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Version du document du 2009-07-24 au 2013-12-31 :

Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009)

DORS/2009-211

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2009-07-24

Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009)

C.P. 2009-1188 2009-07-24

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page a, du paragraphe 12(3), de l’alinéa 28(1)b)Note de bas de page b et de l’article 39Note de bas de page c de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

    bénéficiaire

    bénéficiaire Participant actuel ou ancien du régime et toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

    • a) les participants anciens qui ont transféré leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

    • b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

    déficit de solvabilité

    déficit de solvabilité L’excédent du passif d’un régime, calculé en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la valeur totale des actifs du régime, calculée en fonction de la valeur marchande. (solvency deficit)

    paiement spécial

    paiement spécial Paiement versé au titre de l’article 7. (special payment)

    ratio de solvabilité

    ratio de solvabilité Le moindre de un ou du rapport entre l’actif du régime, visé à la définition de déficit de solvabilité, et le passif du régime visé à cette définition, d’après le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi. (solvency ratio)

    régime de pension d’Air Canada

    régime de pension d’Air Canada ou régime Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administrateur et qui a été institué avant le 1er avril 2009. (Air Canada pension plan or plan)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Application

 Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.

Capitalisation

 La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.

Transmission de renseignements

 Un régime peut être capitalisé conformément au présent règlement si, au plus tard le 14 août 2009, l’administrateur transmet au surintendant les renseignements suivants :

  • a) un rapport actuariel évaluant le régime au 1er janvier 2009;

  • b) la confirmation, par Air Canada, que les agents négociateurs n’ont pas exprimé une opposition à ce que le déficit de solvabilité du régime soit capitalisé selon le présent règlement au nom de plus du tiers de tous les participants des régimes qu’ils représentent et que moins du tiers de tous les autres bénéficiaires se sont opposés par écrit à cette capitalisation;

  • c) une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration d’Air Canada approuvant la capitalisation du régime selon le présent règlement.

Exclusions

 Si les renseignements visés à l’article 4 sont transmis au surintendant :

Coûts normaux

 Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des cotisations égales au coût normal du régime.

Paiements spéciaux

  •  (1) Aucun paiement spécial n’est à verser au régime à l’égard de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et de l’exercice 2010.

  • (2) Le paiement spécial qui doit être versé au régime à l’égard d’un exercice est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le moindre :
    • a) du montant maximum des cotisations au titre de services passés autorisé par la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • b) d’un des montants suivants :

      • (i) 150 000 000 $, pour l’exercice 2011,

      • (i) 175 000 000 $, pour l’exercice 2012,

      • (iii) 225 000 000 $, pour l’exercice 2013;

    B
    le montant du déficit de solvabilité du régime en date du 1er janvier de l’exercice;
    C
    le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes en date du 1er janvier de l’exercice.
  • (3) Un gain actuariel ne peut servir à réduire les paiements spéciaux dus au fonds de pension.

Versements

 Les paiements au régime se font de la façon suivante :

  • a) les cotisations égales au coût normal du régime sont versées en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, sur une base mensuelle dans les trente jours suivant la fin de chaque mois;

  • b) les paiements spéciaux sont versés en mensualités égales dans les trente jours suivant la fin de chaque mois;

  • c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur dans les trente jours suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;

  • d) les sommes remises à l’administrateur sont versées sans délai au fonds de pension.

Seuil de solvabilité

 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.

Droit à l’information

 Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements suivants :

  • a) le montant du déficit de solvabilité figurant dans le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

  • b) la confirmation que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;

  • c) le montant des paiements, autres que ceux correspondant au coût normal, qui devaient être versés au régime au cours de l’exercice visé par le relevé;

  • d) le montant des paiements spéciaux qui auraient été versés au régime au cours de l’exercice visé par le relevé si le régime avait été capitalisé en conformité avec la partie 1 ou 2 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et l’article 9 de la Loi;

  • e) si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à un :

    • (i) la valeur et la description de ce ratio,

    • (ii) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

    • (iii) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio;

  • f) si le ratio de solvabilité du régime est égal ou supérieur à un, une déclaration indiquant que le régime est entièrement capitalisé selon le ratio de solvabilité le plus récent du régime.

Cessation d’effet

 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 30 janvier 2014.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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