Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
DORS/2010-120
Enregistrement 2010-06-03
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
C.P. 2010-707 2010-06-03
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu de l’article 157Note de bas de page a du Code canadien du travailNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, ci-après.
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PARTIE 1Dispositions générales
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers S’entend au sens de la définition de navire à passagers aux règles 2e) et f) de la partie I du chapitre I de SOLAS. (passenger vessel)
- bâtiment de jour
bâtiment de jour Bâtiment qui n’est pas muni de locaux adéquats permettant aux employés de bénéficier d’une période de repos. (day vessel)
- bâtiment spécial
bâtiment spécial Bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux qui transporte plus de douze membres du personnel spécial, soit des personnes exerçant des fonctions spécifiques nécessaires à l’exploitation du bâtiment, en plus des personnes qui participent à la conduite et à l’entretien courants du bâtiment ou qui fournissent des services à d’autres personnes se trouvant à bord. (special purpose vessel)
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel n’importe quel jour suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non d’un jour de travail pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. (sanitary facility)
- cadenasser
cadenasser Le fait d’installer un cadenas sur de l’équipement, un appareil ou un dispositif d’isolement des sources d’énergie conformément à une procédure établie, pour indiquer que l’équipement, l’appareil ou le dispositif ne doit pas être actionné avant le retrait du cadenas conformément à la procédure. (lock out)
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat décerné par un organisme agréé ou avec son autorisation, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’une durée de deux jours sur les premiers soins. (first aid certificate)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine Personne qualifiée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement post-secondaire et a :
(i) soit terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) soit terminé avec succès un programme général avec spécialisation en chimie,
(iii) soit obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie du Canada;
b) elle a acquis par la suite au moins trois années d’expérience de travail en chimie ou en génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de150 heures de travail à bord d’un bâtiment, sous la supervision adéquate, à vérifier des citernes et d’autres réservoirs en application des normes de protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- CTM 2006
CTM 2006 La Convention du travail maritime, 2006. (MLC 2006)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (inland waters of Canada)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- espace clos
espace clos Espace totalement ou partiellement fermé qui, à la fois :
a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;
b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :
(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,
(ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,
(iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined space)
- isolation
isolation Le fait de séparer ou de débrancher toute source d’énergie susceptible de rendre de l’équipement dangereux. (isolation)
- jauge brute
jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douche, ou toute autre partie du logement de l’équipage ou toute combinaison de ces lieux. (personal service room)
- logement de l’équipage
logement de l’équipage Ensemble des locaux à bord d’un bâtiment que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas, s’y divertissent ou y dorment. (crew accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- matériel de ventilation
matériel de ventilation S’entend d’un ventilateur, système d’aspiration à tirage induit d’air ou tout autre appareil de ventilation utilisé pour alimenter un espace clos en air frais respirable à la pression atmosphérique ou pour en déplacer l’air ambiant. (ventilation equipment)
- NIOSH
NIOSH Le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis. (NIOSH)
- OIT
OIT L’Organisation internationale du travail. (ILO)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme, ou établissement reconnu au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (approved organization)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à une tâche précise, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité. (qualified person)
- repos
repos Période au cours de laquelle l’employé n’a aucune tâche à accomplir et a accès à une cabine et à un cabinet de toilette. (rest)
- SOLAS
SOLAS La version récapitulative de 2004 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière située aux États-Unis, mais faisant corps avec les eaux internes du Canada, ou voyage sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (unlimited voyage)
- voyage international
voyage international Voyage entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre des lieux étrangers. (international voyage)
- DORS/2012-271, art. 9
2 Pour l’interprétation de toute norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, l’emploi du verbe « devoir » au conditionnel ou de l’auxiliaire « should » a valeur d’obligation.
Application
2.1 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 4
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés suivants :
a) ceux travaillant à bord de bâtiments immatriculés au Canada;
b) ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) ceux travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments.
Registres et rapports
4 (1) L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve et fait en sorte que le ministre, le comité local ou le représentant, selon le cas, et le comité d’orientation, le cas échéant, du bâtiment en cause puissent y avoir facilement accès, pour consultation.
(2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :
a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;
b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au ministre dans un délai raisonnable, à sa demande.
- DORS/2014-148, art. 29
Incompatibilité
5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles qui y sont incorporées par renvoi.
Incorporation par renvoi
6 Toute mention d’une norme qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement constitue une incorporation avec ses modifications successives.
Santé et sécurité
7 (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :
a) prendre des mesures pour que, dans le lieu de travail, le travail se fasse sans mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.
(2) Les installations prévues pour le logement de l’équipage sont conformes aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments et offrent aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
(3) L’employeur ou le propriétaire veille à ce que toute personne qualifiée respecte les exigences suivantes :
a) elle assume la responsabilité de chaque lieu de travail;
b) elle fait des inspections de tout lieu de travail, structure, machine ou équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
(4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.
PARTIE 2Structures
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- échafaudage
échafaudage Plate-forme de travail supportée par le dessous. (scaffold)
- échelle de coupée
échelle de coupée Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :
a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;
b) est articulé à son sommet;
c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)
- plate-forme suspendue
plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)
Application
9 La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, aux moyens d’accès, aux passerelles d’embarquement, aux échafaudages, aux plates-formes suspendues, aux échelles, aux rambardes, aux butoirs de pied et aux filets de sécurité.
Conception et construction
10 L’employeur veille à ce que la conception et la construction de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences énoncées dans au moins un des règlements suivants :
Structure temporaire
11 (1) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire à bord d’un bâtiment lorsqu’il lui est raisonnablement possible d’utiliser une structure permanente.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :
a) il a reçu l’entraînement et la formation voulus pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
b) il y est autorisé par l’employeur.
(3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.
(4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.
(5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.
(6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.
Moyen d’accès
12 (1) Le moyen d’accès utilisé pour monter à bord d’un bâtiment ou en descendre offre un passage sûr entre le bâtiment et la terre ou entre deux bâtiments, le cas échéant.
(2) Tout bâtiment amarré à un quai ou à un autre bâtiment doit être muni d’au moins un moyen d’accès entre le bâtiment et le quai ou l’autre bâtiment.
(3) Si le moyen d’accès mène à un endroit, à bord d’un bâtiment, situé à plus de 0,35 m au-dessus du pont, un escalier, une échelle ou une autre structure similaire sont prévues pour permettre l’accès au pont en toute sécurité.
(4) L’escalier, l’échelle ou l’autre structure similaire sont, à la fois :
a) solidement fixés au bastingage de manière à ne pas bouger, glisser ou pivoter;
b) alignés avec le moyen d’accès au bâtiment;
c) munis d’échelons dont les dimensions sont d’au moins 600 mm de largeur sur 200 mm de profondeur et qui sont recouverts d’une substance antidérapante;
d) munis de deux chandeliers de rambarde, qui, à la fois :
(i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,
(ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du bastingage,
(iii) sont installés au point d’embarquement ou de débarquement du bâtiment et sont espacés d’au moins 700 mm et d’au plus 800 mm.
(5) Chaque échelle de coupée et passerelle d’embarquement sont, à la fois :
a) maintenues en bon état;
b) installées de façon à limiter leurs mouvements;
c) convenablement installées et maintenues en position de manière à neutraliser le mouvement du bâtiment;
d) adéquatement éclairées;
e) dans la mesure du possible, être réglées de telle manière que, quel que soit l’état de la marée ou le tirant d’eau du navire, l’angle de l’échelle de coupée ou l’angle de la passerelle au plan horizontal ne dépasse pas 40°;
f) munies d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit pratique et prête à être utilisée;
g) conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme internationale ISO 5488:1979, intitulée Construction navale — Échelles de coupée,
(ii) la norme CAN/CSA-S826 SÉRIE-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Embarcadères pour traversiers,
(iii) la norme applicable d’une société de classification à laquelle le ministre des Transports a remis un certificat au titre du paragraphe 12(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(iv) s’agissant d’une échelle qui est pièce de l’équipement de transfert du pilote visé à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, la Résolution A.889(21) de l’OMI, intitulée Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée ou passerelles construites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par année à un examen approfondi par une personne qualifiée qui s’assure ainsi que les conditions ci-après sont remplies :
a) chaque engin mobile qui est utilisé avec le moyen d’accès est en bon état de fonctionnement;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque le moyen d’accès supporte une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenage, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(8) Lorsqu’un moyen d’accès est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement de personnes, au moins l’une de ses extrémités doit être fixée solidement et, si cela est nécessaire pour en réduire les mouvements, une personne autre que celle qui a la manoeuvre du bâtiment est présente pour aider les personnes qui s’en servent.
(9) Un filet de sécurité est installé sous chaque échelle, échelle de coupée ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction de l’échelle ou de la passerelle et de leurs abords rend l’installation d’un filet de sécurité inutile;
b) l’installation d’un tel filet est impossible.
(10) Le filet de sécurité doit, à la fois :
a) s’étendre des deux côtés de l’échelle, de l’échelle de coupée ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;
b) être toujours tendu;
c) dans la mesure du possible, protéger toute la longueur du moyen d’accès;
d) être conforme à la norme visée à l’article 17.
(11) Toute plate-forme qui se trouve au pied d’un moyen d’accès doit être unie et horizontale.
Échafaudages
13 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout échafaudage doit être conforme à au moins une des normes suivantes :
a) la norme ANSI/ASSE A10.8-2001 de l’ANSI, intitulée Scaffolding Safety Requirements;
b) la norme ANSI/ALI A14.7-2006 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms;
c) la norme CAN/CSA-Z271-F98 (C2004) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues.
(2) Le montage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa supervision.
(3) Lorsqu’il est dressé sur une surface inégale, l’échafaudage est muni de plaques d’appui pour assurer sa stabilité.
(4) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées.
(5) L’échafaudage doit, à la fois :
a) avoir une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur, solidement fixée en place;
b) offrir une surface de travail unie et horizontale.
Plates-formes suspendues
14 (1) Chaque plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées;
b) elle est munie d’un dispositif efficace pour la maintenir à l’écart de l’aire de travail.
