord, l’unité n’est pas créée.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant l’essence
13 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage.
Note marginale :Mélange au Canada — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable au moment où il est mélangé, au Canada, à un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(1) relativement au lot résultant du mélange et, dans le cas où celui-ci est un lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant du mélange, ceux prévus au paragraphe 32(3);
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Importation — unité visant l’essence
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant à base de pétrole liquide — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Importation — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre de carburant renouvelable que contient un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage au moment de son importation au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(2) relativement au lot importé et, dans le cas où celui-ci est un lot importé de carburant à haute teneur en carburant renouvelable, ceux prévus au paragraphe 32(3);
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Biobrut issu de triglycérides
15 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dix-sept unités de conformité visant le distillat sont créées pour vingt litres de biobrut issu de triglycérides au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Autre biobrut
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence et une unité de conformité visant le distillat sont créées pour cinq litres de biobrut autre que le biobrut issu de triglycérides, au moment de l’utilisation de celui-ci comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au Canada.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(4) relativement à l’utilisation du biobrut comme matière première;
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant l’essence
16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant l’essence est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique;
b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un appareil à combustion autre qu’un moteur diesel ou un brûleur domestique.
Note marginale :Carburant renouvelable pur — unité visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une unité de conformité visant le distillat est créée pour chaque litre d’un lot de carburant renouvelable pur, selon le cas :
a) au moment de sa vente, au Canada, au consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique;
b) au moment de son utilisation, au Canada, par le participant qui l’a produit ou importé pour alimenter un moteur diesel ou un brûleur domestique.
Note marginale :Confirmation de la création
(3) La création d’une unité de conformité en application des paragraphes (1) ou (2) est confirmée au moment :
a) de la consignation des renseignements prévus au paragraphe 32(5) relativement à la vente ou à l’utilisation, selon le cas, du lot de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion;
b) de la consignation de sa création, prévue à l’article 31.
Note marginale :Création si consignation
(4) Sans cette consignation, l’unité de conformité est réputée ne pas avoir été créée.
Note marginale :Limite
17 (1) Malgré les articles 13 à 15, aucune unité de conformité ne peut être créée :
a) pour un lot d’essence résultant d’un mélange ou importé, ou pour un lot d’essence produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 85 % du volume total du lot;
b) pour un lot de carburant à base de pétrole liquide, autre que l’essence résultant d’un mélange ou importé ou pour un lot de ce type de carburant produit à partir de biobrut utilisé comme matière première, si le volume de carburant renouvelable dans le lot excède 80 % du volume total du lot;
c) pour un lot de carburant renouvelable résultant d’un mélange.
Note marginale :Limite — déchets municipaux
(2) Malgré les articles 13 à 16, aucune unité de conformité ne peut être créée relativement au carburant renouvelable ou au biobrut produit, en tout ou en partie, à partir de déchets solides municipaux, sauf si le participant dispose de renseignements consignés établissant que ces déchets :
a) d’une part, ont une teneur en carbone biogénique, selon un échantillonnage aléatoire effectué au moins tous les trois ans, supérieure à 50 % de la teneur totale en carbone, par masse;
b) d’autre part, sont triés et traités dans une installation qui en enlève presque la totalité des pesticides, peintures, huiles de pétrole, solvants, boues contenant des métaux lourds, matières corrosives, radioactives, explosives ou infectieuses ou matières provenant de pneus.
Propriété des unités de conformité
Note marginale :Propriété des unités
18 (1) Dès lors que le participant crée une unité de conformité, il en est le propriétaire.
Note marginale :Propriétaire unique
(2) L’unité de conformité ne peut avoir qu’un seul propriétaire à la fois.
Note marginale :Nombre maximal d’unités visant l’essence
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à une période de conformité visant l’essence qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :
a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;
b) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence pour la période de conformité visant l’essence précédente, multiplié par 0,01.
Note marginale :Nombre maximal d’unités visant le distillat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à une période de conformité visant le distillat qui peuvent appartenir au fournisseur principal à la fin de chaque mois compris dans cette période de conformité ne doit pas dépasser la plus élevée des valeurs suivantes :
a) celle correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat à la fin de ce mois, déterminé comme si la période de conformité se terminait à ce moment, multiplié par six;
b) 0,004 multiplié par le nombre de litres, selon le cas :
(i) qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat,
(ii) qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat précédente, dans les autres cas.
Note marginale :Nombre d’unités réputées non comprises
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre d’unités de conformité visant l’essence ou d’unités de conformité visant le distillat, selon le cas, qui appartiennent au fournisseur principal à la fin de chaque mois est réputé ne pas comprendre le nombre de ces unités de conformité, liées à la période de conformité en cause, que le fournisseur principal a, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange.
Échange des unités de conformité
Note marginale :À un fournisseur principal
20 (1) Un échange ne peut être conclu que si le destinataire de l’unité de conformité est un fournisseur principal.
Note marginale :Moment de l’échange
(2) Seule l’unité de conformité créée au cours d’une période de conformité donnée ou reportée d’une période antérieure à cette période de conformité peut être échangée, et ce durant la période d’échange liée à la période de conformité en cause.
