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Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay

Version de l'annexe du 2023-12-19 au 2024-11-26 :


ANNEXE 2(paragraphe 1(1) et article 4)Dispositions d’adaptation

PARTIE 1Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés

  • Note marginale :Version française

    1 Dans la version française de la présente annexe, tout terme anglais entre guillemets et parenthèses figurant dans une disposition est défini dans le texte législatif adapté par cette disposition.

  • Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés

    2 Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les biens-fonds.

  • Note marginale :Droits

    3 Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation de payer des frais ou des droits exigibles en application des textes législatifs incorporés.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

    • 4 (1) Sa Majesté du chef du Canada n’est liée par aucune obligation ou responsabilité prévue par les textes législatifs à l’égard d’un propriétaire foncier ou d’un propriétaire foncier enregistré, de bâtiments, de structures ou d’accessoires fixes.

    • Note marginale :Approbation du propriétaire

      (2) Dans le cas où le consentement, l’autorisation ou autre approbation du propriétaire foncier ou du propriétaire foncier enregistré est exigé aux termes des textes législatifs incorporés, il ne peut être donné que par la Première Nation.

    • Note marginale :Avis au ministre fédéral et à la Première Nation

      (3) Tout avis ou document à remettre au propriétaire foncier ou au propriétaire foncier enregistré aux termes des textes législatifs incorporés est remis au ministre fédéral et à la Première Nation.

  • Note marginale :Exigences financières — bail

    5 Dans le cas où les textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, cette exigence s’ajoute à toute autre exigence applicable aux terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à toute autre garantie financière.

  • Note marginale :Restriction concernant les fouilles et les inspections

    • 6 (1) Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas, sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable, d’entrer dans un bureau de l’administration fédérale, de le fouiller ou d’y inspecter quoi que ce soit.

    • Note marginale :Restriction concernant la production de documents

      (2) Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.

  • Note marginale :Débiteur

    7 Les mentions, dans les textes législatifs incorporés, de « person who is indebted to the Government  » ou « person who is indebted to the Crown » vaut également mention du débiteur du gouvernement de l’Alberta, de la Couronne du chef de l’Alberta, de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Première Nation.

  • Note marginale :Personne responsable

    8 La mention dans les textes législatifs incorporés de « person responsible » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Droits de surface — non-application

    9 Les dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Surface Rights Act, RSA 2000, ch. S-24, ou de tout droit qui y est prévu, ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Terres publiques — non-application

    10 Les dispositions qui font mention de la loi de l’Alberta intitulée Public Lands Act, RSA 2000, ch. P-40, ou de tout droit qui y est prévu ne s’appliquent pas à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

    11 Quiconque communique un plan d’intervention d’urgence à une personne ou à un organisme en application de textes législatifs incorporés doit, sans délai :

    • a) confirmer la communication auprès du ministre fédéral et de la Première Nation;

    • b) sur demande, communiquer le plan au ministre fédéral et à la Première Nation.

PARTIE 2Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction Act

  • Note marginale :Pouvoir législatif

    12 La mention à la définition de statutory power à l’alinéa 1c) de la loi de l’Alberta intitulée Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, ch. A-3, de « statute » vaut également mention de toute loi de l’Alberta s’appliquant à l’égard des terres du projet en vertu du présent règlement.

PARTIE 3Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission Act

  • Définition de Loi

    13 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, ch. A37.2.

  • Note marginale :Atteinte aux droits

    14 Toute décision ou ordonnance de la Commission (« Commission ») concernant les terres du projet visée à l’article 9 de la Loi est réputée porter atteinte, directement, aux droits du ministre fédéral et de la Première nation.

  • Note marginale :Personne

    15 La mention, aux articles 9 et 10 et au paragraphe 24(2) de la Loi, de « person » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Dépôt de demandes

    16 Pour l’application de l’article 10 et du paragraphe 24(2) de la Loi, le ministre fédéral et la Première Nation sont réputés être habilités à déposer des demandes.

  • Note marginale :Frais — Sa Majesté

    17 La Commission (« Commission ») ne peut se prévaloir des articles 21 et 25 de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, des deniers, des dépenses ou des pénalités.