(2) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
Échelles
15 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à au moins une des normes suivantes :
a) la norme CAN3-Z11-FM81 (C2005) de la CSA, intitulée Échelles portatives;
b) la norme ANSI/ALI A14.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Wood - Safety Requirements;
c) la norme ANSI/ALI A14.2-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Portable Metal - Safety Requirements.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives, pendant leur utilisation :
a) d’une part, reposent sur une base ferme;
b) d’autre part, sont fixées de façon à ne pouvoir être déplacées accidentellement.
(3) Qu’elles soient portatives ou fixées en permanence, les échelles sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en-dessous.
(4) Lorsqu’une échelle donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.
(5) Les échelles portatives métalliques ou suspendues au moyen de fils métalliques ne peuvent être utilisées lorsqu’il y a un risque qu’elles entrent en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(6) Il est interdit à tout employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.
(7) Les échelles portatives non-métalliques ne peuvent être peintes.
(8) Toute échelle de tangon est suffisamment longue pour atteindre le point de contact voulu; elle ne peut toutefois être utilisée lorsque la distance entre l’eau et le point d’accès au bâtiment est de plus de 9 m.
(9) Les dispositifs servant à fixer l’échelle de tangon au bâtiment doivent être efficaces et maintenus en bon état.
(10) Toute échelle de tangon est munie d’échelons en bois plats excédant la largeur de l’échelle et placés à intervalles réguliers, et est installée de façon à limiter les mouvements de l’échelle.
(11) Il est interdit de se servir d’échelles de tangon pour accéder à un endroit à terre, sauf en cas d’urgence.
(12) Lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, une personne s’installe au bas de l’échelle pour aider celle qui l’utilise.
Rambardes et butoirs de pied
16 (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.
(2) Chaque rambarde est munie, à la fois :
a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;
b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.
(3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :
a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;
b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;
b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.
(5) Lorsqu’il est impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :
a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;
b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.
Filet de sécurité
17 La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité visé au paragraphe 12(9) et aux alinéas 16(5)b) et 147(1)b) doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE A10.11-1989 (R1998) de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Safety Nets.
Entretien des lieux
18 (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est gardée libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériauxou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
(2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
PARTIE 3Logement de l’équipage
Application
19 (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :
a) les articles 20 à 40;
b) les articles 42 à 45;
c) les articles 51 à 54.
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :
a) les articles 20 à 23;
b) le paragraphe 24(2);
c) les articles 26 à 29;
d) les paragraphes 30(2) à (4);
e) l’article 31;
f) les articles 33 à 35;
g) les articles 38 à 40;
h) les articles 42 et 43;
i) les articles 48 à 55;
j) le paragraphe 56(2);
k) le paragraphe 56(4).
(4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
(5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :
a) un voyage illimité;
b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;
c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.
Dispositions générales
20 L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.
21 (1) Les cabines, les réfectoires, les salles de loisirs et les coursives situés à l’intérieur du logement de l’équipage ainsi que leurs cloisons extérieures sont convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
(2) Les encaissements des machines, les cloisons qui délimitent les cuisines, les autres locaux dégageant de la chaleur et les canalisations de vapeur ou d’eau chaude sont convenablement calorifugés pour assurer une protection, s’il y a lieu, contre les effets de la chaleur dans les locaux et les coursives adjacents.
22 Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, de la salle des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des installations sanitaires communes ainsi que les cloisons extérieures sont construites en acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à l’eau et aux gaz.
23 (1) Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux, les revêtements, les sols et les raccordements doivent respecter les exigences énoncées dans le Règlement sur la construction de coques ou le Règlement sur le logement de l’équipage.
(2) Les cloisons et les plafonds sont construits avec un matériau dont la surface peut être facilement nettoyée et maintenue dans un état salubre.
(3) Les cloisons et les plafonds des cabines et réfectoires ont un revêtement résistant et non toxique, de couleur claire.
24 (1) Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement de l’équipage sont approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; ces revêtements sont antidérapants et imperméables à l’humidité et sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
(2) Lorsque les revêtements de pont sont faits d’un matériau composite, le raccordement avec les joints est profilé de manière à éviter les fentes.
(3) Le revêtement de pont dans chaque local affecté au logement de l’équipage présente les caractéristiques suivantes :
a) il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;
b) il est muni de dispositifs adéquats pour l’écoulement des eaux.
25 (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.
(2) Si deux sources d’alimentation électrique indépendantes ne sont pas disponibles à bord, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.
Cabines
Dispositions générales
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les cabines sont situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du bâtiment.
(2) Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, la salle des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes.
(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et la ventilation, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.
(4) Si le type du bâtiment, ses dimensions ou l’usage auquel il est destiné rendent tout autre emplacement peu pratique, les cabines peuvent être situées à l’avant du bâtiment mais ne peuvent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d’abordage.
27 (1) Dans la mesure du possible, les cabines sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont de taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort suffisant et à en faciliter la bonne tenue;
b) elles sont équipées d’un cabinet de toilette qui tient compte des dimensions du bâtiment, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement.
(2) Sauf à bord des bâtiments à passagers, chaque cabine est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant, et les robinets sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide.
28 (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions d’officier est la suivante :
a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux,
(ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,
(iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux;
b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,
(ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.
(2) Au présent article, officiers subalternes s’entend des officiers au niveau opérationnel et officiers supérieurs s’entend des officiers responsables de la gestion.
(3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.
29 (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent d’une cabine individuelle.
(2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :
a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux;
b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;
c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux.
30 (1) S’il est impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :
a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes et des femmes;
b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une personne;
c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;
d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même cabine.
(2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la suivante :
a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;
b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;
c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.
(3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m2.
(4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par occupant de ces cabines est de 3,6 m2.
Calcul de la superficie
31 L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.
Couchettes
32 Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à tout partenaire éventuel.
33 Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au moins 198 cm sur 80 cm.
34 (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
(2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de perforations.
35 (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.
(2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.
(3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :
a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;
b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;
c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
36 (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.
(2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.
(3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :
a) un oreiller;
b) une taie d’oreiller;
c) deux draps plats;
d) une couverture.
(4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.
37 Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
Mobilier
38 Chaque cabine est pourvue :
a) d’une table ou d’un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisse;
b) de sièges confortables;
c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;
d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.
39 (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.
(2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
40 Le mobilier est construit en un matériau dur, lisse et non susceptible de se déformer ou de se corroder.
Cuisines et salles à manger
41 (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger notamment pourvue de l’équipement suivant :
a) une plaque chauffante ou une cuisinière;
b) un four à micro-ondes;
c) un grille-pain;
d) un réfrigérateur ou une glacière;
e) une installation pour laver la vaisselle;
f) des chaudrons, casseroles, passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés susceptibles de les utiliser en même temps.
(2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :
a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;
c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
Réfectoires
42 Les réfectoires sont situés aussi près que possible de la cuisine, autant que possible à l’écart des cabines et de tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
43 À bord des bâtiments autres que les bâtiments à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des employés est d’au moins 1,5 m2 par place assise prévue.
44 (1) À bord de tous les bâtiments, les réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en quantité suffisante pour le nombre d’employés susceptibles de les utiliser en même temps.
(2) Le dessus des tables et des sièges est fait d’un matériau résistant à l’humidité.
45 Chaque réfectoire comprend l’équipement ci-après, accessible à tout moment lorsque les employés sont à bord :
a) un réfrigérateur facile d’accès et d’une capacité suffisante pour le nombre d’employés utilisant le réfectoire;
b) des distributrices de boissons chaudes et d’eau fraîche;
c) des contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;
d) si les garde-manger ne sont pas directement accessibles depuis les réfectoires, une installation convenable pour laver les ustensiles de cuisine ainsi que des armoires adéquates pour les ranger.
Cabinets de toilette
46 Tout employé à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures doit avoir accès à des cabinets de toilette.
47 (1) Dans la mesure du possible, des installations séparées sont prévues pour les hommes et les femmes.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte qui se ferme automatiquement et sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
48 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :
a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;
b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;
c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau ayant une surface lisse et imperméable et n’ayant pas tendance à se fissurer, à s’écailler ou à se corroder;
d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :
(i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,
(ii) d’un siège à charnières,
(iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,
(iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,
(v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.
49 Tout cabinet de toilette est situé :
a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;
b) près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;
c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou du poste central de commande de cette salle.
50 Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques suivantes :
a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;
b) il ne communique pas directement avec une cabine — à moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;
c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une coursive;
d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
Buanderie
51 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, l’employeur doit doter celui-ci d’une buanderie ou prendre d’autres mesures de façon que la lessive puisse être faite régulièrement.
Pont découvert
52 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, il doit pouvoir accéder à un pont découvert spécifique lorsqu’il n’est pas en fonction.
Bureau
53 Tout bâtiment d’une jauge brute de plus de 3000 tonneaux est doté d’un bureau à la disposition des employés des services du pont et des machines.
Salle de loisirs
54 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, celui-ci doit être muni d’une salle de loisirs qui comprend notamment :
a) une bibliothèque comptant des ouvrages — dont des ouvrages sur les métiers — en quantité suffisante pour la durée du voyage et qui sont changés à des intervalles raisonnables, ainsi qu’un coin de lecture et d’écriture;
b) une radio capable de recevoir des bulletins sur des bandes telles que AM, FM et SW;
c) un téléviseur doté de dispositifs électroniques permettant de visualiser des films, lesquels doivent être d’une variété suffisante pour la durée du voyage et être changés à des intervalles raisonnables.
Infirmerie
55 (1) L’employeur est tenu de fournir une infirmerie à bord du bâtiment conformément au Règlement sur le personnel maritime.
(2) L’infirmerie est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(4) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent pour leur usage exclusif d’un cabinet de toilette qui fait partie de l’infirmerie ou est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche.
Ventilation et chauffage
56 (1) Le système de ventilation des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.
(2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie du logement de l’équipage.
(3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement par au moins dix employés en même temps;
b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou d’une autre ouverture similaire lorsque le local est utilisé par moins de dix employés et si, à la fois :
(i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du local,
(ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement le local en même temps.
