Règlement sur les certificats de bâtiment
DORS/2007-31
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-02-15
Règlement sur les certificats de bâtiment
C.P. 2007-183 2007-02-15
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et de l’article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats de bâtiment, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
a) ce n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud;
c) au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours :
(i) d’une part, au nord du 6e parallèle de latitude nord,
(ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
a) ce n’est pas un voyage en eaux abritées;
b) au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours :
(i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
(ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’une zone de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué, selon le cas :
a) au Canada sur un lac, ou sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux à marée, où un bâtiment ne peut jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;
b) dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
c) par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité
voyage illimité Voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Certificats pour bâtiments canadiens — règle 12 du chapitre I de SOLAS
Certificat de sécurité pour navire à passagers
3 (1) Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat de sécurité pour navire à passagers si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à ce qui suit :
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
c) les lignes de charge de compartimentage;
d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
g) les installations radioélectriques;
h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
i) les feux, les marques, les moyens de signalisation sonore et les signaux de détresse.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de sécurité pour navire à passagers veille à ce que celui-ci subisse les inspections exigées par la règle 7a)(iii) du chapitre I de SOLAS.
Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge
4 (1) Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à ce qui suit :
a) les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
b) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
c) la fourniture d’appareils lance-amarre et d’installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
d) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
e) les feux, les marques, les moyens de signalisation sonore et les signaux de détresse.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge veille à ce que :
a) le bâtiment subisse les inspections exigées par la règle 8a)(iii) à (v) du chapitre I de SOLAS;
b) les inspections soient portées sur le certificat tel que l’exige la règle 8c) de ce chapitre.
Certificat de sécurité de construction pour navire de charge
5 (1) Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat de sécurité de construction pour navire de charge si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à ce qui suit :
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
c) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge veille à ce que :
a) le bâtiment subisse les inspections exigées par la règle 10a)(iii) à (vi) du chapitre I de SOLAS;
b) les inspections soient portées sur le certificat tel que l’exige la règle 10c) de ce chapitre.
Certificat d’exemption
6 Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée à l’égard d’exigences prévues sous le régime de la Loi qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat en vertu de l’un des articles 3 à 5.
Fiche d’équipement
7 (1) Le ministre inclut avec les certificats délivrés en vertu des articles 3 et 4 une fiche d’équipement en la forme prévue à l’appendice de SOLAS.
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 3 ou 4 veille à ce que la fiche d’équipement accompagnant le certificat y soit jointe de façon permanente.
Bâtiments étrangers
8 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes veille à ce que :
a) soient conservés à bord les documents qui doivent l’être en application d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution qui figure à l’annexe 1 de la Loi;
b) les exigences qui devaient être respectées en vue de la délivrance de ces documents le soient.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger veille à ce que le bâtiment soit doté en effectifs conformément à son document spécifiant les effectifs de sécurité ou à un document équivalent.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est titulaire d’un document exigé par le paragraphe (1) veille à ce que le bâtiment subisse les inspections périodiques exigées à l’égard de ce document en vertu d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution qui figure à l’annexe 1 de la Loi et, si la convention, le protocole ou la résolution exige que l’inspection soit portée sur le document à la suite d’une telle inspection, celle-ci soit portée sur le document tel qu’il est exigé.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un certificat international de sûreté du navire et d’un certificat international de sûreté du navire provisoire.
Certificats d’inspection pour bâtiments canadiens
Application
9 (1) Les articles 10 et 11 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens suivants s’ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15;
c) les bâtiments munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa;
d) les bâtiments munis de récipients de pression non chauffés.
(2) Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments pneumatiques, autres que les bâtiments pneumatiques munis d’un moteur qui ont une coque rigide, qui transportent des personnes contre rémunération lors d’une excursion dans les eaux canadiennes et qui sont dirigés par un guide.
Certificats
10 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’effectuer un voyage à moins d’être titulaire d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat d’inspection si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné.
Conditions
11 (1) Le ministre peut, dans un certificat d’inspection délivré à un bâtiment, imposer des conditions qui, selon le cas :
a) reflètent des exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à celui-ci lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné, y compris le restreindre au service auquel il est destiné;
b) prévoient des limites établies conformément au paragraphe (2).