  • Note marginale :Ordonnance enregistrée – privilège

    18 La mention, au paragraphe 26(2) de la Loi, de « interest in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.

PARTIE 4Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act et de ses règlements

  • Note marginale :Définitions

    19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Loi

    Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, ch. E-12.  (Act)

    Règlement

    Règlement s’entend du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation Regulation, AR 115/1993. (Regulation)

SECTION 1Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act

  • Note marginale :Personne lésée

    20 La mention, dans la loi de l’Alberta intitulée Environmental Protection and Enhancement Act, de « any person who is directly affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Personne responsable

    21 Les mentions, dans la Loi, de personne responsable (« person responsible ») et de personne responsable du site contaminé (« person responsible for the contaminated site ») ne valent pas mention de la Première Nation.

  • Note marginale :Programmes — mesures économiques

    22 La mise en oeuvre à l’égard des terres du projet de tout programme ou de toute autre mesure établie en vertu de l’article 13 de la Loi est subordonnée à l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Autorité locale

    • 23 (1) La mention, aux articles 27 et 28, aux paragraphes 110(3) et 115(3), aux articles 126, 130 et 220, au paragraphe 233(1) et à l’article 249 de la Loi, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

    • Note marginale :Conseil de bande

      (2) La mention, au paragraphe 233(1) de la Loi, de « council » vaut également mention du conseil de bande de la Première Nation.

  • Note marginale :Mention du ministre

    24 La mention, au paragraphe 99(1) de la Loi, de « Minister » vaut également mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Prise d’effet — agrément

    25 Pour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi, tout arrêté du ministre (« Minister ») ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Rapport et avis

    26 Le rapport ou l’avis visés aux paragraphes 110(1) ou (3) ou 115(3) ou à l’article 130 de la Loi sont également communiqués sans délai au ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Recours civils

    27 La mention, à l’article 216 de la Loi, de « mortgage or other security on land » vaut mention de hypothèque ou autre garantie sur un intérêt à bail dans un bien-fonds.

SECTION 2Dispositions d’adaptation du règlement de l’Alberta intitulé Conservation and Reclamation Regulation

  • Note marginale :Inspecteurs

    28 Toute désignation d’un membre du conseil de bande de la Première Nation ou du conseil de la municipalité régionale de Wood Buffalo à titre d’inspecteur (« inspector ») aux termes du Règlement est sans effet à l’égard des terres du projet.

  • Note marginale :Autorité locale

    29 La mention, au paragraphe 4(2) et à l’article 17.1 du Règlement, de « local authority » vaut également mention de la Première Nation et de la municipalité régionale de Wood Buffalo.

  • Note marginale :Exclusion

    • 30 (1) Pour l’application de l’article 24 du Règlement, il n’est pas tenu compte de son alinéa (2)b) ni de ses paragraphes (4) et (7).

    • Note marginale :Remplacement de mention

      (2) La mention du paragraphe 24(4) du Règlement vaut mention du paragraphe 24(3).

    • Note marginale :Adaptation du paragraphe 24(3)

      (3) Le paragraphe 24(3) du Règlement est réputé ainsi libellé :

      • (3) L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator ») utilise la garantie confisquée au titre du paragraphe (1) pour assurer la conservation et la remise en état des biens-fonds visés (« specified land ») conformément à la Loi et aux règlements.

    • Note marginale :Adaptation du paragraphe 24(5)

      (4) La mention, au paragraphe 24(5) du Règlement, de « Minister » vaut mention de l’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (« Alberta Energy Regulator »).

PARTIE 5Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development Act

  • Définition de Loi

    31 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Geothermal Resource Development Act, SA 2020, ch. G-5.5.

  • Note marginale :Approbation

    32 Les ordonnances et directives de l’organisme de réglementation (« Regulator ») visées à l’article 5 de la Loi sont également approuvées par le ministre fédéral.

  • Note marginale :Enquête ou examen

    33 Pour l’application de l’article 11 de la Loi :

    • a) le ministre fédéral et la Première Nation peuvent également exiger que l’organisme de réglementation (« Regulator ») procède à une enquête ou à un examen à l’égard de toute question liée aux objets de la Loi énoncés à l’article 3 de la Loi;

    • b) si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, le ministre fédéral ou la Première Nation exige la tenue d’une enquête ou d’un examen, l’organisme de réglementation (« Regulator ») envoie le rapport des conclusions au ministre fédéral et à la Première Nation.