Report prospectif des unités de conformité
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (essence)
21 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant l’essence, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant l’essence excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,01 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence durant la période de conformité visant l’essence en cause — à la période de conformité visant l’essence suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — essence
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visé au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFG – (0,05 × PG)
où
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFG conformément au paragraphe 8(1) pour la période de conformité visant l’essence en cause;
- PG
- le nombre de litres dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)
22 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFD – (0,02 × PD)
où
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
- PD
- le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
Note marginale :Report prospectif — première période de conformité — distillat
(3) À la fin de la période précédant la période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter les unités de conformité visant le distillat lui appartenant à ce moment-là et qui n’ont pas été attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) à la première période de conformité visant le distillat. Le nombre d’unités de conformité pouvant être reportées ne doit pas dépasser la valeur correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, multiplié par 0,004. Pour l’application du paragraphe 25(4), durant la période comprise entre la fin de la période précédant la période de conformité visant le distillat et le début de la première période de conformité visant le distillat, ces unités de conformité visant le distillat sont réputées être en cours de report prospectif.
Note marginale :Report prospectif — participant volontaire
23 Le participant volontaire peut, avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité, reporter ses unités de conformité — à concurrence du nombre d’unités de conformité qu’il a créées durant la période de conformité en cause — à la période de conformité suivante. Il est entendu qu’aucune unité visant le distillat ne peut être reportée à la première période de conformité visant le distillat, ou toute période de conformité visant l’essence antérieure à la première période de conformité visant le distillat.
Report rétrospectif des unités de conformité
Note marginale :Report rétrospectif
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours des trois derniers mois de la période d’échange liée à une période de conformité, le fournisseur principal peut reporter à cette période de conformité tout ou partie de ses unités de conformité.
Note marginale :Nombre maximal d’unités
(2) Le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal peut reporter ne peut dépasser :
a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, le nombre obtenu en multipliant 0,0025 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence au cours de la période de conformité visant l’essence en cause;
b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, le nombre obtenu en multipliant 0,001 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat en cause.
Annulation des unités de conformité
Note marginale :Report rétrospectif
25 (1) Pour chaque unité de conformité reportée à une période de conformité précédente, le fournisseur principal doit, avant la fin de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, annuler parmi les unités qui lui restent après le report rétrospectif :
a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, deux unités pour chaque unité reportée;
b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, deux unités pour chaque unité reportée.
Note marginale :Exportations
(2) Pour chaque litre de carburant renouvelable contenu dans un lot de carburant à base de pétrole liquide que le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté au cours d’une période de conformité donnée, le participant doit, avant la fin de la période d’échange en cause, en ce qui concerne les unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci, en annuler :
a) une visant le distillat si le carburant exporté est du carburant diesel ou du mazout de chauffage;
b) une visant l’essence ou une visant le distillat, dans les autres cas.
Note marginale :Unités excédentaires
(3) Le nombre d’unités de conformité liées à une période de conformité qui, à la fin d’un mois donné, appartiennent au fournisseur principal et qui, pour ce mois, excèdent la limite permise en application de l’article 19, est annulé à la fin du mois suivant.
Note marginale :Unités inutilisées
(4) À la fin de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, toute unité de conformité liée à cette période de conformité qui est inutilisée et qui n’a pas été reportée prospectivement est annulée.
PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports
Dispositions générales
Note marginale :Demande du ministre — échantillons et renseignements
26 À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, tout autre carburant à base de pétrole liquide, du carburant renouvelable ou du biobrut doit lui fournir :
a) un échantillon du carburant ou du biobrut;
b) une copie de tout renseignement qu’elle est tenue de consigner en application du présent règlement;
c) les nom et adresse municipale de toute personne auprès de qui elle a acquis le carburant ou le biobrut et la date de l’acquisition;
d) une copie de la méthode ou de la norme utilisée pour déterminer un volume conformément au présent règlement.
Note marginale :Rapports et avis électroniques
27 (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement selon la forme et le format précisés par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ni de format électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou avis n’est pas en mesure de le faire conformément au paragraphe (1), elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme ni aucun format ne sont précisés.
Note marginale :Non-application — rapport du vérificateur
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du rapport du vérificateur visé à l’article 28.
Rapport du vérificateur
Note marginale :Vérification des registres et rapports
28 (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport, signé par ce dernier, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.
Note marginale :Non-application — aucune unité créée
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent, à l’égard d’une période de conformité donnée, à un producteur ou à un importateur de carburant renouvelable que si celui-ci établit, documents à l’appui, lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4), qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité.
Note marginale :Non-application — avant la première période de conformité visant le distillat
(4) Au cours de la période antérieure à la première période de conformité visant le distillat, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au fournisseur principal qui, durant cette période, n’a pas produit ou importé de l’essence ou n’a pas créé ou reçu dans le cadre d’un échange une unité de conformité.
Fournisseurs principaux
Note marginale :Renseignements sur les lots — stocks d’essence et de distillat
29 Le fournisseur principal consigne les renseignements ci-après pour chaque lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage qu’il produit ou importe au cours d’une période de conformité visant l’essence :
a) le volume du lot, exprimé en litres;
b) le cas échéant, le volume de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en litres;
c) le type de carburant, à savoir essence finie, essence non finie, carburant diesel ou mazout de chauffage;
d) l’installation de production où le lot a été produit ou la province par laquelle le lot a été importé;
e) la ou les dates auxquelles le fournisseur principal, selon le cas :
(i) a importé le lot,
(ii) l’a expédié à partir de l’installation de production,
(iii) l’a envoyé vers un dispositif qui fournit le carburant à l’installation ou au réservoir de stockage alimentant ce dispositif,
(iv) l’a expédié à partir de ce dispositif fournissant le carburant;
f) si tout le volume du lot est soustrait en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause;
g) si une partie du volume du lot est soustraite en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause et le volume de la partie, exprimé en litres.