(2) Le certificat prévoit des conditions qui limitent les voyages en eaux abritées, les voyages à proximité du littoral, classe 2, les voyages à proximité du littoral, classe 1 ou les voyages illimités que peut effectuer le bâtiment si le ministre juge que les limites sont nécessaires en fonction de la construction et de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci compte tenu des critères suivants relatifs à son secteur d’exploitation prévu :
a) la hauteur des vagues;
b) la vitesse du vent;
c) le courant;
d) la visibilité;
e) la proximité des secours, d’un lieu de refuge ou de la rive;
f) les risques pour la navigation;
g) la zone de couverture de la communication;
h) la profondeur moyenne de l’eau;
i) la température de l’eau;
j) la température de l’air;
k) l’amplitude maximale de la marée.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]
ANNEXE 1(article 1)Voyages en eaux abritées — eaux
Ontario
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
Région du lac Huron et de la baie Georgienne | ||
1 | Les eaux du chenal North dans le lac Huron à l’est d’une ligne tirée à partir de Bruce Mines jusqu’au phare de De Tour (Michigan, États-Unis) et à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Red Rock à l’extrémité est de Killarney jusqu’au cap Smith sur l’île Manitoulin | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
2 | Les eaux de Parry Sound (baie) et les eaux situées au large des Trente Milles Îles à l’est d’une ligne tirée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Franklin jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île Sandy et à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Sandy jusqu’au côté est de l’île Fryingpan | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
3 | Les eaux de la baie de Colpoy au sud-ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Cameron jusqu’à la pointe Gravelly | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
4 | Les eaux de la baie Georgienne à l’est d’une ligne tirée vers le nord à partir de la terre ferme par 44°51,5′N., 80°0,5′O. jusqu’à l’extrémité sud de l’île Giants Tomb et au sud d’une ligne tirée à partir de l’extrémité nord de l’île Giants Tomb jusqu’à la terre ferme à la hauteur de la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn Sound et des ports de Penetanguishene et de Midland | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
5 | Les eaux du lac Huron au sud du feu no 7 (chenal du lac Huron) et à l’ouest de 82°24′ de longitude O. et les eaux de la rivière St. Clair et de la rivière Detroit au nord du méridien 42°3′ de latitude N. à la hauteur de la pointe Bar, sauf le lac Sainte-Claire | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
6 | Les eaux de la rivière Saint Marys au sud d’une ligne tirée à partir de Gros Cap Nord (Ontario) jusqu’à Point Iroquois (Michigan, États-Unis) et au nord d’une ligne tirée à partir de De Tour Village (Michigan, États-Unis) jusqu’à Barbed Point sur Drummond Island (Michigan, États-Unis) et pas à l’est d’une ligne tirée à partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu’à la pointe Big sur l’île St. Joseph | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
Région du lac Érié | ||
7 | Les eaux de la baie Inner et de la baie Long Point à l’ouest d’une ligne tirée à partir du port de Port Dover jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Long (42°33′N., 80°3′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
Région du lac Ontario | ||
8 | Les eaux du port extérieur de Toronto | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
9 | Les eaux de la baie Presqu’ile (à la hauteur de Brighton) non du côté de la mer de la pointe Presqu’ile à l’ouest, y compris toutes les eaux du canal Murray, de la baie de Quinte, de la baie Big, de la baie Muscote, du passage Long et du passage Adolphus, et les eaux du chenal North, y compris la baie Collins, au nord d’une ligne tirée à partir de l’île Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.) jusqu’à l’île Salmon, de là, jusqu’à l’île Snake et, de là, jusqu’à la pointe Nine Mile sur l’île Simcoe | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
10 | Les eaux situées à l’est d’une ligne tirée un mille à l’ouest de la pointe Nine Mile sur l’île Simcoe jusqu’à la pointe Long sur l’île Wolfe et, de là, jusqu’à la pointe Bear sur l’île Wolfe | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
11 | Les eaux de la Voie maritime du Saint-Laurent situées à l’est d’une ligne reliant la pointe Bear au point situé par 44°6,1′N., 76°23,6′O., et, de là, jusqu’à la pointe Dablon (44°0,7′N., 76°21,6′O.), y compris le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux limites de l’Ontario et du Québec | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
12 | Les eaux de la baie Cook’s sur le lac Simcoe au sud d’une ligne tirée à partir de la pointe Jacksons jusqu’à l’extrémité nord de l’île Fox et se prolongeant jusqu’à un point à Leonards Beach (44°20,3′N.,79°32′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
13 | Les eaux de la baie Kempenfelt sur le lac Simcoe à l’ouest d’une ligne tirée à partir de 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu’à la pointe Big Bay | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
14 | Les eaux du lac Rice et du lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
