Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
14 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la baie de False Creek, dans les cas suivants :
(2) Le ministre délivre un permis pour l’une des périodes maximales prévues aux paragraphes (3) ou (4) si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Le permis est valide pour une période d’au plus :
(4) Le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment peut présenter une demande en vue d’obtenir un permis pour le mouillage du bâtiment pour une période maximale, calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un permis délivré pendant l’été, 14 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 30 jours précédant la date de la demande;
b) dans le cas d’un permis délivré pendant l’hiver, 21 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 40 jours précédant la date de la demande.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux personnes ci-après qui agissent dans le cadre de leurs fonctions :
- DORS/2010-34, art. 8(F)
- DORS/2015-123, art. 4
- DORS/2017-124, art. 4
- DORS/2018-204, art. 4
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