Note marginale :Rapport annuel
30 Pour chaque période de conformité où il produit ou importe de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 4 pour la période de conformité en cause, au plus tard le 15 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
Participants
Note marginale :Livre des unités de conformité
31 (1) Pour chaque période d’échange liée à une période de conformité donnée, le participant consigne, dans le livre des unités de conformité, les renseignements relatifs à ses unités visant l’essence et à celles visant le distillat qu’il a, selon le cas :
a) créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci ou à partir de celle-ci;
b) transférées, reçues dans le cadre d’un échange ou annulées durant la période d’échange liée à la période de conformité;
c) dans le cas des unités visant le distillat, utilisées pour établir la conformité au paragraphe 5(1) au cours d’une période de conformité visant l’essence, ces unités étant attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1).
Note marginale :Renseignements
(2) Le participant consigne dans le livre des unités de conformité, pour chaque mois de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, le mois et l’année en cause ainsi que, relativement à toute unité de conformité créée au cours de cette période de conformité ou reportée à celle-ci ou à partir de celle-ci :
a) le nombre d’unités qu’il a créées par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide, par installation de mélange où il les a créés ;
b) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, par province par laquelle l’importation a lieu;
c) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’utilisation de biobrut comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide, par installation de production en cause;
d) le nombre d’unités qu’il a créées aux termes de l’article 16 relativement au carburant renouvelable pur;
e) le nombre d’unités qu’il a reçues dans le cadre d’échanges, par participant en cause;
f) le nombre d’unités qu’il a transférées dans le cadre d’échanges, par fournisseur principal en cause;
g) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes des articles 21 à 23;
h) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes du paragraphe 24(1);
i) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(1);
j) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(2), par province à partir de laquelle l’exportation a lieu;
k) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(3);
l) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(4);
m) s’agissant du participant volontaire, le nombre d’unités qu’il a annulées au moment où il a cessé de participer au mécanisme d’échange, le cas échéant;
n) s’agissant du fournisseur principal, le nombre qu’il a attribué, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1), le cas échéant;
o) la date de consignation des renseignements.
Note marginale :Moment de la consignation
(3) Les renseignements doivent être consignés dans les quinze jours suivant la fin du mois en cause.
Note marginale :Cumul
(4) Le participant consigne également, pour toute période écoulée depuis le début de la période de conformité jusqu’à la fin de chacun des mois où la consignation est faite :
a) le nombre d’unités de conformité visées à chacun des alinéas (2)a) à n) ;
b) le nombre d’unités de conformité que le participant a créées, reportées, transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées, le cas échéant;
c) le solde des unités de conformité du participant.
Note marginale :Format
(5) Le livre des unités de conformité est tenu selon la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme et aucun format ne sont précisés.
Note marginale :Renseignements — mélanges de carburants
32 (1) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 13 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot résultant du mélange de carburants :
a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation où s’est fait le mélange ou, dans le cas d’une installation mobile, le nom de la province où a eu lieu le mélange;
b) la date à laquelle le lot a été mélangé;
c) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide qui a été mélangé à du carburant renouvelable, et le type de carburant à base de pétrole liquide en cause, à savoir :
(i) essence finie,
(ii) essence non finie,
(iii) carburant diesel,
(iv) mazout de chauffage,
(v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
d) le type de carburant renouvelable mélangé au carburant à base de pétrole liquide et son volume, exprimé en litres, ainsi que, s’ils sont connus, les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable a été acquis et de celle qui l’a produit,
(ii) chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le carburant renouvelable;
e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.
Note marginale :Renseignements — carburants importés
(2) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant importé :
a) la province par laquelle l’importation a lieu et le point d’entrée;
b) la date d’importation du lot et, s’ils sont connus, les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le lot a été acquis et de celle qui l’a produit;
c) le volume du lot, exprimé en litres, et le type de carburant en cause, à savoir :
(i) essence finie,
(ii) essence non finie,
(iii) carburant diesel,
(iv) mazout de chauffage,
(v) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
d) relativement au carburant renouvelable contenu dans le lot :
(i) le type de carburant renouvelable en cause,
(ii) le volume, exprimé en litres,
(iii) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire et le pays d’origine de ce carburant renouvelable;
e) le contenu de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en pourcentage volumique.
Note marginale :Renseignements — carburant à haute teneur en carburant renouvelable
(3) Le participant qui crée une unité de conformité au titre des articles 13 ou 14 consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant d’un mélange ou importé, selon le cas :
a) ceux permettant d’établir que ce carburant a été :
(i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et identifié comme étant du carburant à haute teneur en carburant renouvelable au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, le type de carburant renouvelable, son contenu minimum en carburant renouvelable, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :
(A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;
(B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,
(ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion;
b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;
c) l’adresse municipale de chaque installation à laquelle le carburant a été livré pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion et la date de la livraison.
Note marginale :Renseignements — matière première de biobrut
(4) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 15 consigne une fois par mois les renseignements ci-après liés à l’utilisation du biobrut comme matière première au cours du mois précédent :
a) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation de production;
b) pour chaque type de biobrut utilisé :
(i) le mois et l’année de l’utilisation,
(ii) le volume, exprimé en litres,
(iii) le nom de chaque personne de laquelle le biobrut a été acquis, le cas échéant,
(iv) s’il est connu, le nom de toute personne qui a produit le biobrut,
(v) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le biobrut et le pays d’origine du biobrut.