Région du lac Supérieur | ||
15 | Les eaux du lac des Bois au nord de 49° de latitude N. | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
16 | Le port de Thunder Bay | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
17 | La baie Black | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
18 | La baie Nipigon | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
19 | Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
20 | Le lac Big Trout (51°0′N., 94°30′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
21 | Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
22 | Le lac St. Joseph (51°5′N., 90°22′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
23 | Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
24 | Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
25 | Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
26 | Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°8′O.) | Commençant le 15 mai et se terminant le 15 octobre |
Québec
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le lac Champlain, dans les eaux de la baie Missisquoi, au nord de 45°1′ de latitude N. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
2 | Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
3 | Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
4 | Le lac Memphrémagog (45°1′N., 72°14′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
5 | Le lac Saint-François (45°13′N., 74°14′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
6 | Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
7 | Les eaux du fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean, île d’Orléans, limitées à l’ouest par 72°40′ de longitude O. et à l’est par 70°53′ de longitude O. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
8 | Les eaux de la rivière Saguenay à l’ouest d’une ligne tracée entre la pointe Noire (48°7,433′N., 69°42,979′O.) et la pointe Rouge (48°8,098′N., 69°42,08′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
9 | Les eaux du lac Saint-Pierre, limitées à l’ouest par 72°58′ de longitude O. et à l’est par 72°40′ de longitude O. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
10 | Les eaux de l’archipel de Mingan, limitées à l’ouest par 64°14′ de longitude O. à l’est par 64°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 août |
11 | Les eaux de la baie des Sept Îles limitées par une ligne tracée entre les coordonnées suivantes : de 50°8,5′N., 66°31,5′O. à 50°4,5′N., 66°23,5′O., de là, jusqu’au point par 50°8′N., 66°15′O. et, de là, jusqu’au point par 50°12,8′N., 66°13,5′O. | Commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre |
12 | Les eaux de la lagune du Havre aux Maisons (Îles-de-la-Madeleine) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
13 | Les eaux du havre de la Grande Entrée (Îles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande Entrée, limitées par une ligne tracée à partir du feu septentrional du quai de Grande-Entrée (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu’à l’extrémité est de la dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
14 | Dans les eaux de la baie de Plaisance (Îles-de-la-Madeleine), limitées par une ligne tracée à partir de l’extrémité ouest du quai de Cap-aux-Meules (47°22,594′N., 61°51,405′O.) au quai de L’Île-d’Entrée (47°16,643′N., 61°43,1′O.) et jusqu’à l’extrémité nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre |
15 | Les eaux situées dans un rayon de cinq milles marins du quai de Percé (48°31,219′N., 64°12,652′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre |
16 | Les eaux du havre de Gaspé, limitées à l’est par 64°24,8′ de longitude O. de la pointe de Sandy Beach à la côte septentrionale du havre de Gaspé | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre |
17 | Les eaux de la baie de Gaspé, limitées à l’est par 64°10′ de longitude O. | Commençant le 1er juin et se terminant le 31 octobre |
18 | Les eaux de la baie des Chaleurs, y compris celles de la rivière Ristigouche, limitées à l’est par 66°5′ de longitude O. | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
Nouvelle-Écosse
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le lac Bras d’Or, Great Bras d’Or et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne joignant la pointe Carey (46°17,6′N., 60°25′O.) et la pointe Noir (46°17,45′N., 60°24,8′O.) et au nord de l’extrémité du canal de St. Peters qui donne sur le large (45°39,2′N., 60°52,15′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
2 | Les eaux du bassin Annapolis et du goulet Digby Gut en deçà d’une ligne tirée entre le phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) et la plage Victoria, à l’entrée du goulet Digby Gut (45°41,3′N., 65°45,5′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
3 | Les eaux du port de Halifax et les eaux en deçà d’une ligne tirée de la station de triangulation du cap Osborne Head (44°36,75′N., 63°25,35′O.) à l’extrémité est du cap Chebucto Head (44°30,15′N., 63°31,2′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
Nouveau-Brunswick
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux du port de Saint John en deçà du brise-lames sud et d’une ligne tirée entre l’extrémité sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°2,72′O.) et le point de l’île Partridge le plus à l’est (45°14,42′N., 66°3,08′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
