Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bureau d’enregistrement
bureau d’enregistrement Le bureau visé à l’article 2. (First Nations Land Registry)
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande d’enregistrement ou d’inscription. (applicant)
- description textuelle
description textuelle Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu’à des lots complets décrits sur un plan d’enregistrement ou un plan officiel. (textual description)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des terres des premières nations. (Act)
- plan d’enregistrement
plan d’enregistrement Description graphique des limites des terres établie par l’arpenteur général au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (registration plan)
- plan officiel
plan officiel Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d’arpentage et ratifiée au titre de l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (official plan)
- registraire
registraire Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’administration du bureau d’enregistrement. (Registrar)
- registre
registre Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. (Register)
- répertoire de lot
répertoire de lot Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits à l’égard d’un lot de terres d’une première nation. (parcel abstract)
- répertoire général
répertoire général Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits portant sur l’ensemble des terres d’une réserve. (general abstract)
- DORS/2008-263, art. 1
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