Note marginale :Renseignements — carburant renouvelable pur
(5) Le participant qui crée une unité de conformité au titre de l’article 16 consigne les renseignements ci-après pour le lot de carburant renouvelable pur en cause :
a) ceux permettant d’établir que le carburant a été :
(i) soit vendu au Canada pour alimenter un appareil à combustion et si le carburant renouvelable pur est du biodiesel, il a été identifié comme étant du carburant renouvelable pur au moyen d’un avertissement qui, d’une part, précise, dans les deux langues officielles, son type, le fait qu’il peut ne pas convenir à certains moteurs et que le manuel du propriétaire devrait être consulté à ce sujet et, d’autre part, apparaît à l’un ou l’autre des endroits suivants :
(A) sur le dispositif fournissant le carburant pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, à un endroit et d’une manière permettant à l’utilisateur du dispositif de le lire facilement;
(B) dans des documents fournis, avant la vente ou le transfert du carburant, à la personne qui utilise celui-ci pour alimenter un appareil à combustion,
(ii) soit utilisé au Canada, par le participant, comme carburant dans un appareil à combustion;
b) le type d’appareil à combustion en cause parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type;
c) le type de carburant renouvelable pur et le volume du lot, exprimé en litres;
d) la date à laquelle le lot a été vendu ou utilisé;
e) les nom et adresse municipale du consommateur de carburant renouvelable pur relativement à ce lot;
f) l’adresse municipale de chaque installation où le réservoir d’un appareil à combustion a été alimenté en carburant renouvelable pur;
g) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne de laquelle le carburant renouvelable pur a été acquis, le cas échéant, et de celle qui l’a produit, s’ils sont connus;
h) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire.
Note marginale :Renseignements sur les échanges
(6) Le participant qui reçoit ou transfert dans le cadre d’un échange des unités de conformité consigne les renseignements ci-après pour chaque échange :
a) le nom du fournisseur principal qui a reçu les unités de conformité dans le cadre de l’échange;
b) le nom de l’autre participant qui a transféré les unités de conformité au participant dans le cadre de l’échange;
c) la date de l’échange et la période d’échange relativement à laquelle cet échange a lieu;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence échangées, le cas échéant;
e) le nombre d’unités de conformité visant le distillat échangées, le cas échéant.
Note marginale :Renseignements — article 19
(7) Dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois compris dans une période de conformité donnée, le fournisseur principal consigne le résultat du calcul effectué conformément à l’article 19, pour le mois en cause.
Note marginale :Renseignements — carburants exportés
(8) Pour chaque lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable que le participant ou l’un de ses affiliés non participant exporte, le participant consigne les renseignements suivants :
a) la province à partir de laquelle le lot a été exporté;
b) le type de carburant en cause, à savoir :
(i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, et si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(ii) essence finie,
(iii) essence non finie,
(iv) carburant diesel,
(v) mazout de chauffage,
(vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
c) le volume, exprimé en litres, du lot de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable que contient le lot, selon le cas.
Note marginale :Documents à l’appui — carburant renouvelable
(9) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un litre de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit de carburant renouvelable ou de carburant renouvelable pur, selon le cas, au sens du paragraphe 1(1).
Note marginale :Documents à l’appui — biobrut
(10) La personne qui crée une unité de conformité sur la base d’un volume de biobrut doit posséder les documents permettant d’établir qu’il s’agit, selon le cas :
a) de biobrut, au sens du paragraphe 1(1), à l’exclusion du biobrut issu de triglycérides;
b) de biobrut issu de triglycérides, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Rapport annuel
33 Pour chaque période de conformité où une unité de conformité est créée, reportée, reçue ou transférée dans le cadre d’un échange, ou annulée par le participant, ce dernier doit transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 5, au plus tard le 15 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.
Producteurs ou importateurs de carburant renouvelable
Note marginale :Enregistrement
34 (1) Le producteur ou l’importateur, au Canada, de carburant renouvelable s’enregistre en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements énumérés à l’annexe 6, au plus tard le jour précédant celui où il produit sans aucune importation, ou il importe sans aucune production, ou il produit et importe au total, 400 m3 de carburant renouvelable au cours de toute période de douze mois consécutifs comprise dans une période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 6 — fournis dans le rapport d’enregistrement, le producteur ou l’importateur transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Renseignements à consigner
(3) Le producteur ou l’importateur consigne les renseignements ci-après pour chaque lot de carburant renouvelable qu’il importe, produit ou vend, au Canada, au cours d’une période de conformité visant l’essence :
a) le type de carburant renouvelable en cause;
b) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) le volume du lot, exprimé en litres;
d) s’il s’agit d’un lot produit, l’adresse municipale de l’installation dans laquelle le lot a été produit et la ou les dates de son expédition à partir de celle-ci ou vers un dispositif fournissant le carburant à cette installation;
e) s’il s’agit d’un lot importé, la province par laquelle il a été importé, la date de l’importation et le pays d’origine;
f) la date de la vente du lot, le cas échéant, et le nom de la personne à qui il a été vendu;
g) le cas échéant, le fait que le lot de carburant renouvelable doit être exporté et :
(i) dans le cas où il est vendu par le producteur ou l’importateur avant son exportation, la province dans laquelle le carburant se trouvait quand la propriété de ce carburant a été transférée par cette vente,
(ii) dans les autres cas, la province à partir de laquelle l’exportation aura lieu;
h) le cas échéant et si l’information est connue, le fait que le lot de carburant renouvelable est destiné à être mélangé à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation au Canada, le nom de la ou des personnes qui seront propriétaires du mélange de carburant qui en résulte et l’adresse municipale de l’installation en cause.
