Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré
DORS/2006-330
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2006-11-30
Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré
C.P. 2006-1466 2006-11-30
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative au nématode doré, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 22
Définition
1 Dans le présent règlement, nématode doré s’entend du nématode doré (Globodera rostochiensis) dans tous les stades de son cycle biologique, y compris les kystes contenant des oeufs ou des larves viables.
Indemnisation
2 (1) Dans le cas où, sous le régime de la Loi sur la protection des végétaux ou du Règlement sur la protection des végétaux, un lieu a fait l’objet d’une mesure de restriction quant à son accès aux pommes de terre ou au droit d’en faire sortir ou d’y faire circuler des pommes de terre, une personne a droit à l’indemnité si les conditions suivantes sont réunies :
a) les pommes de terre ont été produites par la personne dans un champ où le nématode doré a été détecté;
b) le champ est visé à l’annexe ou il est situé dans la zone décrite dans l’Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré pris par le ministre le 12 octobre 2006;
c) elle dispose des pommes de terre durant la période commençant le 2 août 2006 et se terminant le 30 août 2007.
(2) L’indemnité ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
a) les frais directs engagés par la personne pour la disposition des pommes de terre;
b) la somme correspondant à 22,00 $ par tonne métrique de pommes de terre faisant l’objet de la disposition, moins le montant de l’indemnité à laquelle la personne a droit pour les frais directs en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec, de tout autre programme d’assurance ou d’indemnisation ou d’un contrat d’assurance.
Demande d’indemnisation
3 (1) L’indemnité ne peut être versée que si la personne présente une demande d’indemnisation au ministre au plus tard six mois après la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II.
(2) La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les pièces justificatives des frais directs engagés par le demandeur pour la disposition des pommes de terre.
(3) Toutefois, la demande d’indemnisation peut être modifiée avant l’expiration de ce délai.
(4) Aussi, elle peut être présentée ou modifiée après l’expiration de ce délai, si :
a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du demandeur, l’ont empêché de la présenter ou de la modifier plus tôt;
b) d’autre part, elle est présentée ou modifiée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(alinéa 2(1)b))
Dans la présente annexe, toutes les coordonnées font référence au système de Projection universelle transverse de Mercator (UTM), méridien central 75° O, zone 18, NAD 83.
Le champ situé à Saint-Wenceslas, au Québec, et ayant comme coordonnées :
Coin nord : N 5 116 347,04 m et E 707 063,87 m
Coin est : N 5 115 964,36 m et E 707 458,36 m
Coin sud : N 5 115 783,18 m et E 707 396,55 m
Coin ouest : N 5 116 138,93 m et E 707 032,18 m
Le champ situé à Saint-Hyacinthe, au Québec, et ayant comme coordonnées
Coin nord-ouest : N 5 052 449,33 m et E 654 642,30 m
Coin nord-est : N 5 052 458,13 m et E 654 761,79 m
Coin sud-est : N 5 051 633,99 m et E 654 718,16 m
Coin sud-ouest : N 5 051 628,39 m et E 654 594,35 m
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