Règlement sur le 2-butoxyéthanol
8 (1) Toute personne qui présente les renseignements prévus à l’annexe 2 en conserve copie dans un registre, avec l’attestation et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse déterminant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions écrites du fabricant, s’il doit être dilué, soit tel qu’il est fabriqué — et tout document à l’appui, de même que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.
(3) Les registres contenant les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés en un lieu autre qu’à l’établissement principal de la personne au Canada, celle-ci informe le ministre de l’adresse municipale de cet endroit.
(4) La personne conserve les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui par écrit.
- DORS/2014-78, art. 6
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