Note marginale :Rapport annuel
(4) Pour chaque période de conformité visant l’essence au cours de laquelle le producteur ou l’importateur produit ou importe du carburant renouvelable, celui-ci transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 7.
Personnes tenues de s’enregistrer
Note marginale :Rapport sur les méthodes de mesure
35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement. Le rapport sur les méthodes de mesure comporte des renseignements sur chacune des installations et chacune des provinces par laquelle l’importation a lieu, qui est ou sera mentionnée dans le rapport d’enregistrement.
Note marginale :Modification des renseignements
(2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 8 — fournis dans le rapport sur les méthodes de mesure, la personne transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Mise hors service de l’installation
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation de production qui est mise hors service et cesse sa production d’essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage au plus tard le jour précédant le cent quatre-vingtième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
Vendeurs de carburant destiné à l’exportation
Note marginale :Consignation
36 (1) Toute personne autre qu’un participant, ou un importateur ou un producteur de carburant renouvelable, qui, durant une période de conformité visant l’essence donnée, vend pour exportation un lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, consigne les renseignements ci-après :
a) le type de carburant en cause, à savoir :
(i) carburant renouvelable, auquel cas celui-ci est précisé, de même que, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(ii) essence finie,
(iii) essence non finie,
(iv) carburant diesel,
(v) mazout de chauffage,
(vi) tout autre type de carburant à base de pétrole liquide, auquel cas celui-ci est précisé;
b) le volume du lot de carburant renouvelable ou celui du carburant renouvelable contenu dans le lot de carburant à base de pétrole liquide, selon le cas, exprimé en litres;
c) la province dans laquelle le lot se trouvait quand la propriété de ce lot a été transférée.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour chacune des périodes de conformité visant l’essence au cours desquelles la personne a vendu le lot visé au paragraphe (1) pour exportation, elle transmet au ministre, au plus tard le 15 février suivant la fin de la période de conformité en cause, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci, pour chaque type de carburant renouvelable et par province dans laquelle le carburant se trouvait quand la propriété du carburant a été transférée par cette vente :
a) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable vendu pour exportation et, si l’information est connue, ce même volume par type de matière première de carburant renouvelable;
b) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable contenu dans chaque type de carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu pour exportation.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui, au cours d’une période de conformité visant l’essence, vend pour exportation moins de 1 000 m3 de carburant renouvelable ou de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable.
Consignation et conservation des renseignements
Note marginale :Moment de la consignation
37 Sauf disposition contraire du présent règlement, tout renseignement doit être consigné dès que possible, mais au plus tard 15 jours suivant le moment où il est accessible.
Note marginale :Conservation des renseignements
38 (1) Toute personne tenue de consigner des renseignements ou de transmettre un rapport ou un avis en application du présent règlement doit conserver les renseignements en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la consignation des renseignements ou la transmission du rapport ou de l’avis. Les renseignements et les copies sont conservés à l’établissement principal de la personne, au Canada, ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) Tout participant doit conserver les documents à l’appui des renseignements consignés au titre de l’article 31 dans le livre des unités de conformité et de ceux consignés au titre des articles 29 et 32, notamment :
a) les données relatives aux volumes consignés, ainsi que les calculs de ces volumes ;
b) les quantités mesurées, lettres de transport, factures, récépissés, relevés de paiement et relevés d’opération datés visant l’essence, le carburant diesel, le mazout de chauffage, le carburant renouvelable et le biobrut utilisés, mélangés, vendus, importés, acquis auprès d’un autre fournisseur de carburant ou transférés à celui-ci ou d’une installation à une autre;
c) les contrats, relevés de transfert, factures, relevés de paiement et ententes datés relatifs au transfert d’essence, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable, de biobrut et des unités de conformité.
Rapports provisoires
Note marginale :Du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2011
39 La personne qui, si la première période de conformité visant l’essence se terminait le 31 décembre 2011, devrait transmettre un rapport au ministre en application des articles 30 ou 33, ou des paragraphes 34(4) ou 36(2) transmet au ministre un rapport provisoire pour la période débutant le 15 décembre 2011 et se terminant le 31 décembre 2011, conformément à celle de ces dispositions qui s’applique, mais comme si cette période était la première période de conformité visant l’essence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Exigences visant l’essence et mécanisme d’échange
(2) Le paragraphe 5(1), les articles 6 à 8, 12 à 25 et 28 à 33, les paragraphes 34(3) et (4) et les articles 36 et 39 entrent en vigueur le 15 décembre 2010.
Note marginale :Exigences visant le distillat
(3) Le paragraphe 5(2) entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.
ANNEXE 1(paragraphe 9(1))Rapport d’enregistrement — renseignements à fournir par le fournisseur principal
1 Renseignements sur le fournisseur principal :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 L’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de chaque installation de production où le fournisseur principal produit de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage.
3 Les volumes, exprimés en litres, des carburants ci-après produits ou importés par le fournisseur principal — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — par installation de production et par province par laquelle il les a importés :
a) l’essence finie;
b) l’essence non finie;
c) le carburant diesel;
d) le mazout de chauffage.
4 Pour chaque utilisation, exportation et transit visés à l’un ou l’autre des alinéas 6(4)a) à j) du présent règlement — effectués au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — les volumes d’essence, de diesel et de mazout de chauffage, exprimés en litres, s’ils sont connus :
a) produits, par installation de production du fournisseur principal;
b) importés, par province par laquelle le fournisseur principal les a importés.
