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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 334 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :

    • a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;

    • b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;

    • c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;

    • d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;

    • e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);

    • f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;

    • g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;

    • h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :

    • i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;

    • j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.

  • (2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;

    • b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.

  • (3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);

    • b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;

    • c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :

    • a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);

    • b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).

  • DORS/2023-257, art. 528

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