(4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.
Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche
Colonne 1 Colonne 2 Article Type de local Exigences d’aération en litres par seconde (l/s) 1 Vestiaire : a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propres a) 5 l/s par m2 b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueur b) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeurs c) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case 2 Cabinet de toilette 10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment; minimum de 90 l/s 3 Salle de douches 10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche; minimum de 90 l/s (5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.
57 Dans les cabines et les cuisines, la température, mesurée à 1 m au-dessus du pont au centre de la pièce, est d’au moins 18 °C et, dans la mesure du possible, d’au plus 29 °C.
58 (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans les locaux destinés au logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.
(2) Tout système de climatisation est conçu de façon :
a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures;
b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;
c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;
d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;
e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
59 (1) À bord de tout bâtiment nécessitant une installation de chauffage, il est interdit d’utiliser la vapeur pour la transmission de la chaleur dans le logement de l’équipage.
(2) L’installation de chauffage doit permettre de maintenir la température dans le logement de l’équipage à un niveau satisfaisant dans les conditions météorologiques et climatiques normales que le bâtiment est susceptible de rencontrer en cours de navigation.
(3) Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’inconfort pour les occupants des locaux.
(4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques l’exigent, la force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation, de chauffage et les autres systèmes de ventilation est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.
PARTIE 4Mesures d’hygiène
Définition
60 Dans la présente partie, maladie transmissible s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Dispositions générales
61 (1) L’employeur veille à ce les locaux réservés aux soins personnels, ainsi que les cuisines et les gardes-manger utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines sont nettoyés au moins une fois par jour d’utilisation.
62 (1) Lorsque le bâtiment est en exploitation, les articles et les endroits ci-après sont inspectés une fois par semaine :
a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du bâtiment;
b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;
c) les cuisines et les appareils utilisés pour la préparation et la distribution des aliments.
(2) L’employeur conserve à bord du bâtiment un registre de chaque inspection pendant une période de trois ans suivant la date d’inspection.
63 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.
64 Lorsqu’un pont intérieur d’un bâtiment est habituellement mouillé et que les employés à bord du bâtiment ne portent pas de chaussures imperméables antidérapantes, le pont est recouvert d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou est traité à l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.
65 Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail est, à la fois :
a) muni d’un couvercle qui ferme bien;
b) construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) étanche;
d) lorsqu’une pression est susceptible de s’accumuler à l’intérieur du contenant, conçu de façon que la pression soit réduite au moyen d’une aération contrôlée.
66 (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels, d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend sans tarder les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.
67 Il est interdit d’entreposer du matériel ou des approvisionnements dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci comporte à cette fin un placard muni d’une porte.
68 (1) Les mesures voulues sont prises afin de veiller à ce que tout local réservé aux soins personnels soit gardé libre de moisissures et de mycose.
(2) Le pont, les cloisons et les parois des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
69 Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou paroi qui est en contact avec celui-ci sont étanches et imperméables à l’humidité.
Cabinets de toilette
70 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;
b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;
e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.
Lavabos
71 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant ininflammable dans le cas où des serviettes jetables sont fournies.
Douches
72 (1) Les douches sont à la fois :
a) alimentées en eau chaude et en eau froide;
b) pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant ou désinfectant.
(2) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
Eau
73 (1) L’employeur veille à ce que de l’eau potable soit fournie aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments.
(2) L’eau potable est à la fois :
a) en quantité suffisante pour satisfaire aux fins visées au paragraphe (1);
b) conforme aux directives sur la qualité prévues dans l’édition la plus récente des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.
(3) De l’eau potable pour boire est à la disposition des employés en tout temps à bord du bâtiment.
74 (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour prévenir toute contamination.
(2) Le programme est facilement accessible pour inspection.
75 (1) Tout bâtiment — autre qu’un bâtiment de jour — dont la jauge brute est d’au moins 300 tonneaux — a à son bord une provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé à bord au moins 68 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
(2) Tout bâtiment de jour a à son bord une provision d’eau suffisante pour fournir à chaque employé à bord au moins 22,7 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
76 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
77 Les contenants portatifs hygiéniques utilisés pour garder l’eau potable en réserve sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont bien fermés;
b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne peuvent être rangés dans un cabinet de toilette;
d) ils ne fournissent de l’eau que par l’un ou l’autre des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
78 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
79 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est, à la fois :
a) conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) des États-Unis, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers;
b) située ailleurs que dans un cabinet de toilette.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
80 Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit l’entraînement et la formation voulus sur les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.
81 Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
82 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en oeuvre l’édition la plus récente du Code de pratique de la sécurité alimentaire, publié par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.
83 (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui doivent être congelés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus –18 °C.
84 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont à la fois :
a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
85 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :
a) tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une baignoire ou une douche;
c) tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
Déchets
86 Il est interdit d’entreposer des déchets dans les cuisines.
87 Les déchets sont déposés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien.
88 Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
89 (1) Les contenants de déchets sont gardés couverts et les déchets en sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir des conditions salubres.
(2) Les contenants de déchets sont nettoyés et désinfectés en dehors des cuisines chaque fois qu’ils sont vidés.
PARTIE 5Utilisation sûre du lieu de travail
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
90 Dans la présente partie, violence dans le lieu de travail s’entend de tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie.
Équipement de protection contre les incendies
91 Un équipement de protection contre les incendies est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment conformément au :
a) Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, dans le cas des bâtiments visés par ce règlement,
b) Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version avant son abrogation, dans les autres cas;
- DORS/2017-14, art. 414
Évacuation d’urgence
92 L’équipement d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage.
Procédures d’urgence
93 (1) L’employeur établit des procédures d’urgence — y compris des procédures d’évacuation — conformément au Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie.
(2) Des affiches énonçant en détail les procédures d’urgence sont placées à des endroits bien en vue auxquels ont accès tous les employés dans le lieu de travail.
Entraînement et formation
94 Chaque employé reçoit de l’entraînement et de la formation en ce qui concerne :
a) les procédures qu’il doit suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
Inspections
95 (1) Une inspection visuelle de chaque bâtiment est faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouve dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à être utilisés.
(2) Le registre de chaque inspection est daté et signé par la personne qui a effectué celle-ci et conservé à bord du bâtiment visé par l’employeur pendant une période de deux ans suivant la date de la signature.
SECTION 2Prévention de la violence dans le lieu de travail
Interprétation
96 L’employeur s’acquitte des obligations qui lui sont imposées par la présente section en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
Politique de prévention de la violence dans le lieu de travail
97 L’employeur élabore et affiche dans un endroit bien en vue auquel tous les employés ont accès une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail qui fait notamment état de ses obligations, dont les suivantes :
a) offrir un lieu de travail sûr, sain et exempt de violence;
b) affecter le temps et les ressources nécessaires à la gestion des facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail, notamment l’intimidation, les taquineries et les comportements injurieux ou agressifs, ainsi qu’à la prévention et la répression de la violence dans le lieu de travail;
c) communiquer aux employés les renseignements en sa possession au sujet de ces facteurs;
d) aider les employés qui ont été exposés à la violence dans le lieu de travail.
Identification des facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail
98 L’employeur identifie les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail en tenant compte, notamment :
a) de son expérience relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans le lieu de travail;
b) de l’expérience d’autres employeurs relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans des lieux de travail similaires;
c) de l’endroit où les tâches sont effectuées et des circonstances dans lesquelles elles le sont;
d) des rapports présentés par des employés relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
e) de ses enquêtes relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
f) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
Évaluation
99 (1) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail eu égard aux facteurs identifiés en application de l’article 98, en tenant compte, notamment :
a) de la nature des tâches effectuées;
b) des conditions de travail;
c) de la conception des tâches et du milieu de travail;
d) de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail;
e) de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail;
f) des observations et recommandations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés;
g) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.
(2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.
Mécanismes de contrôle
100 (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l’article 99, l’employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de prévenir et de réprimer, dans la mesure du possible, la violence dans le lieu de travail.
(2) Les mécanismes de contrôle sont conçus et mis en place dès que possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle les possibilités de violence ont été évaluées.
(3) Une fois les mécanismes de contrôle mis en place, l’employeur établit la procédure de prise de mesures de suivi et de mesures correctives adéquates, notamment de mesures permettant de réagir rapidement aux possibilités de violence imprévues dans le lieu de travail.
(4) Les mécanismes de contrôle ne doivent pas engendrer de possibilités de violence dans le lieu de travail ou les augmenter.
Évaluation des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail
101 (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 97 à 100 au moins tous les trois ans et les met à jour dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité.
(2) L’évaluation prend notamment en compte les données suivantes :
a) les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est effectué et les tâches à accomplir;
b) les rapports d’inspection du lieu de travail;
c) les rapports présentés par des employés sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur;
d) les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les données sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail similaires;
f) les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant;
g) tout autre renseignement utile.
(3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles au ministre pour consultation.
- DORS/2014-148, art. 30
Procédures en réaction à la violence dans le lieu de travail
102 (1) L’employeur élabore, consigne par écrit et met en oeuvre la procédure de notification d’urgence pour obtenir l’aide immédiate nécessaire en cas de violence dans le lieu de travail.
(2) Il veille à ce que les employés soient informés des procédures de notification d’urgence qui s’appliquent à eux et à ce que celles-ci soient affichées dans un endroit bien en vue auquel les employés ont facilement accès.
(3) Dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la procédure, l’employeur devra, lorsqu’il évaluera l’opportunité d’en notifier le service de police, tenir compte de la nature de l’incident de violence dans le lieu de travail et des préoccupations des employés qui y ont été exposés.
(4) Si le service de police enquête sur l’incident de violence dans le lieu de travail, le comité local ou le représentant en est informé sauf interdiction légale.
(5) L’employeur élabore et met en oeuvre des mesures pour aider les employés qui ont été victimes de violence dans le lieu de travail.