5 Les renseignements exigés à l’annexe 2, sauf à son article 1.
ANNEXE 2(paragraphe 11(1))Rapport d’enregistrement — renseignements à fournir par le participant
1 Renseignements sur le participant :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation fixe au Canada où du carburant renouvelable est mélangé à du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le participant est le propriétaire de tout ou partie du mélange en résultant, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé à l’installation — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — et où le carburant résultant est du carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant d’un mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé à l’installation — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — et où le carburant résultant est du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant d’un mélange.
3 Pour chaque parc d’installations mobiles dans chaque province où du carburant renouvelable est mélangé à du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le participant est le propriétaire de tout ou partie du mélange résultant, les renseignements suivants :
a) le type et le nombre de ces installations;
b) la province où a lieu le mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé dans une ou plusieurs installations mobiles composant le parc, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant du mélange.
4 Pour chaque installation au Canada où le participant utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant à base de pétrole liquide, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de biobrut qu’utilise le participant comme matière première à l’installation, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis :
(i) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le biobrut,
(ii) s’il est connu, le volume de biobrut utilisé, exprimé en litres,
(iii) une description de l’utilisation principale des produits dont la production a lieu à l’installation,
(iv) une description du procédé au cours duquel le biobrut est utilisé comme matière première.
5 Pour chaque province par laquelle le participant a importé — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — du carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, les renseignements ci-après, par type de carburant à base de pétrole liquide importé :
a) s’il est connu, le volume de carburant à base de pétrole liquide importé, exprimé en litres;
b) s’il est connu, le volume de carburant renouvelable que contient le carburant importé, exprimé en litres;
c) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
d) la description de l’utilisation principale des produits importés.
6 Si, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis, le participant a vendu, au Canada, du carburant renouvelable pur à un consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion ou, s’il a utilisé ce carburant au Canada pour alimenter un tel appareil, les renseignements ci-après par type de ce carburant vendu et par type de ce carburant utilisé :
a) s’ils sont connus, le volume total, exprimé en litres, du carburant vendu ou utilisé et le volume, exprimé en litres, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
b) s’il est connu, le type d’appareil à combustion dans lequel le carburant renouvelable pur a été utilisé parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type.
7 Les volumes de carburant renouvelable et de biobrut, au Canada, appartenant au participant le dernier jour du mois précédant celui où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis.
8 Les adresses municipales des lieux où sont conservés les renseignements, les copies de rapports et d’avis et tout document à l’appui exigés par le présent règlement.
ANNEXE 3(paragraphe 28(2))Rapport du vérificateur — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du participant, du producteur ou de l’importateur de carburant renouvelable.
2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur, et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
3 Les procédures utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements transmis en application du présent règlement et une attestation portant qu’à son avis, les pratiques et procédures du participant, du producteur ou de l’importateur lui permettent ou non de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve, le cas échéant.
4 Une attestation du vérificateur portant que celui-ci a évalué si les volumes ont été déterminés par le participant, le producteur ou l’importateur conformément aux renseignements sur les méthodes de mesure qu’ils ont transmis en application de l’article 35 du présent règlement.
5 Dans le cas du fournisseur principal, l’évaluation du vérificateur indiquant si le fournisseur principal a établi :
a) le volume de ses stocks d’essence et de distillat conformément à l’article 6 du présent règlement;
b) le volume de carburant renouvelable dans ses stocks d’essence et de distillat conformément à l’article 8 du présent règlement.
6 (1) Dans le cas du participant, une attestation du vérificateur portant que celui-ci a examiné :
a) l’ensemble des documents du participant relatifs aux unités de conformité transférées ou reçues dans le cadre d’un échange;
b) le livre des unités de conformité du participant.
(2) L’évaluation du vérificateur indiquant si les inscriptions dans le livre des unités de conformité du participant sont étayées par les autres renseignements et documents à l’appui exigés par le présent règlement.
7 L’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le participant, le producteur ou l’importateur, selon le cas, s’est conformé au présent règlement relativement à la période de conformité visant l’essence ou à la période de conformité visant le distillat, selon le cas.
8 La description par le vérificateur de la nature de toute inexactitude relevée dans les renseignements du participant, du producteur ou de l’importateur, selon le cas, et de tout autre manquement de leur part aux exigences du présent règlement, ainsi que la date de l’inexactitude ou du manquement, si elle peut être déterminée.
ANNEXE 4(article 30)Rapport annuel — renseignements à fournir par le fournisseur principal
1 Renseignements sur le fournisseur principal :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Le volume, exprimé en litres, de ses stocks d’essence et la valeur attribuée à chaque variable de l’équation prévue au paragraphe 8(1) du présent règlement.
3 Le volume, exprimé en litres :
a) dans le cas d’une période de conformité visant l’essence qui se termine avant le début de la première période de conformité visant le distillat, de ses stocks de distillats, déterminé comme si la période de conformité visant l’essence était la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas d’une période de conformité visant l’essence au cours de laquelle débute la première période de conformité visant le distillat, de ses stocks de distillats, déterminé comme si la période qui débute le jour du début de la période de conformité visant l’essence et se termine le jour précédant le début de la première période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat;
c) dans les autres cas, de ses stocks de distillat.
