Règlement sur le personnel maritime
207 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif minimal de ce bâtiment soit conforme aux exigences du présent article.
(2) Toute personne exerçant les fonctions d’un poste énuméré dans le document spécifiant les effectifs de sécurité peut être assignée à diverses fonctions de façon à satisfaire aux exigences de plus d’une disposition du présent article.
(3) L’effectif minimal d’un bâtiment doit être suffisant en nombre pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 320 à 322 et être composé des personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) si requis par l’alinéa 212(4)b), un premier officier de pont;
c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf dans le cas des bâtiments suivants :
(i) les bâtiments qui sont des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 75 kW,
(ii) les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers et dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW,
(iii) les bâtiments exemptés de l’application des articles 218 à 226 en vertu de l’article 217;
d) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 213 à 216,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 223 à 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue aux articles 266 et 267;
e) si le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie exige que le bâtiment ait un service de ronde d’incendie, des personnes en nombre suffisant pour satisfaire aux exigences de ce règlement;
f) si le bâtiment n’est pas un bâtiment de pêche et s’il effectue un voyage d’une durée de plus de trois jours qui est un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, une personne désignée pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord du bâtiment, laquelle est :
(i) un médecin, lorsque le bâtiment transporte au moins 100 membres d’équipage,
(ii) une personne qualifiée conformément à l’alinéa 205(8)b), lorsque le bâtiment transporte moins de 100 membres d’équipage;
g) une personne désignée pour prodiguer les premiers soins à bord du bâtiment, laquelle est qualifiée conformément au paragraphe 205(9);
h) pour chaque canot de secours rapide à bord, deux équipes composées des personnes suivantes :
(i) deux personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées,
(ii) trois personnes titulaires du brevet ou du visa d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides, lorsque le bâtiment effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;
i) toute personne supplémentaire dont la présence à bord peut être nécessaire, selon la pratique ordinaire des marins, à l’exploitation normale et sécuritaire du bâtiment, notamment à l’accostage, à l’ancrage et à l’avitaillement.
(4) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes suivantes pour répondre à une situation d’urgence :
a) un capitaine;
b) les personnes qui sont tenues d’effectuer les activités suivantes :
(i) le quart à la passerelle tel qu’il est prévu aux articles 214 à 216, mais la personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 300 et la deuxième personne supplémentaire à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 3 000 peuvent également être affectées à d’autres tâches,
(ii) le quart dans la salle des machines tel qu’il est prévu aux articles 224 et 225,
(iii) la veille radioélectrique telle qu’elle est prévue à l’article 266;
c) le préposé principal aux transmissions tel qu’il est prévu à l’article 267;
d) les personnes nécessaires pour effectuer simultanément les tâches suivantes :
(i) faire fonctionner et utiliser le matériel d’extinction d’incendie exigé par le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie ou approuvé en vertu de ce règlement afin de lutter contre un incendie à tout endroit à bord du bâtiment,
(ii) parer pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage qui sont à bord conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage,
(iii) faire fonctionner le système de pompage et d’alimentation en électricité de secours,
(iv) diriger et encadrer les passagers qui sont à bord,
(v) assurer la communication entre la personne directement responsable du bâtiment et les personnes chargées de diriger et d’encadrer les passagers.
(5) L’effectif minimal d’un bâtiment est composé des personnes en nombre suffisant pour effectuer l’évacuation et, dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, pour mettre en oeuvre le plan d’évacuation exigé par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’effectif minimal d’un bâtiment est composé, pour faire face à la situation après l’abandon du bâtiment, des personnes brevetées en nombre suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 208 à 210.
(7) Afin de faire face à une situation d’évacuation ou à une situation survenant après l’abandon du bâtiment, le capitaine peut, malgré le paragraphe 209(2), au lieu des deux équipes exigées par ce paragraphe assigner une équipe à chacun des canots de secours rapides qui se trouvent à bord.
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