Notification et enquête
103 (1) Au présent article, personne compétente s’entend de toute personne qui, à la fois :
a) est impartiale et est considérée comme telle par les parties;
b) a des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine de la violence dans le lieu de travail;
c) connaît les textes législatifs applicables.
(2) Dès qu’il a connaissance de violence dans le lieu de travail ou de toute allégation d’une telle violence, l’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs délais.
(3) Si la situation n’est pas ainsi réglée, l’employeur nomme une personne compétente pour faire enquête sur la situation et lui fournit tout renseignement pertinent qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de communication ni n’est susceptible de révéler l’identité de personnes sans leur consentement.
(4) Au terme de son enquête, la personne compétente fournit à l’employeur un rapport écrit contenant ses conclusions et recommandations.
(5) Sur réception du rapport d’enquête, l’employeur :
a) conserve un dossier de celui-ci;
b) transmet le dossier au comité local ou au représentant, pourvu que les renseignements y figurant ne fassent pas l’objet d’une interdiction légale de communication ni ne soient susceptibles de révéler l’identité de personnes sans leur consentement;
c) met en place ou adapte, selon le cas, les mécanismes de contrôle visés au paragraphe 100(1) pour éviter que la violence dans le lieu de travail ne se répète.
(6) Les paragraphes (3) à(5) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) la violence dans le lieu de travail est attribuable à une personne autre qu’un employé;
b) il est raisonnable de considérer que, pour la victime, le fait de prendre part à la situation de violence dans le lieu de travail est une condition normale de son emploi;
c) l’employeur a mis en place une procédure et des mécanismes de contrôle efficaces et sollicité le concours des employés pour faire face à la violence dans le lieu de travail.
Renseignements, formation et entraînement
104 (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des renseignements et lui donne de la formation et de l’entraînement, adaptés au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à une telle violence.
(2) Il lui fournit les renseignements et lui donne la formation et l’entraînement :
a) avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche pour laquelle une possibilité de violence dans le lieu de travail a été identifiée;
b) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les possibilités de violence dans le lieu de travail deviennent accessibles.
(3) Les renseignements, la formation et l’entraînement portent notamment sur les points suivants :
a) la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés;
b) le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail;
c) les agissements qui constituent de la violence dans le lieu de travail et les moyens d’identifier les facteurs pouvant y contribuer;
d) les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail mises en place conformément aux articles 97 à 100;
e) les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail.
(4) L’employeur examine et met à jour, si nécessaire, les renseignements fournis et la formation et l’entraînement donnés au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il survient un changement relativement aux possibilités de violence dans le lieu de travail;
b) de nouveaux renseignements sur ceux-ci deviennent accessibles.
(5) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre signé des renseignements fournis et de la formation et de l’entraînement donnés à l’employé pour une période de deux ans suivant la date à laquelle ce dernier a cessé d’effectuer une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail.
PARTIE 6Soins médicaux
Définitions
105 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation médicale
installation médicale Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)
- lieu de travail isolé
lieu de travail isolé Lieu de travail, situé à l’extérieur d’un bâtiment, où les employés qui travaillent habituellement à bord du bâtiment exécutent des travaux liés au fonctionnement de celui-ci pendant des périodes prolongées. (detached work place)
- pharmacie de bord
pharmacie de bord Contenant où un assortiment de médicaments est entreposé. (medicine chest)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
- service de santé
service de santé Installation destinée à la consultation et au traitement et dirigée par une personne qui est infirmière ou infirmier autorisé en vertu des lois d’une province. (health unit)
Dispositions générales
106 L’employeur veille à ce qu’un bâtiment qui effectue un voyage compte au moins dans son équipage un employé titulaire d’un certificat de formation qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 207(3)g) du Règlement sur le personnel maritime, sauf si le bâtiment en est exempté en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
107 (1) Tout bâtiment dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations de radio par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.
(2) Tout bâtiment équipé d’un système de communication par satellite dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations côtières par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.
108 Les employés ayant des responsabilités en matière de soins médicaux ou de premiers soins reçoivent de la formation de l’employeur sur l’utilisation du guide médical de bord et sur les dispositions touchant les soins médicaux de l’édition la plus récente du Code international de signaux, afin de pouvoir comprendre le type de renseignements nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils en reçoivent.
109 L’employeur respecte les exigences suivantes :
a) il établit par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins à un employé en cas de blessure, de blessure invalidante ou de malaise;
b) il conserve un exemplaire de la marche à suivre de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation;
c) lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, il communique aux employés les renseignements nécessaires sur la nature des substances, les risques encourus, l’équipement de protection personnel à utiliser, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques.
110 Si cela est possible, l’employé victime d’une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une blessure invalidante ou d’une maladie consulte immédiatement une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour se faire traiter.
111 (1) L’employeur veille à ce que les personnes ci-après se trouvent à bord de chaque bâtiment :
a) au moins une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme et qui peut sur-le-champ dispenser les premiers soins aux employés blessés ou malades;
b) pour chaque lieu de travail où des employés travaillent sur de l’outillage électrique sous tension, au moins un employé qui, dans les douze mois précédant les travaux sur l’outillage électrique, a terminé avec succès un cours en réanimation cardio-respiratoire donné par un organisme agréé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé basé à terre à qui est fourni une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation médicale.
112 Les soins médicaux et dentaires d’urgence sont fournis gratuitement aux employés à bord ou débarqués dans un port étranger.
Soins médicaux à terre
113 L’employeur prend des mesures pour que les employés, dans les ports, puissent :
a) bénéficier d’un traitement ambulatoire en cas de maladie ou de blessure;
b) être hospitalisés au besoin;
c) recevoir des soins dentaires.
Trousse de premiers soins, pharmacie de bord, matériel médical et guide médical
114 (1) L’employeur fournit dans tout lieu de travail visé à la colonne 1 du tableau 1 du présent article le type de trousse de premiers soins indiqué à la colonne 2, ainsi qu’un guide médical.
(2) La trousse de premiers soins et son contenu ainsi que le guide médical à conserver à bord sont bien entretenus et sont inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée afin de vérifier que les fournitures et le matériel sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et le matériel n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute trousse de premiers soins est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord d’un bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) Tout type de trousse de premiers soins contient les fournitures et le matériel énumérés à la colonne 1 du tableau 2 du présent article en la quantité prévue à la colonne 2.
Exigences relatives à la trousse de premiers soins
Colonne 1 Colonne 2 Article Lieu de travail Type de trousse de premiers soins 1 Bâtiment : a) 2 à 5 employés A b) 6 à 19 employés B c) 20 à 49 employés C d) 50 employés ou plus D 2 Lieu de travail isolé E Type de trousse de premiers soins et fournitures et matériel
Colonne 1 Colonne 2 Type de trousse de premiers soins A B C D E Article Fournitures et matériel Quantité par type de trousse de premiers soins 1 Solution antiseptique pour les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) 1 2 3 6 1 2 Porte-cotons jetables (paquet de 10) [pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés] 1 2 4 8 – 3 Sac jetable et imperméable pour vomissement 1 2 2 4 – 4 Bandes de pansement adhésif 12 100 200 400 6 5 Rouleau de bandage de gaze, 2,5 cm × 10 m 2 6 8 12 – 6 Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles 2 4 6 8 1 7 Contenant-trousse de premiers soins 1 1 1 1 1 8 Pansement-compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm 2 4 8 12 – 9 Pansement-gaze stérile, environ 10,4 cm × 10,4 cm 4 8 12 18 2 10 Pince à échardes 1 1 1 1 – 11 Manuel de secourisme en anglais, dernière édition 1 1 1 1 – 12 Manuel de secourisme en français, dernière édition 1 1 1 1 – 13 Tampon pour les yeux, avec protecteur ou ruban adhésif 1 1 2 4 1 14 Registre de premiers soins (art. 119) 1 1 1 1 1 15 Ciseaux — 10 cm 1 1 1 1 1 16 Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens) 1 1 2 3 – 17 Lampe-stylo – – 1 1 – 18 Lotion contre prurit, 30 ml ou tampons (paquet de 10) 1 1 1 2 – 19 Bandage élastique 7,5 cm × 5 m – – 1 2 – 20 Couverture d’urgence, petit format – – – – 1 21 Pansement pour brûlures, stérile, 10 cm × 10 cm 1 1 2 2 – 22 Pansement pour brûlures, stérile, 20 cm × 20 cm – – 1 1 – 23 Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, 1 paquet 1 1 1 1 – 24 Ensemble d’attelles malléables avec bourre – 1 1 1 – 25 Civière – – 1 1 – 26 Paire de gants jetables, non-latex, pour examen 5 10 20 30 5 27 Masque, dispositif de barrière pour le bouche-à-bouche 1 1 2 3 1 28 Abaisse-langue jetable 5 5 10 10 –
115 (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et l’édition la plus récente du Guide médical international de bord publié par l’Organisation mondiale de la santé.
(2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux recommandations prévues dans la version la plus récente du Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.
116 S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des bains oculaires et des douches ou à défaut, de l’équipement portatif sont fournis aux employés pour qu’ils puissent s’en servir en tout temps pour l’irrigation des yeux ou le nettoyage de la peau.
Transport
117 Avant d’affecter un travailleur à un lieu de travail isolé, l’employeur lui fournit :
a) un moyen approprié pour le transporter au bâtiment, à une installation médicale ou à un hôpital en cas de blessure;
b) les services d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour l’accompagner et lui fournir au besoin les premiers soins en cours de route;
c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et le bâtiment.
Affichage des renseignements
118 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;
b) l’emplacement des pharmacies de bord.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.
Registre
119 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :
a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.
(2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.
PARTIE 7Programme de prévention des risques
Élaboration
120 L’employeur, en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) un plan de mise en oeuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) des mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
Plan de mise en oeuvre
121 (1) Il incombe à l’employeur :
a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu l’entraînement et la formation nécessaires.
Méthode de recensement et d’évaluation des risques
122 (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;
c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;
d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;
e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi ou au titre de l’article 275;
f) tout rapport, étude et analyse de l’administration publique ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;
g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;
h) le registre des substances dangereuses;
i) tout autre renseignement utile, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.