  • Note marginale :Frais — Sa Majesté

    34 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir de l’article 17 ou des paragraphes 21(3) ou 24(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Exécution du privilège

    35 La mention, au paragraphe 23(2) de la Loi, de « interests in land » vaut mention d’intérêt à bail sur un bien-fonds.

  • Note marginale :Accès au bien-fonds

    36 Aucun règlement pris en vertu de la Loi et ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 6Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources Act

  • Définition de Loi

    37 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Historical Resources Act, RSA 2000, ch. H-9.

  • Note marginale :Agrément du ministre fédéral

    38 Avant d’exercer, ou de donner avis de son intention d’exercer, un pouvoir au titre des articles 16, 20, 30, 33, 34 ou 37 de la Loi à l’égard d’une ressource historique (« historic resource »), paléontologique (« palaeontological resource ») ou archéologique (« archaeological resource ») et qui se trouve sur les terres du projet, le ministre (« Minister ») obtient l’agrément du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Droits existants

    39 La Loi ne peut porter atteinte à la propriété relative aux ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») se trouvant sur les terres du projet.

  • Note marginale :Propriété

    40 Il est entendu que la propriété de tout document ou registre lié aux ressources historiques (« historic resource ») émanant de Sa Majesté du chef de l’Alberta lui appartient.

  • Note marginale :Disposition de ressources

    41 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à la vente, à la location, à l’échange ou à la disposition de ressources archéologiques (« archaeological resource ») ou paléontologiques (« palaeontological resource ») ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 7Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy Act

  • Définition de Loi

    42 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Hydro and Electric Energy Act, RSA 2000, ch. H-16.

  • Note marginale :Application

    43 La Loi s’applique, à la fois :

    • a) aux lignes de transport d’électricité (« transmission line ») qui sont utilisées pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet;

    • b) aux centrales électriques qui se trouvent sur les terres du projet.

  • Note marginale :Voie publique

    44 La définition de public highway, à l’alinéa 1(1)l) de la Loi, s’applique compte non tenu de la mention « owned by the Crown or a local authority ».

  • Note marginale :Approbation du ministre fédéral

    45 Seuls le ministre fédéral ou la Première Nation peuvent donner les approbations visées au paragraphe 34(2) de la Loi.

  • Note marginale :Accès au bien-fonds

    46 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.

PARTIE 8Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act et de ses règlements

  • Définition de Loi

    47 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act, RSA 2000, ch. O-6.

SECTION 1Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil and Gas Conservation Act

  • Note marginale :Prise d’effet — agrément

    48 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.

  • Note marginale :Exécution du privilège

    49 La mention, à l’article 103 de la Loi, de « debtor » ne vaut pas mention de Sa Majesté du chef du Canada ni de la Première Nation.

  • Note marginale :Frais — Sa Majesté

    50 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir des paragraphes 104(3) ou 105(4) de la Loi pour ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    51 La mesure d’exécution relative aux biens-fonds visée à l’article 105 de la Loi ne peut viser, dans le cas des terres du projet, que l’intérêt à bail.

SECTION 2Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation Rules

  • Note marginale :Arpenteur des terres de l’Alberta

    52 La mention, à l’alinéa 2.020(3.1)c) des règles de l’Alberta intitulées Oil and Gas Conservation Rules, de « Alberta Land Surveyor » vaut mention d’arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

PARTIE 9Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation Act

  • Définition de Loi

    53 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Oil Sands Conservation Act of Alberta, RSA 2000, ch. O-7.

  • Note marginale :Lieutenant-gouverneur en conseil

    54 La mention, au paragraphe 9(1) et au sous-alinéa 17a)(ii) de la Loi, de « Lieutenant Governor in Council » vaut mention du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, du ministre fédéral ou de la Première Nation.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à un ordre

    55 Pour l’application de l’article 14 de la Loi :

    • a) le ministre fédéral peut également ordonner que l’organisme de réglementation (« Regulator ») tienne une enquête sur la conformité aux conditions d’une autorisation délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, cet organisme devant alors suivre la procédure prévue au paragraphe 14(2) de la Loi;

    • b) si le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta ou le ministre fédéral exige la tenue de l’enquête, l’organisme de réglementation (« Regulator ») leur envoie le rapport des conclusions à tous les deux;

    • c) tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral.

