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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 4 du 2010-07-12 au 2012-12-13 :


 Toute convention d’émetteur prévoit notamment, à titre de modalités, les obligations ci-après de l’émetteur :

  • a) fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;

  • b) tenir des registres et livres comptables concernant les sommes versées en vertu de la Loi, selon les exigences de forme et de contenu que le ministre exige pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement;

  • c) mettre à la disposition du ministre les documents et autres renseignements que celui-ci exige aux fins de vérification comptable des sommes versées ou remboursées en vertu de la Loi et du présent règlement;

  • d) faire rapport au ministre chaque année ou aux autres intervalles prévus dans la convention d’émetteur :

    • (i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,

    • (ii) du montant de retenue,

    • (iii) des autres renseignements relatifs au REEI qui sont précisés dans la convention d’émetteur;

  • e) fournir tout renseignement au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;

  • f) ne pas imposer de frais relatifs au REEI à l’égard du montant de retenue de celui-ci;

  • g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime que le ministre juge raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime à la Loi et au présent règlement;

  • h) rembourser au ministre toute somme à rembourser aux termes du présent règlement, et ce, dans le délai précisé dans la convention.

  • 2010, ch. 12, art. 29

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