(2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :
a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;
b) la tenue d’un registre des risques;
c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.
Recensement et évaluation des risques
123 (1) L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 122 et en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature du risque;
b) dans le cas des risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :
(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,
(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des aires de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;
c) le niveau d’exposition des employés au risque;
d) la fréquence et la durée d’exposition des employés au risque;
e) les effets réels ou potentiels de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;
f) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
g) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et de l’article 275;
h) tout autre renseignement utile.
(2) L’employeur évalue la cale à marchandises conformément au paragraphe (1) pour vérifier si elle constitue un espace clos, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a un changement dans les conditions pouvant engendrer un risque.
Mesures de prévention
124 (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, y compris ceux liés à l’ergonomie, l’employeur prend des mesures de prévention, dans l’ordre de priorité suivant :
a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant faire appel à des aides mécaniques et à la conception ou à la modification d’équipement en fonction des caractéristiques physiques de l’employé;
b) la réduction du risque, notamment par son isolation;
c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;
d) l’établissement de procédures administratives visant notamment la délivrance d’un permis de travail aux termes de la partie 13, la gestion des durées d’exposition au risque et de récupération ainsi que la gestion des régimes et des méthodes de travail.
(2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
(4) Les mesures de prévention comprennent la marche à suivre pour parer :
a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;
b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.
Formation des employés
125 (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;
b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;
c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;
d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.
(2) L’employeur offre la formation :
a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;
b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.
(3) L’employeur revoit le programme de formation et le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.
(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.
Évaluation du programme de prévention
126 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement utile.
Rapports et registres
127 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 126 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme pour une période de six ans suivant la date de leur établissement et les rend facilement accessibles, pour consultation, pendant cette période.
PARTIE 8Activités de plongée
128 L’employeur veille à ce que toute activité de plongée effectuée à partir d’un bâtiment respecte les mêmes exigences que celles énoncées à la partie XVIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes
Définitions
129 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de transbordement de personnes
appareil de transbordement de personnes Vise notamment une plate-forme, une benne, un mât de débarquement, un panier ou une chaise de gabier qui est spécialement conçu pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes. (persons transfer apparatus)
- chaise de gabier
chaise de gabier S’entend d’un type d’échafaud ajustable, constitué d’un siège ou d’une élingue, suspendu par un seul point et conçu pour recevoir un employé dans la position assise. (boatswain’s chair)
Application
130 La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes destinés à transporter des personnes à bord de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont fixés.
Normes
131 (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :
a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);
b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;
b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;
c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;
d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.
f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.
Utilisation et mise en service
132 (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :
a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;
b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.
(3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
133 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.
(2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.
(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :
a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;
b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :
(i) elle a reçu une formation sur les procédures de sécurité à suivre,
(ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,
(iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il n’est pas possible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.
(4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.
Chaises de gabiers
134 (1) Toute chaise de gabier assure un soutien stable et adéquat pour l’usager.
(2) La chaise de gabier est suspendue à une fixation de parapet, à un crochet d’amarrage, à une poutre en saillie ou à tout autre point d’ancrage solide ayant une charge de travail admissible au moins équivalente à celle du système de suspension de la chaise de gabier.
135 La chaise de gabier est utilisée seulement lorsque la visibilité et les conditions météorologiques sont telles que son utilisation est sûre.
Inspection et essais
136 (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil ne soit utilisé.
(2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :
a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les douze mois.
(3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits dans un registre qui remplit les conditions suivantes :
a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai;
d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;
e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur de l’appareil.
Réparation et entretien
137 La réparation et l’entretien des appareils de transbordement de personnes et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE 10Équipement de protection
Dispositions générales
138 (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est difficilement réalisable d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le garder dans les limites de sécurité;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
(2) L’équipement de protection doit, à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi;
c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.
Casque protecteur
139 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
Chaussures de protection
140 (1) Si, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à y avoir accès porte des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de protection.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant portent des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
141 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
Protection des voies respiratoires
142 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire qui figure sur la liste la plus récente du NIOSH, intitulée NIOSH Certified Equipment List.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires ou de l’appareil respiratoire sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des respirateurs.
(3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires ou d’un appareil respiratoire :
a) d’une part, il doit être conforme à l’article 15.3 de la norme CAN/CSA-Z180.1-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes;
b) d’autre part, l’installation d’approvisionnement en air est construite, mise à l’essai, utilisée et entretenue conformément à cette norme.
(4) Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.
Protection de la peau
143 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
Dispositifs de protection contre les chutes
144 (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne — autre que l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif — autorisée à avoir accès :
a) à tout secteur non protégé qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;
b) à une structure visée à la partie 2, qui est à plus de 3 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;
c) à une échelle, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, lorsque, en raison de la nature de son travail, il ne peut s’agripper que d’une main à l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides;
c) la norme CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2009) de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes;
d) la norme Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
e) la norme Z259.10-F06 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;
f) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;
g) la norme CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
h) la norme Z259.13-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles;
i) la norme Z259.16-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Le point d’ancrage du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employeur fournit de l’entraînement et de la formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail.
Vêtements amples
145 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres choses semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
146 L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.
Équipement de sauvetage
147 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,
(ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :
a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;
b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;
c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;
d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites conformes aux normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Registres
148 (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, un registre concernant tout appareil respiratoire autonome qu’il fournit, où il garde l’appareil pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.
Entraînement et formation
149 (1) L’employeur donne de la formation sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.
(2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, de l’entraînement et de la formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.
(3) La formation est conforme aux exigences suivantes :
a) elle est établie par écrit;
b) les documents où elle est énoncée sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.
Équipement de protection défectueux
150 (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE 11Éclairement
Définitions
151 Dans la présente partie, TEV s’entend d’un terminal à écran de visualisation.
Application
152 (1) La présente partie ne s’applique pas :
a) au bâtiment dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux;
b) à la passerelle de navigation d’un bâtiment;
c) au pont extérieur d’un bâtiment, lorsque le niveau d’éclairement peut créer un danger pour la navigation.
(2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des bâtiments à passagers, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
(3) Dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, l’éclairage de secours fournit suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir des espaces clos et de se rendre au pont découvert par les coursives et les escaliers en toute sécurité.
(4) Les niveaux d’éclairement sont conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) la norme ANSI/IES RP-7-01 de l’ANSI, intitulée Lighting Industrial Facilities;
b) la norme intitulée The IESNA Lighting Handbook : Reference and Application, 9th Edition, publiée par la Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).
Mesure des niveaux moyens d’éclairement
153 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;
b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.
(2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.
(3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.
Système d’éclairage de secours
154 (1) Tout bâtiment est muni d’un système d’éclairage de secours qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il fonctionne automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage ou de la source d’énergie électrique principale;
b) il fournit un niveau d’éclairement de 50 lx;
c) il est inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément aux normes énoncées dans l’un ou l’autre des règlements suivants :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ponts du bâtiment ni à l’espace de chargement du bâtiment.
Niveaux d’éclairement
155 (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.
(2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.
Niveaux moyens d’éclairement à bord des bâtiments
Colonne 1 Colonne 2 Article Aire de travail Niveau moyen d’éclairement (lx) 1 Bureau a) en général 200 b) sur le dessus des bureaux 500 2 Aires d’entreposage de marchandises sèches 100 3 Ateliers a) en général 300 b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi 500 4 Locaux de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille 200 5 Cuisines a) en général 300 b) au poste de travail 1000 6 Logement de l’équipage 200 7 Cabinets de toilette a) en général 100 b) à chaque miroir 200 8 Salles à manger et de loisirs a) en général 100 b) sur le dessus des tables et bureaux 200 9 Salles des chaudières 200 10 Salles des machines a) en général 200 b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande 300 11 Salles des génératrices 200
Aires de travail, de circulation et de montée
156 À moins d’indication contraire, toutes les aires de travail, de circulation ou de montée doivent recevoir, à la fois :
a) un niveau moyen d’éclairement de 50 lx;
b) un éclairement d’au moins 30 lx à tout endroit dans ces aires.
Terminal à écran de visualisation
157 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être supérieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.
Niveaux moyens d’éclairement — travail sur TEV
Colonne 1 Colonne 2 Article Poste de travail Niveau moyen d’éclairement (lx) 1 TEV a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente
500 b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrées de données
750 (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV est réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail, lire toutes les parties du texte et voir toutes les parties de l’affichage à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint sont fournis au besoin pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
PARTIE 12Prévention du bruit et des vibrations
Application
158 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :
a) l’article 160;
b) le paragraphe 161(5).
Définitions
159 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la 1reédition de 2002-2005 de la norme internationale CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique - Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences relatives aux sonomètres énoncées dans la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail. (sound level meter)
Dispositions générales
160 (1) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table sont situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que de tout autre machine et appareil bruyant.
(2) Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit sont utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
(3) La salle des machines et les autres locaux abritant des machines sont dotés, dans la mesure du possible, de postes centraux de commande des machines insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines.
(4) Les postes de travail tels que l’atelier sont isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures sont prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
(5) Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table ne peuvent être exposés à des vibrations excessives.
Niveaux acoustiques
161 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est difficilement réalisable pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;
b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.
(3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.
(4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.
(5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.
(6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5), en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est accessible aux employés.
Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail
Colonne 1 Colonne 2 Article Niveau acoustique (dB) Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures 1 85 ou plus mais au plus 90 8 2 Plus de 90 mais au plus 92 6 3 Plus de 92 mais au plus 95 4 4 Plus de 95 mais au plus 97 3 5 Plus de 97 mais au plus 100 2 6 Plus de 100 mais au plus 102 1,5 7 Plus de 102 mais au plus 105 1 8 Plus de 105 mais au plus 110 0,5 9 Plus de 110 mais au plus 115 0,25 10 Plus de 115 0
Examen des risques
162 (1) S’il est difficilement réalisable pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, il respecte les exigences suivantes :
a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;
c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
(i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.
