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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 3 du 2017-06-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage d’où fuient des liquides met, sans délai, temporairement hors service conformément à l’article 43 :

    • a) le composant d’où provient la fuite, s’il peut être isolé du système;

    • b) le système de stockage, dans les autres cas.

    Le propriétaire ou l’exploitant laisse le système ou le composant hors service jusqu’à ce qu’il ait effectué les réparations nécessaires et s’assure qu’il n’y a plus de fuite.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple d’où fuient des liquides met, sans délai, ces réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant cette date ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :

    • a) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs souterrains verticaux;

    • b) les réservoirs souterrains à paroi simple et leurs composants, dans les autres cas.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple à partir desquels des liquides fuient prend, sans délai, l’une des mesures suivantes :

    • a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, les enlève conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;

    • b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant le 12 juin 2008 ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :

      • (i) le système de stockage, si celui-ci comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,

      • (ii) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.

  • (4) Si des circonstances rendent la conformité aux paragraphes (1), (2) ou (3) impossible, le propriétaire ou l’exploitant prend, sans délai, les mesures nécessaires pour atténuer tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et tout danger pour la vie ou la santé humaines jusqu’à ce qu’il lui soit possible de se conformer au paragraphe applicable et informe par écrit et sans délai le ministre des circonstances en cause et des mesures qui seront prises. Il est entendu qu’aucun produit pétrolier ou produit apparenté ne peut être transféré dans le système de stockage durant cette période.

  • DORS/2017-110, art. 37

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