  • Note marginale :Avis

    • 56 (1) L’avis visé à l’alinéa 15(3)a) de la Loi, exigeant la correction d’un manquement, est également communiqué à la Première Nation.

    • Note marginale :Avis et possibilité de se faire entendre

      (2) L’avis visé à l’alinéa 15(3)b) de la Loi est également communiqué à la Première Nation, qui se voit aussi offrir la possibilité de se faire entendre aux termes de cet alinéa.

  • Note marginale :Plan — terres du projet

    • 57 (1) Le plan visé à l’article 18 de la Loi ne peut viser des biens-fonds qui ne se trouvent pas entièrement sur les terres du projet.

    • Note marginale :Prise d’effet — agrément

      (2) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le plan ne prend effet qu’avec l’agrément écrit du ministre fédéral et de la Première Nation.

PARTIE 10Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act et de ses règlements

  • Définition de Loi

    58 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act, RSA 2000, ch. P-15.

SECTION 1Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Pipeline Act

  • Note marginale :Application

    59 La Loi s’applique aux pipelines (« pipelines ») utilisés pour l’exploitation minière des sables bitumineux sur les terres du projet ou en lien avec une telle exploitation.

  • Note marginale :Voie publique

    60 La définition de road à l’alinéa 1(1)y) de la Loi est réputée viser tout bien-fonds utilisé ou arpenté pour servir comme route, rue, allée ou autre voie publique, à l’exclusion d’une autoroute.

  • Note marginale :Frais — Sa Majesté

    61 L’organisme de réglementation (« Regulator ») ne peut se prévaloir du paragraphe 33(2) de la Loi pour ordonner à Sa majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Rapport

    62 Le rapport visé au paragraphe 35(5) de la Loi est également communiqué immédiatement au ministre fédéral et à la Première Nation.

  • Note marginale :Prise d’effet — agrément

    63 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, l’approbation donnée par le ministre visé à cet article ne prend effet qu’avec l’agrément écrit de la Première Nation.

  • Note marginale :Autorité locale

    64 La mention, à l’article 39 de la Loi, de « local authority concerned » vaut mention de la Première Nation.

  • Note marginale :Accès au bien-fonds

    65 Aucun règlement pris en vertu de la Loi ayant trait à l’accès au bien-fonds d’une personne sans son agrément ne s’applique à l’égard des terres du projet.

SECTION 2Disposition d’adaptation des règles de l’Alberta intitulées Pipeline Rules

PARTIE 11Dispositions d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act

  • Définition de Loi

    67 Dans la présente partie, Loi s’entend de la loi de l’Alberta intitulée Responsible Energy Development Act, SA 2012, ch. R-17.3.

  • Note marginale :Incorporation limitée

    68 S’agissant des lois et règlements qui sont énumérés dans les définitions de energy resource enactment et de specified enactment au paragraphe 1(1) de la Loi, seuls ceux qui sont expressément mentionnés à l’annexe 1 du présent règlement sont incorporés dans le présent règlement.

  • Note marginale :Propriétaire foncier

    69 La mention, à l’article 15 de la Loi, de «  landowners » vaut également mention de la Première Nation.

  • Note marginale :Couronne

    70 La mention, au paragraphe 50(3) de la Loi, de « Crown » vaut également mention de la Couronne du chef du Canada.

  • Note marginale :Personne lésée

    71 La mention, dans la Loi ou ses règlements, de « person who may be directly and adversely affected », de « person who is directly and adversely affected » ou de « person who believes that the person may be directly and adversely affected » vaut également mention du ministre fédéral et de la Première Nation.

PARTIE 12Disposition d’adaptation de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes Act

  • Note marginale :Avis

    72 L’avis écrit visé aux alinéas 55(1)b) et 56(1)b) de la loi de l’Alberta intitulée Safety Codes Act, RSA 2000, ch. S-1, est communiqué à la Première Nation.

  • DORS/2023-280, art. 4

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