(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que des employés sont susceptibles d’être exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
Mesure du niveau acoustique
163 Les niveaux acoustiques sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
Panneaux d’avertissement
164 Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement faisant état :
a) de la présence de niveaux acoustiques qui présentent un risque dans le lieu de travail;
b) s’il y a lieu, du nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 161(2);
c) s’il y a lieu, du port obligatoire de protecteurs auditifs.
PARTIE 13Permis de travail
Évaluation
165 L’employeur évalue les types de travail ci-après afin de vérifier si le travail présente un risque qui peut causer la mort ou des blessures graves :
a) le travail avec de l’outillage électrique sous tension qui ne peut être isolé ou mis à la terre;
b) le travail avec de l’outillage électrique pouvant devenir sous tension;
c) le travail à chaud, au sens de l’article 189;
d) le travail entraînant l’exposition à toute substance dangereuse au-delà des limites visées au paragraphe 255(1);
e) tout autre type de travail pouvant présenter un risque et qui peut causer la mort ou des blessures graves.
Délivrance
166 L’employeur est tenu de délivrer un permis de travail écrit à toute personne qualifiée pour les activités ci-après, et ce avant qu’elle ne commence à les exercer :
a) le travail nécessitant l’entrée dans un espace clos;
b) tout autre type de travail qui a été évalué au titre de l’article 165 comme présentant un risque pouvant causer la mort ou des blessures graves.
Contenu
167 Le permis de travail comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui délivre le permis;
b) le nom du titulaire;
c) la période de validité;
d) le type de travail à exécuter et son emplacement;
e) l’évaluation des facteurs de risque inhérents à l’exécution du travail et les consignes qui en découlent, notamment :
(i) les procédures de travail à respecter,
(ii) l’identification de l’équipement à cadenasser conformément à la norme CAN/CSA-Z460-F05 de la CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes,
(iii) la description des tests de sécurité à effectuer avant, pendant et après l’exécution des travaux,
(iv) les particularités des étiquettes ou écriteaux à utiliser, le cas échéant,
(v) le matériel de protection à utiliser, le cas échéant,
(vi) les procédures à suivre en cas d’urgence,
(vii) la description des endroits, des travaux et de l’outillage électrique auxquels les consignes s’appliquent,
(viii) la mention de tout autre permis de travail qui pourrait influer sur les procédures de travail à respecter ou les procédures à suivre en cas d’urgence.
Exigences
168 (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.
(2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et est conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le plus près du lieu de travail en cause pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.
(3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).
PARTIE 14Espaces clos
Dispositions générales
169 Il est interdit d’entrer dans un espace clos à moins de s’être vu délivrer le permis de travail prévu à l’article 166.
170 Avant d’autoriser une personne à entrer dans un espace clos, l’employeur s’assure que toutes les exigences de la présente partie sont respectées.
Évaluation
171 (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée :
a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace clos;
b) de déterminer les tests à faire pour établir les risques éventuels pour les employés.
(2) Dans le cadre de l’évaluation, la personne qualifiée vérifie notamment si les exigences ci-après sont respectées :
a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos est susceptible d’être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);
b) la concentration des substances dangereuses — autres que des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne s’y trouvant;
c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle de l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;
d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos.
(3) La personne qualifiée signe un rapport, lequel comporte les renseignements suivants :
a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;
b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;
c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);
d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;
e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui sont applicables;
g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;
h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) un dispositif d’alarme est déclenché,
(ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).
172 L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) à bord du bâtiment où se trouve l’espace clos pour une période de deux ans suivant la date de signature du chimiste de la marine ou de la personne qualifiée.
Exigences supplémentaires relatives à la délivrance d’un permis de travail
173 (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166, l’employeur, respecte, en plus des exigences énoncées à l’article 168, les exigences suivantes :
a) il obtient d’une personne qualifiée le rapport écrit prévu au paragraphe 171(3);
b) il veille à ce que les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise aient été retirées de l’espace clos;
c) il veille à ce que l’espace clos soit protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides s’écoulant librement ou de substances dangereuses;
d) il veille à ce que l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présentent un risque pour toute personne qui entre dans l’espace clos, y effectue un travail ou en sort, aient été débranchés et cadenassés conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii);
e) il veille à ce que l’entrée et la sortie de l’espace clos soient assez grandes pour permettre à toute personne utilisant de l’équipement de protection d’y passer en toute sécurité;
f) il établit un système de contrôle d’accès des entrées.
(2) Le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) ainsi que les procédures et consignes qui y sont mentionnées sont expliqués à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; la personne indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’elle a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures et consignes lui ont été expliquées.
(3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de l’un ou l’autre des alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e), l’employeur se conforme aux exigences des articles 123 et 124 et veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :
a) une personne qualifiée :
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,
(iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;
b) toute personne qui se voit accorder l’accès à un espace clos porte un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et surveillé par la personne qualifiée;
c) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne qualifiée, se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence;
d) l’un des employés visés à l’alinéa c) doit, à la fois :
(i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 171(3)i),
(ii) détenir un certificat de secourisme,
(iii) être muni de l’équipement de protection visé à l’alinéa 171(3)h) et de tout équipement d’urgence requis, le cas échéant, par les procédures établies par l’employeur conformément à l’alinéa 171(3)i).
(4) La personne responsable des abords de l’espace clos veille, avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.
Matériel de ventilation
174 (1) Si le travail à effectuer risque de produire une substance dangereuse :
a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un dispositif de protection des voies respiratoires ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.
(2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un matériel de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :
a) le matériel de ventilation est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;
b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).
(3) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
PARTIE 15Sécurité électrique
Définitions
175 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- garant
garant Personne qui donne une garantie d’isolation. (guarantor)
- protégé
protégé Se dit de l’outillage électrique qui, en raison des dangers qu’il présente, est recouvert, clôturé, fermé ou protégé d’une autre façon à l’aide d’un boîtier ou de dispositifs de recouvrement adéquats, de barrières, de garde-corps, de plates-formes, de tapis ou d’écrans de manière à éviter que des personnes ou des objets ne s’en approchent ou n’entrent en contact avec lui. (guarded)
- responsable
responsable Personne qualifiée qui supervise des employés qui travaillent ou effectuent une épreuve sous tension sur de l’outillage électrique isolé. (person in charge)
- supervision immédiate
supervision immédiate Aide apportée et observation effectuée sur place par une personne qualifiée pendant qu’un employé effectue une tâche qui lui a été assignée. (direct supervision)
Procédures de sécurité
176 (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.
(2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.
(3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;
b) l’employé a reçu de l’entraînement et de la formation en ce qui concerne l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.
(5) Lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
Surveillant de sécurité
177 (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;
b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de sécurité soient respectées.
(2) Le surveillant de sécurité est :
a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) entraîné et formé quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
178 Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur informe cet employé et toute autre personne qui travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
Interrupteurs et dispositifs de commande
179 (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et de façon sûre en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout obstacle.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.
(4) Tout interrupteur de commande des machines électriques porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.
Outillage électrique défectueux
180 L’outillage électrique défectueux est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur de commande, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur de commande.
Fusibles
181 (1) Les fusibles ont un ampérage et un niveau de coupure qui conviennent au circuit dont ils font partie.
(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par le responsable.
Câbles d’alimentation
182 (1) Sauf s’ils sont protégés, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des zones qu’empruntent les véhicules.
(2) Il est interdit de modifier ou de changer le câble d’alimentation à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électrique en vue de brancher l’appareil ou l’outillage à une source d’alimentation à deux fils.
Outillage électrique mis à la terre
183 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre sont utilisés uniquement lorsqu’ils sont branchés sur un réceptacle de prise de courant assorti et mis à la terre.
Exigence supplémentaire relative à la délivrance d’un permis de travail
184 En plus des exigences prévues à l’article 168, l’employeur fournit, avant de délivrer le permis de travail au titre de l’article 166 relativement à l’outillage électrique, une attestation d’isolation pour chaque source d’alimentation électrique.
Attestation d’isolation de l’outillage électrique
185 (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.
(2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour une période donnée.
(3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :
a) une attestation d’isolation écrite;
b) s’il lui est impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.
(4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le responsable et contient les renseignements suivants :
a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;
b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;
c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;
d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;
e) le nom du garant et celui du responsable;
f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.
(5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant la consigne dès que possible dans un document que le responsable signe.
(6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les renseignements visés au paragraphe (4).
(7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :
a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve soient terminés;
b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminé;
c) conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
(8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.
(9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.
Épreuve sous tension
186 (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation en cause est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) La personne qui exécute une épreuve sous tension avertit toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, sont susceptibles d’être exposées à un risque.
Expiration de l’attestation d’isolation
187 (1) Lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé, le responsable :
a) en avise le garant;
b) consigne dans un registre qu’il signe les date et heure auxquelles il a informé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé ainsi que le nom de ce dernier.
(2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), le garant consigne dans un registre qu’il signe :
a) les date et heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;
b) le nom du responsable.
(3) Les registres sont conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la date de la signature, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
Mise à la terre
188 (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :
a) une barre omnibus de mise à la terre;
b) un réseau de mise à la terre du poste;
c) un conducteur neutre;
d) une mise à la terre de phase temporaire;
e) une structure métallique.
(4) Si, après que les connexions ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.
(5) Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé a une capacité de transport suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire au fonctionnement de tout dispositif installé sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.
(6) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux exigences suivantes :
a) la prise de terre est, dans la mesure du possible, fixée au poteau, à la structure, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;
b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique sont court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;
c) la prise de terre est fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;
d) la prise de terre est assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;
e) la prise de terre est fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;
f) la prise de terre est fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;
g) avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, la prise de terre est enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), point de mise à la terre s’entend d’une barre omnibus de mise à la terre, d’un réseau de mise à la terre du poste, d’un conducteur neutre, d’une structure métallique ou d’un fil de garde aérien.
PARTIE 16Travail à chaud
Définition
189 Dans la présente partie, travail à chaud s’entend de tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’allumage.
Dispositions générales
190 Lorsque du travail à chaud doit être effectué :
a) une personne qualifiée est assignée pour patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes et y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail ainsi que pendant une durée de trente minutes après son achèvement, si nécessaire;
b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et les aires adjacentes.