2 | Les eaux du port de Shediac à l’ouest d’une ligne tirée entre la pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) et le cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
3 | Les eaux de la baie Miramichi à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la rive est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°1,3′O.) jusqu’à la rive est des îles Portage et Fox et, de là, jusqu’à la pointe ouest de la plage Preston (47°4,45′N., 64°57,05′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
4 | Les eaux de la baie Nepisiguit en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) et la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
5 | Les eaux du port de Dalhousie et de la rivière Ristigouche à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe de Miguasha (48°4,06′N., 66°17,6′O.), dans la province de Québec, jusqu’à l’embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
6 | Les eaux de la baie de Shippigan en deçà du brise-lames du goulet de Shippigan Gulley (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d’une ligne tirée entre la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) et la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
7 | Les eaux du port de Miscou à l’est d’une ligne tirée entre la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) et la pointe Mark’s (47°53,9′N., 64°35,5′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
8 | Les eaux de la baie Passamaquoddy, jusqu’à l’île Campobello et en deçà d’une ligne tirée à l’entrée nord de cette baie entre cap East Quoddy Head (44°57,5′N., 66°53,9′O.) et le cap Deadmans Head (45°2,45′N., 66°47,05′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
Manitoba
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux de la rivière Churchill et ses approches, s’étendant jusqu’à une zone d’un rayon de cinq milles au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à l’embouchure de la rivière | Commençant le 1er juillet et se terminant le 31 août |
Colombie-Britannique
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux du port de Vancouver à l’est d’une ligne tirée entre la pointe Atkinson jusqu’à la bouée “QA” (49°16,6′N., 123°19,3′O.), de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm, et, de là, jusqu’à la pointe Grey, y compris la baie False Creek et la baie Indian Arm | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
2 | Les eaux du fleuve Fraser à l’est d’une ligne tirée de la pointe Grey jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm en suivant les côtes ouest de l’île Iona et de l’île Sea, y compris le pont-jetée entre l’île Iona et l’île Sea, jusqu’à un point du côté sud de l’île Sea par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, en suivant une ligne à partir d’un point par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu’à un point par 49°11,2′N., 123°12′O.; de là, au sud jusqu’à un point par 49°7,85′N., 123°12′O.; de là, jusqu’en un point à 49°8,3′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à un point par 49°6,15′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’en un point par 49°5,4′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point par 49°7,4′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à la pointe Pelly (49°6,6′N., 123°11,2′O.) et au sud en suivant la côte ouest de l’île Westham jusqu’à la ligne de longitude 123°10′O. et en suivant cette ligne en direction sud jusqu’à un point par 49°4′N.; de là, vers l’est le long de la ligne de latitude 49°4′N. jusqu’à la côte continentale | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
3 | Toutes les eaux navigables du détroit de Juan de Fuca en deçà d’une ligne tirée franc sud à partir de la terre ferme en suivant la ligne de longitude 123°18,3′O. jusqu’à la pointe sud de l’île Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.); de là jusqu’à l’extrémité sud du cap Albert Head (48°23,6′N., 123°28,8′O.), y compris le port d’Esquimalt, la baie Selkirk Water et les cours d’eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
4 | Les eaux de la baie Alberni et du chenal est du détroit de Barclay, aussi loin à l’ouest que la baie Bamfield | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
5 | Les eaux du port de Nanaimo, y compris toutes les eaux en deçà d’une ligne tirée de la falaise Horsewell Bluff (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu’à la pointe Malaspina sur l’île Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), à travers l’île Gabriola jusqu’à l’extrémité est du passage False Narrows (49°8,1′N., 123°46,75′O.); de là, en direction ouest en suivant la ligne de latitude 49°8,1′N. jusqu’à l’extrémité ouest du passage Dodd Narrows | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
6 | Le lac Okanagan | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
7 | Les eaux à l’est d’une ligne tirée entre la pointe Cowan (49°20,1′N., 123°21,6′O.) sur l’île Bowen et un point par 49°14′N., 123°19,3′O. au large du haut-fond de Sturgeon Bank; de là, en direction sud, en suivant la ligne de longitude 123°19,3′O. jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49e parallèle | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
