Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits
DORS/2006-168
Enregistrement 2006-06-27
Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits
En vertu de l’article 14 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prennent le Règlement No 2 interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 27 juin 2006
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Chuck Strahl | Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Stockwell Day |
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
chèvre d’engrais
feeder goats
chèvre d’engrais Bouc castré qui est importé au Canada en vue d’être engraissé et abattu. N’est pas visé par la présente définition le mâle castré qui est destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder goats)
matériel à risque spécifié de boviné
Bovinae specified risk material
matériel à risque spécifié de boviné
a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;
b) l’iléon distal et les amygdales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)
mouton d’engrais
feeder sheep
mouton d’engrais Sujet mâle castré qui est importé au Canada en vue d’être engraissé et abattu. N’est pas visé par la présente définition le mâle castré destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder sheep)
processus d’abattage approprié pour l’ESB
BSE slaughter process
processus d’abattage approprié pour l’ESB Tout processus d’abattage d’un animal autre que celui où l’animal est assujetti, préalablement à son abattage, aux processus suivants :
a) un processus selon lequel l’animal est étourdi à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimé dans sa boîte crânienne;
b) un processus de jonchage comprenant la lacération, après étourdissement de l’animal, de ses tissus nerveux centraux au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans sa cavité crânienne. (BSE slaughter process)
produit de viande
meat product
produit de viande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes. (meat product)
Note marginale :Autres définitions
(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux.
Interdiction
Note marginale :Interdiction d’importer
2 (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 janvier 2008, d’importer sur le territoire canadien les animaux et les choses ci-après, en provenance des États-Unis :
a) les animaux de la sous-famille des bovinés nés avant le 1er janvier 1999;
b) les animaux des espèces Capra hircus et Ovis aries;
c) les produits de viande, et toute chose qui en contient, provenant d’animaux de la sous-famille des bovinés si ces animaux ont été assujettis à un processus d’abattage autre qu’un processus d’abattage approprié pour l’ESB ou que le matériel à risque spécifié de boviné n’a pas été retiré de leur carcasse;
d) les produits de viande provenant d’animaux des espèces Capra hircus et Ovis aries âgés de douze mois et plus, et les choses qui en contiennent;
e) les ingrédients provenant de ruminants et destinés à la fabrication d’aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;
f) les ingrédients, autres que le fumier, provenant de ruminants et destinés à la fabrication d’engrais ainsi que l’engrais qui en contient;
g) le matériel à risque spécifié de boviné et les choses qui en contiennent ou qui en sont dérivées.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux animaux ni aux choses qui suivent :
a) les animaux des espèces Capra hircus et Ovis aries âgés de moins de douze mois et les boeufs qui sont importés pour l’abattage immédiat et qui sont soumis aux exigences de l’article 5 de la partie III du document de référence au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux;
b) les animaux et les choses qui en sont tirées et qui sont importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;
c) les animaux importés au Canada pour une période maximale de trente jours;
d) les béliers, les boucs et les taureaux destinés à un centre de production de sperme animal;
e) les chèvres d’engrais et les moutons d’engrais âgés de moins de douze mois et qui sont soumis aux exigences de l’article 19 de la partie III du document de référence au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux;
f) les animaux et les choses, visés à l’alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont importés au Canada au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement;
g) les produits d’une usine de traitement importés au Canada au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux;
h) les produits de viande transformés aux États-Unis et dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
i) les produits de viande en transit aux États-Unis et dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
j) les produits de viande destinés aux collectivités des États-Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée en fonction de l’emplacement des collectivités et du temps de transport des produits;
k) les produits de viande destinés à être transportés sans interruption au Canada et livrés à un navire de croisière comme approvisionnement de bord;
l) les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;
m) les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle du produit de viande;
n) les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids total ne dépasse pas 5 kg;
o) le lait et les dérivés du lait;
p) les peaux ou les cuirs à utiliser comme matières brutes pour la fabrication de produits destinés à la consommation humaine si la peau ou le cuir ne proviennent pas de la tête d’un animal;
q) les cuirs et les peaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ainsi que leurs dérivés;
r) la laine et ses dérivés;
s) les choses, autres que du matériel à risque spécifié de boviné, tirées des os et des tissus par des procédés d’extraction et de purification rigoureux;
t) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons, transformés et séchés, qui ne proviennent ni ne contiennent de matériel à risque spécifié de boviné;
u) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons, transformés et séchés, qui ne proviennent pas de la colonne vertébrale d’animaux de la sous-famille des bovinés ni n’en contiennent quelque partie, à l’exclusion des vertèbres de la queue, de l’apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum;
v) les aliments pour animaux domestiques préparés commercialement qui ne contiennent pas d’ingrédients provenant d’animaux de la sous-famille des bovinés;
w) les aliments pour animaux domestiques préparés commercialement qui contiennent des ingrédients provenant d’animaux de la sous-famille des bovinés et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) ces ingrédients ne proviennent pas de matériel à risque spécifié de boviné,
(ii) ces ingrédients proviennent d’animaux dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
x) le suif exempt de protéines, à une concentration maximale d’impuretés insolubles de 0,15 % en poids, et ses dérivés;
y) le suif, et ses dérivés, provenant de la carcasse d’animaux de la sous-famille des bovinés s’ils ont été assujettis à un processus d’abattage approprié pour l’ESB et que le matériel à risque spécifié de boviné a été retiré des carcasses;
z) le phosphate dicalcique provenant de la carcasse d’animaux de la sous-famille des bovinés s’ils ont été assujettis à un processus d’abattage approprié pour l’ESB et que le matériel à risque spécifié de boviné a été retiré des carcasses;
z.1) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d’animaux;
z.2) les déchets d’aéronef et les rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux;
z.3) les aliments pour animaux destinés à être consommés par des chiens de traîneau qui participent à une compétition officielle qui a lieu au nord du 60e parallèle.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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