Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 245 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur respecte les exigences ci-après sans délai :

    • a) d’une part, il nomme un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) d’autre part, il avise le comité local ou le représentant, selon le cas, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;

    • g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;

    • h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • i) le risque que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.

  • (3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :

    • a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);

    • b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.

  • (4) L’employeur conserve le rapport à bord du bâtiment concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.


Date de modification :