8 | Les eaux du détroit de Howe au nord d’une ligne tirée de la pointe Gower jusqu’au cap Roger Curtis sur l’île Bowen, de là, à travers l’île Bowen jusqu’à la pointe Cowan, de là, jusqu’à un point par 49°17,8′N., 123°18′O. et, de là, jusqu’à la pointe Atkinson | Commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre |
9 | Le détroit de Quatsino et toutes les eaux attenantes aussi loin à l’ouest que le port de Koprino | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
10 | La baie Jervis, en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Thunder et la pointe Ball et toutes les eaux attenantes qui ne sont pas au large de l’île Fox dans le chenal Telescope y compris le chenal Agamemnon et la baie Pender Harbour en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Fearney et la pointe Moore | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
11 | Le port de Prince Rupert aussi loin au sud que la pointe Charles | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
12 | Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les îles Gulf à l’ouest d’une ligne qui commence au nord à l’extrémité ouest du passage Dodd Narrows, de là, vers l’est en suivant la ligne de latitude 49°8,1′N. jusqu’à l’extrémité est du passage False Narrows (49°8,1′N., 123°46,75′O.); de là, le long de la rive ouest de l’île Gabriola jusqu’à la pointe Josef; de là, jusqu’à la pointe Cordero sur l’île Valdes; de là, le long de la rive ouest de l’île Valdes jusqu’à la pointe Vernaci; de là, jusqu’à la pointe Race; de là, en suivant la rive ouest de l’île Galiano jusqu’au cap Rip Point; de là, jusqu’à la pointe Georgina sur l’île Mayne; de là, en suivant la rive ouest de l’île Mayne jusqu’à la pointe Campbell; de là, jusqu’à la pointe Grainger sur l’île Samuel; de là, le long de la rive ouest de l’île Samuel jusqu’à son extrémité est; de là, jusqu’à la pointe Winter sur l’île Saturna; de là, le long de la rive ouest de l’île Saturna jusqu’à la pointe East, de là, le long d’une ligne en direction sud-ouest jusqu’à la pointe Fairfax sur l’île Moresby; de là, en direction sud jusqu’à l’extrémité est de l’île Gooch; de là, en direction sud jusqu’à la pointe Wymond sur l’île Sidney; de là, jusqu’au haut-fond Sallas Rocks; et de là, en direction ouest jusqu’à l’extrémité nord du cap Cordova Spit sur l’île de Vancouver | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
13 | Les eaux du chenal Clayoquot à l’est d’une ligne tirée de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu’à la pointe Cox (49°5,8′N., 125°53,3′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
14 | Les eaux de la baie Sooke Harbour, de la baie Sooke Basin, de la baie Sooke Inlet et de la baie Sooke Bay à partir d’une ligne en direction de la terre à partir de la pointe Otter jusqu’à la pointe Possession sur l’île de Vancouver | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
Île-du-Prince-Édouard
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux du port de Charlottetown en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Canseaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) et la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
2 | Les eaux du port de Summerside en deçà d’une ligne tirée entre la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°49,9′O.) et le brise-lames du cap Indian Spit (46°22,8′N., 63°49,05′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
3 | Les eaux de la baie Cardigan en deçà d’une ligne tirée entre le cap Panmure Head (46°8,7′N., 62°28′O.) et la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) | Commençant le 1er avril et se terminant le 31 décembre |
Saskatchewan
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le lac Diefenbaker | Commençant le 1er juin et se terminant le 30 novembre |
2 | Le lac Redberry | Commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre |
Terre-Neuve-et-Labrador
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux de la baie Humber Arm à l’est d’une ligne tirée à partir de la station de triangulation du cap Frenchman’s Head (49°3,7′N., 58°9,85′O.) jusqu’à la station de triangulation de la pointe McIver’s (49°4,6′N.,58°8,7′O.) | Commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre |
Territoires du Nord-Ouest
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Les eaux de la baie Kugmallit, au sud d’une ligne tracée de la pointe Skiff sur sa rive ouest au point par 69°30′ de latitude N. sur sa rive est | Commençant le 1er juin et se terminant le 31 octobre |
ANNEXE 2(article 1)Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Ontario
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Cochenour et McKenzie Island sur le lac Red (51°4,3′N., 93°48,5′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
2 | Glenora et Adolphustown (44°2,5′N., 77°3′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
3 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
4 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N.,76°25,2′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
5 | Île Wolfe (44°8,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York, États-Unis) (44°7,4′N., 76°20,1′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
6 | Île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
7 | Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
8 | À l’extrémité est de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé à 44°18,3′N., 76°11,5′O. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
