Règlement sur le personnel maritime
334 (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :
a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;
b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;
c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;
d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;
e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);
f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;
g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;
h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :
(i) le logement et les installations de loisirs à bord tel qu’il est mentionné au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments,
(ii) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 528]
(iii) l’alimentation et le service de table tels qu’ils sont mentionnés à l’article 329,
(iv) la prévention des accidents telle qu’elle est mentionnée dans le Règlement sur l’outillage de chargement;
i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;
j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;
b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);
b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;
c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);
b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).
- DORS/2023-257, art. 528
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