Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
4 (1) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, les documents ci-après sont exigés à l’égard d’un bâtiment :
a) si le Règlement sur les lignes de charge l’exige :
(i) soit un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada ou un certificat de ligne de charge délivré en vertu du titre 46, chapitre I, partie 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives,
(ii) soit un certificat international de franc-bord ou un certificat international d’exemption pour le franc-bord;
b) si le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement l’exige, un certificat d’aptitude au transport;
c) si le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux l’exige :
(i) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui transporte des substances liquides nocives en vrac :
(A) un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac,
(B) un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, dans le cas d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(C) un certificat d’aptitude, dans le cas d’un bâtiment de servitude au large, lorsque la résolution A.673(16) de l’OMI, intitulée Directives pour le transport et la manutention de quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large, s’applique à ce bâtiment,
(iii) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées,
(iv) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère,
(v) un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure, selon le cas,
(vi) un certificat international relatif au rendement énergétique;
d) un document spécifiant les effectifs de sécurité ou un document équivalent.
(2) Les certificats visés au sous-alinéa (1)c)(ii) ne sont pas exigés à l’égard d’un bâtiment dont le capitaine détient un certificat d’aptitude pour navire de servitude au large.
(3) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, les certificats ci-après sont exigés à l’égard d’un bâtiment à passagers, ou d’un bâtiment de charge d’une jauge brute de 500 ou plus, qui quitte un port en vue d’un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes :
a) un certificat de gestion de la sécurité;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, un certificat de sécurité pour navire à passagers et, le cas échéant, un certificat d’exemption;
c) dans le cas d’un bâtiment de charge :
(i) soit un certificat de sécurité pour navire de charge et, le cas échéant, un certificat d’exemption,
(ii) soit un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge et, le cas échéant, un certificat d’exemption;
d) dans le cas d’un transporteur de gaz, un certificat d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ou un certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac;
e) dans le cas d’un bâtiment transportant une cargaison INF, un certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF.
(4) Les certificats visés aux alinéas (3)b) et c) ne sont pas exigés à l’égard d’un bâtiment auquel le chapitre X de SOLAS s’applique et dont le capitaine détient un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse.
(5) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, un certificat de sécurité délivré en vertu de l’article 13 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment est exigé à l’égard d’un bâtiment canadien qui, selon le cas :
a) est un bâtiment de charge d’une jauge brute de moins de 500 qui quitte un port en vue d’un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes;
b) quitte un port en vue d’un voyage en eaux internes.
(6) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, un certificat d’inspection délivré par le gouvernement d’un État étranger ou sous son autorité est exigé à l’égard d’un bâtiment étranger qui est habilité à battre pavillon de cet État et qui, selon le cas :
a) est un bâtiment de charge d’une jauge brute de moins de 500 qui quitte un port en vue d’un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes;
b) quitte un port en vue d’un voyage en eaux internes.
(7) Si un bâtiment est habilité à battre pavillon d’un État qui n’a pas ratifié une convention internationale ou un protocole établissant les exigences relatives à la délivrance de l’un des certificats visés aux paragraphes (1) à (4), un certificat de conformité qui est délivré par le gouvernement de cet État ou sous son autorité et qui atteste que le bâtiment est conforme à ces exigences est exigé au lieu de ce certificat à l’égard du bâtiment.
- DORS/2012-69, art. 134
- DORS/2013-68, art. 27
- DORS/2013-235, art. 29(F)
- DORS/2021-135, art. 34
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