4 La valeur attribuée à chaque variable de l’équation prévue au paragraphe 8(2) du présent règlement.
5 Pour chaque installation de production et chaque province par laquelle l’importation a lieu, le volume, exprimé en litres, des carburants ci-après produits à l’installation ou importés, autres que ceux visés aux alinéas 6a) et b) :
a) l’essence finie;
b) l’essence non finie;
c) le carburant diesel;
d) le mazout de chauffage.
6 Pour chaque carburant visé aux alinéas 6(4)a) à j) du présent règlement :
a) la somme des volumes, exprimés en litres, soustraits en application du paragraphe 6(4) du présent règlement, pour l’essence, le carburant diesel et le mazout de chauffage, respectivement :
(i) par installation de production,
(ii) par province par laquelle l’importation a lieu;
b) la somme des sommes obtenues en application des sous-alinéas a)(i) et (ii).
ANNEXE 5(article 33)Rapport annuel — renseignements à fournir par le participant
1 Renseignements sur le participant :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation fixe au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le carburant résultant est un carburant à base de pétrole liquide, autre qu’un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le carburant résultant est un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement.
3 Pour chaque province où le participant a créé une unité de conformité par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation mobile comprise dans un parc :
a) le type et le nombre d’installations mobiles;
b) la province où a lieu le mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé et où le carburant résultant est un carburant à base de pétrole liquide autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement;
d) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le mélange résultant est un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement.
4 Pour chaque province où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable :
a) par type de carburant à base de pétrole liquide importé, autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide importé,
(ii) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans le carburant à base de pétrole liquide importé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 14 du présent règlement;
b) pour chaque type de carburant à haute teneur en carburant renouvelable importé :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide importé,
(ii) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans le carburant à base de pétrole liquide importé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable importé, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 14 du présent règlement.
5 Pour chaque installation de production au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’utilisation du biobrut comme matière première et pour chaque type de biobrut :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) le volume, exprimé en litres, de biobrut utilisé comme matière première et, si l’information est connue, ce volume par pays d’origine ;
c) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 15 du présent règlement.
6 Pour chaque installation au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’utilisation de carburant renouvelable pur et pour chaque province où il a créé une unité de conformité pour la vente de carburant renouvelable pur à un consommateur de carburant renouvelable pur :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom, ou la province, selon le cas;
b) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable pur vendu à chaque consommateur de carburant renouvelable pur, le nom de ce consommateur et, si l’information est connue, le type d’appareil à combustion que ce carburant a servi à alimenter;
c) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable pur utilisé par le participant et, si l’information est connue, ce volume par type d’appareil à combustion que ce carburant a servi à alimenter;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 16 du présent règlement.
7 Pour chaque autre participant duquel le participant a reçu des unités de conformité dans le cadre d’un échange, le nom de cet autre participant et le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été reçues au cours de la période d’échange liée à la période de conformité.
8 Pour chaque fournisseur principal auquel le participant a transféré des unités de conformité dans le cadre d’un échange, le nom du fournisseur principal et le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui lui ont été transférées pendant la période d’échange liée à la période de conformité.
9 (1) Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat, le cas échéant, qui ont fait l’objet de l’une des mesures suivantes à l’égard de la période de conformité :
a) le report à la période de conformité suivante;
b) le report à la période de conformité de la période précédente;
c) le report à la période de conformité de la période suivante;
d) le report à la période de conformité précédente.
(2) De plus, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, le nombre d’unités de conformité visant le distillat reportées à cette période, le cas échéant.
10 Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été annulées, le cas échéant, pour l’une des raisons suivantes :
a) leur report à une période antérieure par le fournisseur principal en application du paragraphe 25(1) du présent règlement;
b) leur nombre excédait la limite permise aux termes du paragraphe 25(3) du présent règlement;
c) elles n’ont été ni utilisées ni reportées prospectivement, aux termes du paragraphe 25(4) du présent règlement;
d) le participant volontaire a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité en vertu de l’alinéa 11(3)c) du présent règlement.
11 Pour chaque province d’où le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté du carburant à base de pétrole liquide qui contient du carburant renouvelable :
a) le volume exporté, exprimé en litres, par type de carburant à base de pétrole liquide;
b) s’agissant de carburant diesel et de mazout de chauffage exportés, le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable que contiennent ces carburants, par type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) s’agissant de carburant à base de pétrole liquide exporté — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable que contient ce carburant, par type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été annulées en application du paragraphe 25(2) du présent règlement.
12 Dans le cas où le participant est un fournisseur principal, pour chaque mois durant la période de conformité visant l’essence ou la période de conformité visant le distillat, selon le cas :
a) le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à la période de conformité visant l’essence :
(i) qui appartiennent au fournisseur principal à la fin du mois,
(ii) qui sont, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange,
(iii) qui sont déterminées conformément au paragraphe 19(1) du présent règlement;
b) le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à la période de conformité visant le distillat :
(i) qui appartiennent au fournisseur principal à la fin du mois,
(ii) qui sont, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange,
(iii) qui sont déterminées conformément au paragraphe 19(2) du présent règlement.
13 Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat appartenant au participant à la fin de la période d’échange liée à la période de conformité.
14 Les renseignements suivants pour chaque province dans laquelle l’acquisition ou le transfert a eu lieu, par type de carburant renouvelable et de biobrut :
a) le nom de toute personne auprès de laquelle le participant a acquis, au Canada, du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité, et le volume, exprimé en litres, acquis de chaque personne;
b) le nom de toute personne à laquelle le participant a transféré la propriété, au Canada, du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité et le volume, en litres, transféré à chaque personne;
c) les volumes, exprimés en litres, de carburant renouvelable ou de biobrut, au Canada, appartenant au participant à la fin de la période de conformité.