9 | À l’extrémité ouest de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé à 44°16,2′N., 76°19,3′O. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
10 | Rivière AbitibiNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé à 49°17,5′N., 81°3,6′O. et un point situé à 49°17,5′N., 81°3,7′O. | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
11 | Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
12 | Pointe Cedar (44°48,3′N., 80°7,1′O.) et île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
13 | Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
14 | Deux ou plusieurs des quais suivants de la Toronto Transit Commission : le quai de la pointe Hanlan’s, le quai de l’île Ward’s, le quai de l’île Centre et le quai sur la terre ferme | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
15 | Le poste à quai du traversier sur la rue Bathurst au passage Western Gap et le poste à quai du traversier de l’aéroport de l’île de Toronto | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
16 | Le poste à quai du traversier du Royal Canadian Yacht Club et l’île Centre | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
17 | Le poste à quai du traversier de Toronto Island Marina et l’île Centre | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
18 | Le poste à quai du traversier du Queen City Yacht Club et l’île Centre | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
19 | Le poste à quai du traversier du Island Yacht Club et l’île Centre | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
20 | Sombra (Ontario) (42°42,5′N.,82°28,5′O.) et Marine City (Michigan, États-Unis) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
21 | Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal ontarien du traversier d’île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan, États-Unis) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan, États-Unis) (42°36′N., 82°31′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
22 | Amherstburg (42°6′N., 83°6,5′O.) et l’île aux Bois Blancs (42°6′N., 83°7′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
Retour à la référence de la note de bas de page *Traversier à câble
Québec
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N.,70°23,546′O.) | Commençant le 1er juin et se terminant le 31 mars |
2 | Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l’île aux Grues (47°3,3′N., 70°31,894′O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
3 | Le quai de la municipalité de L’Isle-Verte (48°1,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°2,363′N., 69°24,368′O.) | Commençant le 1er mars et se terminant le 30 novembre |
Colombie-Britannique
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Quathiaski Cove (50°02′32,01″N., 125°13′01,08″O.) et Campbell River (50°01′41,61″N., 125°14′32,31″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
2 | Skidegate Landing (53°14′46,96″N., 132°00′31,60″O.) et Alliford Bay (53°12′41,45″N., 131°59′18,43″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
3 | Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35′31″N., 127°5′15″O.) sur l’île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°1′30″O.) sur l’île Malcolm et Alert Bay (50°35′12″N., 126°55′50″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
4 | Deux ou plusieurs des points suivants : Swartz Bay (48°41′21,86″N., 123°24′27,95″O.), Montague Harbour (48°53′30,22″N., 123°23′23,11″O.), Sturdies Bay (48°52′36,09″N., 123°18′54,80″O.), Village Bay (48°50′40,46″N., 123°19′29,00″O.), Otter Bay (48°48′01,66″N., 123°18′37,35″O.) et la baie Lyall Harbour (48°47′53,63″N., 123°11′42,45″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
5 | Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Preedy Harbour (48°58′52,65″N., 123°40′46,05″O.), la baie Telegraph Harbour (48°58′12,21″N., 123°39′33,95″O.) et Chemainus (48°55′33,59″N., 123°42′50,07″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
6 | Le port de Nanaimo (49°10′00,36″N., 123°55′51,54″O.) et la baie Descanso (49°10′40,12″N., 123°51′32,33″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
7 | Le cap McPhail Point (48°36′50,44″N., 123°30′59,23″O.) et Brentwood Bay (48°34′38,47″N., 123°27′53,26″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
8 | Snug Cove (49°22′47,96″N., 123°19′45,73″O.) et Horseshoe Bay (49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
9 | Saltery Bay (49°46′52,24″N., 124°10′37,54″O.) et Earls Cove (49°45′12,81″N., 124°00′30,33″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
10 | Crofton (48°51′56,86″N., 123°38′17,89″O.) et Vesuvius Bay (48°52′52,50″N., 123°34′22,41″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
11 | Fulford Harbour (48°46′07,62″N., 123°26′51,50″O.) et Swartz Bay (48°41′21,86″N., 123°24′27,95″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
12 | Langdale (49°25′54,72″N., 123°28′16,42″O.) et Horseshoe Bay (49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
13 | Buckley Bay (49°31′32,50″N., 124°50′52,78″O.) et l’île Denman (49°32′05,39″N., 124°49′24,18″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
14 | La baie Gravelly (49°29,58″N., 124°42′30″O.) et l’île Hornby (49°30′45″N., 124°42′20″O.) | Commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre |
- Date de modification :