191 Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans une aire de travail où :
a) du gaz, de la vapeur ou de la poussière inflammables peuvent être présents dans l’atmosphère, à moins que l’aire n’ait été libérée de tout le gaz qu’elle contenait, n’ait été testée par un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée et que le travail puisse y être effectué en toute sécurité;
b) une substance explosive ou inflammable peut y être présente, à moins qu’un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée ait certifié qu’une protection adéquate existe pour permettre d’y effectuer le travail en toute sécurité.
192 (1) Les câbles du matériel de soudage électrique ainsi que les bouteilles et tuyaux de matériel de brûlage ou de soudage au gaz sont placés loin des aires servant aux véhicules, à moins qu’une protection adéquate soit fournie pour ces câbles, bouteilles et tuyaux.
(2) Lorsqu’elles sont utilisées, les bouteilles de gaz de matériel de brûlage et de soudage sont placées debout, de façon stable.
193 Avant que du matériel utilisé pour le travail à chaud soit laissé sans surveillance, la personne responsable de l’aire de travail s’assure qu’il est sécuritaire.
Matériel de ventilation
194 Lorsqu’une substance dangereuse risque d’être produite, dans une aire de travail, par du travail à chaud :
a) soit l’aire de travail est bien ventilée;
b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un dispositif de protection des voies respiratoires.
195 (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail risque d’être exposée ne peut dépasser :
a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);
b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).
(2) La concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans l’aire.
196 Le pourcentage d’oxygène dans l’air d’une aire de travail est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg.
197 (1) Lorsque du matériel de ventilation est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :
a) le matériel de ventilation est :
(i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du matériel, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se trouve à l’intérieur de l’aire de travail,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du matériel;
b) en cas de défaillance du matériel de ventilation, la personne se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des événements suivants :
(i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu à l’article 195,
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’article 196.
(2) En cas de défaillance du matériel de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.
PARTIE 17Chaudières et réservoirs sous pression
Champ d’application
198 La présente partie ne s’applique pas :
a) à la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est d’au plus 3 m2;
b) au réservoir sous pression d’une capacité d’au plus 40 l;
c) au réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression d’au plus 1 atmosphère-pression;
d) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 152 mm;
e) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm et qui sert à stocker de l’eau chaude;
f) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) au réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm;
h) à l’installation de réfrigération d’une puissance d’au plus 18 kW.
Construction, installation et inspection
199 L’employeur veille à ce que les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail soient, dans la mesure du possible, conformes aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires.
Utilisation, fonctionnement et entretien
200 L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne.
PARTIE 18Outils et machines
Définitions
201 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
- pistolet de scellement à cartouches explosives
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive-actuated fastening tool)
Champ d’application
202 La présente partie s’applique aux machines, aux outils et aux dispositifs protecteurs.
Conception, fabrication et utilisation d’outils
203 (1) La couche extérieure des outils utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriquée d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.
(2) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 71.1-FM89 (C2004) de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs.
(3) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont munis d’une prise de terre sauf lorsqu’ils sont, selon le cas :
a) alimentés par une batterie incorporée;
b) protégés par un double isolant;
c) utilisés dans un endroit où il est impossible de les munir d’une prise de terre fiable, dans le cas où ils sont reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 144-FM91 (C2006) de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.
(4) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.
(5) Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est :
a) d’une part, fixé à tous les raccords de tuyau;
b) d’autre part, si la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, fixé à l’outil lui-même.
(6) Tout pistolet de scellement à cartouches explosives est conforme à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools et l’employé qui utilise un tel pistolet est tenu de se conformer à celle-ci.
(7) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par l’employeur.
(8) Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-Z62.1-F03 (C2008) de la CSA, intitulée Scies à chaîne.
Outils et machines défectueux
204 (1) L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service les outils et les machines qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse et qui pourraient être utilisés par les employés, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.
Entraînement et formation
205 (1) Chaque employé reçoit de la personne qualifiée de l’entraînement et de la formation sur la façon de vérifier, d’entretenir et d’utiliser de façon sûre, les outils et les machines dont il doit se servir.
(2) L’employeur conserve un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouches explosives et de machine que doivent utiliser les employés, de façon qu’il leur soit facilement accessible pour consultation.
Exigences générales visant les dispositifs protecteurs
206 (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec ces parties de la machine ou ce matériau;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à l’aire où il serait exposé au matériau ou aux parties pendant le fonctionnement de la machine;
c) soit met la machine hors de fonctionnement si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.
(2) Dans la mesure du possible, le dispositif protecteur est fixé à demeure à la machine.
(3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
(4) L’équipement utilisé pour la transmission mécanique d’énergie doit respecter les exigences prévues à la norme ANSI/AMT B15.1-2000 (R2008) de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus.
Utilisation, réparation et entretien des machines
207 (1) L’utilisation, la réparation et l’entretien des machines sont effectués par une personne qualifiée.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.
(3) Lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.
(4) Lorsqu’il est difficilement réalisable de mettre la machine hors de service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des méthodes de travail conformes aux articles 123 et 124.
Meules
208 (1) Toute meule satisfait aux exigences suivantes :
a) elle ne sert que sur les machines munies de dispositifs protecteurs;
b) elle est disposée entre des flasques;
c) elle est utilisée conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de la CSA, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels.
(2) Toute meule d’établi est munie d’un support ou de tout autre dispositif qui, à la fois :
a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) ne touche jamais la meule.
PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
209 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de transbordement de personnes au sens de l’article 129. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- opérateur
opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit de la formation et de l’entraînement sur la marche à suivre visée aux paragraphes 228(1) ou (3), selon le cas. (operator)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite sûrs des appareils de manutention des matériaux. (signaller)
Application
210 La présente partie ne s’applique pas à l’inspection et la certification de l’outillage de chargement pour le chargement ou le déchargement des bâtiments.
SECTION 2Conception et construction
Dispositions générales
211 (1) Tout appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de tout appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Protection contre la chute d’objets
212 (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que l’opérateur risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par l’opérateur.
(2) La structure de protection est, à la fois :
a) construite d’un matériau ininflammable ou réfractaire;
b) conçue pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux en cas d’urgence.
(3) Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni de la structure de protection.
Protection contre le renversement
213 (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.
(2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et de toute autre surface de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de la surface.
(3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne qualifiée.
Réservoirs de carburant
214 Tout réservoir de carburant, bouteille de gaz comprimé et autre contenant semblable qui renferme une substance dangereuse et qui est fixé à un appareil de manutention des matériaux est, à la fois :
a) muni de dispositifs protecteurs ou placé de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord;
b) raccordé à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord.
Cabine de l’opérateur
215 (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé habituellement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
Tableaux de commande
216 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.
Extincteurs
217 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur à poudre sèche.
(2) L’extincteur présente les caractéristiques suivantes :
a) il possède au moins la cote A B C au sens du Code national de prévention des incendies;
b) il est conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 de ce Code;
c) il est placé de façon à être facile à atteindre par l’opérateur lorsqu’il est en place dans l’appareil de manutention des matériaux.
Moyens d’accès et de sortie
218 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet d’entrer dans la cabine ou le poste de l’opérateur, ou dans toute autre partie de l’appareil où des travaux d’entretien doivent être effectués, et d’en sortir.
Éclairage
219 L’appareil de manutention des matériaux utilisé ou mis en service par un opérateur dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairement dans ce milieu est inférieur à 10 lx est, à la fois :
a) muni à l’avant et à l’arrière de feux avertisseurs qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;
b) pourvu d’un système d’éclairage qui assure la sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Mécanismes de commande
220 Tout appareil de manutention des matériaux est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de commande qui, à la fois :
a) permettent de commander et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de l’opérateur.
Signaux avertisseurs
221 (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés est muni des dispositifs suivants :
a) un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire, pour la marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h;
b) sous réserve du paragraphe (2), un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire qui fonctionne automatiquement durant le déplacement, pour la marche arrière.
(2) Lorsque l’avertisseur sonore visé à l’alinéa (1)b) ne peut être entendu clairement en raison du bruit de l’appareil de manutention des matériaux motorisé et du bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — sont utilisés pour que l’avertissement soit adéquat.
Ceintures de sécurité
222 L’appareil de manutention des matériaux est muni de ceintures de sécurité, soit de ceintures sous-abdominales ou de ceintures-baudriers, dans le cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de celles-ci est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers.
Rétroviseur
223 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’un rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manœuvré en marche arrière en toute sécurité.
Appareils de manutention des matériaux électriques
224 Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité est conçu et construit de manière que l’opérateur et tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.
Appareils de manutention des matériaux à commande automatique
225 Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il en est empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.
Convoyeurs
226 (1) La conception, la construction, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-2009 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.
(2) Avant de faire fonctionner un convoyeur, l’employeur veille à ce que celui-ci soit muni d’un garde-fou ou de tout autre dispositif protecteur aux endroits où il y a un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
227 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Les consignes indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux sont exécutés par une personne qualifiée.
(4) La personne qualifiée :
a) d’une part, se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) d’autre part, établit un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle a fait et le signe.
(5) Le rapport visé à l’alinéa (4)b) comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(6) L’employeur conserve à bord du bâtiment sur lequel se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) une copie des consignes visées au paragraphe (1) tant que l’appareil demeure en usage;
b) une copie du rapport visé à l’alinéa (4)b) pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.
Entraînement et formation fournis aux opérateurs
228 (1) L’employeur donne de l’entraînement et de la formation à chaque opérateur d’appareil de manutention des matériaux sur la marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, de l’entraînement et de la formation portant sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée de l’entraînement sur le lieu de travail à l’égard de la marche à suivre pour :
a) faire l’inspection de l’appareil;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
(4) L’employeur conserve un registre écrit ou électronique sur l’entraînement et la formation reçus par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps qu’il demeure à son service.
Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux
229 (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.
(4) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil de manutention des matériaux à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
(5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :
a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service de la formation sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.
(6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
(7) Lorsqu’il est impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
Réparations
230 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement
231 (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est en service.
