Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Aire d’affichage principale
26 (1) Sauf spécification contraire aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) le nom du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s’il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;
b) le type de produit, notamment son rôle;
c) la forme physique du produit;
d) la catégorie du produit désignée selon l’article 5;
e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l’annexe 3, auxquels doit s’ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;
f) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;
g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
h) un énoncé rédigé en ces termes :
(i) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas,
(ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,
(iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :
(A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,
(C) si le produit n’est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
(iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
i) le numéro d’homologation énoncé ainsi : « No D’HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D’HOM. (numéro attribué) LPA »;
j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage, exprimée :
(i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,
(ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,
(iii) de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;
k) le nom du titulaire;
l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Note marginale :Aire d’affichage secondaire
(2) Sauf spécification contraire aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi, l’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :
a) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi;
b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;
c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s’applique :
(i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », si le produit n’est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,
(ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D’Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d’un autre produit antiparasitaire;
e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :
(i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit,
(ii) comprennent l’énoncé : « Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. »;
f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :
(i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,
(ii) la description des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,
(iii) la liste des composants du produit, à l’exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;
g) l’avis ci-après à l’intention de l’utilisateur du produit : « AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2014-24, art. 13
- DORS/2016-61, art. 5(F)
- DORS/2017-91, art. 7
- DORS/2018-284, art. 5
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