15 Si une forme et un format ont été précisés par le ministre en vertu du paragraphe 31(5) du présent règlement, l’exemplaire du livre des unités de conformité du participant, visé au paragraphe 31(1), pour la période d’échange liée à la période de conformité.
ANNEXE 6(paragraphe 34(1))Rapport d’enregistrement — renseignements à fournir par le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable
1 Renseignements sur le producteur ou l’importateur :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation au Canada où le producteur produit du carburant renouvelable :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) le type de carburant renouvelable produit et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de chaque type de carburant renouvelable produit au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis.
3 Pour chaque province par laquelle l’importateur importe du carburant renouvelable :
a) le type de carburant renouvelable importé et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
b) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de chaque type de carburant renouvelable qui a été importé au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis.
4 L’adresse municipale des lieux où sont conservés les renseignements, les copies de rapports et d’avis, ainsi que tout document à l’appui exigés par le présent règlement.
ANNEXE 7(paragraphe 34(4))Rapport annuel — renseignements à fournir par le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable
1 Renseignements sur le producteur ou l’importateur :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation au Canada où du carburant renouvelable a été produit et pour chaque province par laquelle ce carburant a été importé, le volume, exprimé en litres, de chaque type de carburant renouvelable produit ou importé au cours de la période de conformité visant l’essence et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire et le pays d’origine du carburant renouvelable s’il est importé.
3 Pour chaque province où le producteur ou l’importateur a, au cours de la période de conformité visant l’essence, vendu — ou produit ou importé pour exportation — du carburant renouvelable, par type de carburant renouvelable et par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire, les volumes ci-après, exprimés en litres :
a) ceux vendus;
b) ceux vendus en vue d’un mélange dans une autre installation au Canada, s’ils sont connus;
c) ceux vendus pour exportation;
d) ceux produits ou importés pour exportation.
4 Le nom de chacune des personnes auxquelles le carburant renouvelable mentionné aux alinéas 3a) à c) a été vendu et le volume, exprimé en litres, qui leur a été vendu, par province dans laquelle le carburant se trouvait au moment où la propriété de ce carburant a été transférée par cette vente.
ANNEXE 8(paragraphe 35(1))Rapport sur les méthodes de mesure des volumes — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation au Canada où une personne doit, en application du présent règlement, déterminer un volume de carburant ou de biobrut, l’adresse municipale de l’installation, son nom, le cas échéant, et son type.
3 Pour chaque province par laquelle une personne doit importer un volume de carburant :
a) les points d’entrée au Canada situés dans la province par laquelle a lieu l’importation;
b) le moyen de transport ayant servi à l’importation parmi les types suivants : camion-citerne, wagon-citerne, bateau, navire, ou tout autre moyen de transport, auquel cas celui-ci est précisé;
c) si le volume du lot doit être déterminé, en application du présent règlement, à une installation située :
(i) au Canada, l’adresse municipale de celle-ci, son nom, le cas échéant, et son type,
(ii) dans tout autre pays, le nom du pays et le type d’installation.
4 Pour chaque installation mentionnée à l’article 2 ou à l’alinéa 3c) :
a) une description de chaque endroit précis à l’installation où la détermination du volume doit être effectuée;
b) si le volume est celui d’un lot de carburant, une description de la façon dont ce lot est identifié à l’installation;
c) si le volume doit être déterminé conformément à l’alinéa 4(1)a) du présent règlement :
(i) la description de l’instrument de mesure, le cas échéant, y compris son type et son fabricant,
(ii) la mention que l’instrument a été installé et inspecté conformément à la Loi sur les poids et mesures et à ses règlements,
(iii) la fréquence de la calibration de l’instrument, le cas échéant, ainsi que les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui l’a calibré la dernière fois, le cas échéant;
d) si le volume doit être déterminé conformément à l’alinéa 4(1)b) du présent règlement :
(i) la description de la méthode ou de la norme qui sera utilisée, y compris son titre et le nom de l’organisation qui l’a publiée, ainsi que, si l’information est connue, la répétabilité et la précision de la méthode selon le document publié,
(ii) les numéro, page ou autre renseignement renvoyant à la méthode ou à la norme qui sera utilisée dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute;
e) si le volume doit être déterminé conformément au paragraphe 4(3) du présent règlement :
(i) la justification détaillée des raisons pour lesquelles aucun instrument, norme ou méthode mentionné au paragraphe 4(1) du présent règlement ne permet à la personne de déterminer le volume conformément à ce paragraphe,
(ii) la description détaillée de l’instrument, de la norme ou de la méthode que la personne indépendante utilisera pour déterminer le volume ainsi que la répétabilité et la précision;
f) la température en fonction de laquelle le volume sera corrigé;
g) s’il s’agit de biobrut, la méthode qui sera utilisée pour mesurer l’eau dans le biobrut et l’en soustraire.
5 Si le volume a été déterminé conformément à l’alinéa 4(2) du présent règlement :
a) une description de la méthode ou de la norme utilisée, y compris son titre et le nom de l’organisation qui l’a publiée, ainsi que, si l’information est connue, la répétabilité et la précision de la méthode selon le document publié,
b) les numéro, page ou autre renseignement renvoyant à la méthode ou à la norme dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute à laquelle il y a eu dérogation;
c) une description de la dérogation.
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