(4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.
Mise en place de la charge
232 (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
(2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y sont entreposés de façon sûre.
Ordre et propreté
233 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont nettoyés de toute graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour l’employé.
Stationnement
234 Il est interdit de stationner un appareil de manutention des matériaux dans les coursives, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire à la sécurité du déplacement de personnes, de matériaux, de marchandises ou d’objets.
Aires de manutention des matériaux
235 (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle où se trouvent des flèches pivotantes ou autres pièces du même genre — dans laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.
(2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que les travaux sont en cours.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :
a) le ministre;
b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.
(4) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur fait cesser immédiatement les travaux et ne permet qu’ils reprennent que lorsqu’elle a quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 31
Déchargement
236 (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin d’empêcher l’appareil de culbuter.
(2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.
(3) En cas d’urgence, l’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.
(4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.
(5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit protégée contre celui-ci.
(6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.
(7) Lorsque l’utilisation de signaux visuels par le signaleur ne constitue pas un moyen de communication efficace, l’employeur fournit à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
Angles de déclivité
237 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :
a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;
b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de l’appareil, de sa charge et de sa traction.
Aires de travail fermées
238 (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse les valeurs limites d’exposition indiquées dans l’édition la plus récente du document publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulé Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).
(2) Pour chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne, l’employeur tient un dossier mentionnant les date, heure, emplacement et résultats des analyses de monoxyde de carbone.
(3) Le dossier est accessible, pour consultation, pendant au moins trente jours suivant la date de sa création.
Approvisionnement en carburant
239 (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément à la formation donnée par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :
a) soit dans la cale d’un bâtiment;
b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;
c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.
(3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace clos d’un bâtiment aux conditions suivantes :
a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;
b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;
c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;
d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;
e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.
Charge de travail admissible
240 (1) Il est interdit d’utiliser ou de manoeuvrer un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.
(3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.
(4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :
a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;
c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.
Espaces dégagés
241 (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi que sa charge, en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que l’opérateur n’ait été, à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
SECTION 4Manutention manuelle des matériaux
242 (1) Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés, l’employeur donne des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.
(2) Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne de l’entraînement et de la formation sur :
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
PARTIE 20Substances dangereuses
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
243 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres de chrysotile aéroportées
fibres de chrysotile aéroportées Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (μm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 54]
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- DORS/2016-141, art. 54
Application
244 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
Enquêtes sur les situations de risque
245 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur respecte les exigences ci-après sans délai :
a) d’une part, il nomme un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;
b) d’autre part, il avise le comité local ou le représentant, selon le cas, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;
g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;
h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;
i) le risque que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.
(3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.
(4) L’employeur conserve le rapport à bord du bâtiment concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.
Substitution de substances
246 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est raisonnablement possible de la remplacer par une substance équivalente, mais moins dangereuse, ou une substance non dangereuse.
247 Si la santé des employés dans un lieu de travail pourrait être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.
Aération
248 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance dangereuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les valeurs et les limites prévues au paragraphe 255(1);
b) si la substance dangereuse n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.
Avertissement
249 L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
Entreposage, manutention et utilisation
250 (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
(3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.
(4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte au strict nécessaire.
(5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en oeuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.
Mise en garde relative aux substances dangereuses
251 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement sont placés bien en vue pour avertir toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre pour prévenir ou réduire les risques d’atteinte à la santé.
Réseau de tuyaux
252 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.
- DORS/2016-141, art. 55
Formation des employés
253 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 252 :
(i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des paragraphes 250(1), (2) et (5),
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 259;
d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :
a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
b) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.
(4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.
(5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :
a) soit la date à laquelle un employé cesse de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé ou cessera vraisemblablement de la manipuler ou d’y être exposé;
b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/2016-141, art. 57
Examens médicaux
254 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport.
(4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
Contrôle des risques
255 (1) Aucun employé ne peut être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales ou les fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur d’exposition à cet agent chimique précisée par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);
b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;
c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées dans l’air qui dépasse une fibre par cm3;
d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.
(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur d’exposition visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique est vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);
b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette publication;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).
(3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une période de trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique en cause;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
- DORS/2016-141, art. 58
256 (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela comporte l’un ou l’autre des risques suivants :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette situation présente des risques d’incendie, d’explosion ou de blessures ou des risques pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air qui dépasse les valeurs prévues aux alinéas 255(1)a) ou les limites prévues aux paragraphes 255(5) et (6).
(2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.
(3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :
a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;
b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa est utilisée.
(4) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
Explosifs
257 Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs sont effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le dynamitage est effectué.
SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux
258 (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance;
c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute sécurité.
(2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :
a) en obtient un exemplaire;
b) rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 59 et 68
SECTION 3Produits dangereux
Définitions
259 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- échantillon pour laboratoire
échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)
- émission fugitive
émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 263(1) ou (2). (work place safety data sheet)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- DORS/2016-141, art. 60
Application
260 (1) La présente section ne s’applique pas :
a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) au tabac et aux produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;
c) aux articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
d) au bois et aux produits en bois.
(2) La présente section, sauf l’article 272, ne s’applique pas aux résidus dangereux.
- DORS/2016-141, art. 61
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
261 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve à bord d’un bâtiment;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
- DORS/2016-141, art. 61
Fiches de données de sécurité du fournisseur
262 (1) L’employeur qui reçoit à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c) doit, au moment où il le reçoit, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Lorsque la fiche de données de sécurité du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment une fiche qui est à jour.
(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.
(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/2016-141, art. 61
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
263 (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui fabrique à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.
(2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.
(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/2016-141, art. 61
Accessibilité des fiches de données de sécurité
264 (1) L’employeur doit, à bord de tout bâtiment où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible pour consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé aux paragraphes 263(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 61
Étiquettes
265 (1) Sous réserve des articles 266 à 268, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant à bord de ce bâtiment dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.
(3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit se trouve à bord du bâtiment.
(4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).
(5) Sous réserve des articles 270 et 271, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment;
b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment.
- DORS/2016-141, art. 61
Contenants portatifs
266 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :
a) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;
b) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.
- DORS/2016-141, art. 62(F) et 68
Cas spéciaux
267 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant à bord du bâtiment;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/2016-141, art. 63
Laboratoires
268 (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :
a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;
b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu à bord d’un bâtiment et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :
a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;
b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
(3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 et du sous-alinéa 266b)(iii) si :
a) il s’est conformé au paragraphe (4);
b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;
c) le produit dangereux :
(i) est un échantillon pour laboratoire,
(ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,
(iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.
(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.
- DORS/2016-141, art. 64
Affiches
269 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 265(3), à l’article 267 ou à l’alinéa 272b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.
Remplacement des étiquettes
270 (1) Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/2016-141, art. 65
Dérogation à l’obligation de communiquer
271 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.
- DORS/2016-141, art. 67
Résidus dangereux
272 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux.
- DORS/2016-141, art. 67
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
273 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
PARTIE 21Enregistrement et rapport — situations comportant des risques
Définitions
274 Dans la présente partie, blessure légère s’entend de toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical.
Rapport de l’employé
275 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui a causé ou est susceptible de causer des blessures le signale sans délai à l’employeur.
Enquête
276 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Rapport immédiat au ministre
277 L’employeur signale au ministre les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) la disparition d’un employé;
c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;
g) un incendie ou une explosion;
h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;
i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes;
j) la violence dans le lieu de travail.
- DORS/2014-148, art. 33
Registre des blessures légères
278 (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;
b) le nom de l’employé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure;
e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.
Rapport écrit
279 (1) Si l’enquête prévue à l’article 276 révèle que la situation comportant des risques a entraîné le décès ou la disparition d’un employé, a causé une blessure invalidante à un employé ou l’évanouissement d’un employé par suite d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur établit un rapport écrit qui contient les renseignements suivants :
a) la conséquence entraînée par la situation;
b) le nom de l’employeur, son adresse postale et son numéro de téléphone;
c) les date, heure et lieu où s’est produite la situation;
d) les conditions météorologiques au moment où s’est produite la situation;
e) les noms des témoins de la situation;
f) le nom du surveillant;
g) le nom du bâtiment et son numéro officiel ou numéro d’identification;
h) la description de la situation;
i) la description des dommages aux biens et leur coût estimatif, s’il y a lieu;
j) pour chaque employé blessé, son nom, sa date de naissance, son sexe, le nombre d’années d’expérience au poste, une mention indiquant s’il a été évacué, ainsi que la description et la cause directe de sa blessure;
k) une mention de l’entraînement en prévention des accidents offert à chaque employé blessé relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment où la situation s’est produite;
l) les causes directes de la survenance de la situation;
m) les mesures correctives qui ont été prises ou qui doivent être prises et la date de leur mise en œuvre;
n) les mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi, en plus des mesures prévues par le présent règlement;
o) le nom de la personne responsable de l’enquête sur la situation, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée;
p) le nom du membre du comité local ou du représentant qui a participé à l’enquête, son titre, son numéro de téléphone ainsi que sa signature et la date à laquelle celle-ci a été apposée.
(2) L’employeur présente le rapport :
a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au ministre et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) sans délai, au comité local ou au représentant, selon le cas.
- DORS/2014-148, art. 34
Rapport annuel
280 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment les accidents ou les maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché certains de ses employés au travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;
b) le numéro d’identification de l’employeur;
c) l’adresse du lieu de travail;
d) le nombre de blessures invalidantes;
e) le nombre de décès;
f) le nombre de blessures légères;
g) le nombre d’autres situations comportant des risques;
h) le nombre total d’employés;
i) le nombre d’employés de bureau;
j) le total des heures travaillées;
k) le nom et le titre de l’auteur du rapport;
l) la date de présentation;
m) le numéro de téléphone.
Conservation des rapports et des registres
281 L’employeur conserve un exemplaire des rapports ou registres prévus par la présente partie pour une période de dix ans suivant la date de leur établissement.
PARTIE 22Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
282 [Abrogation]
Entrée en vigueur
283 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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