Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux
DORS/2006-104
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 2006-05-18
Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux
C.P. 2006-403 2006-05-18
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59j.2)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 9, par. 29(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 37
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité responsable
autorité responsable La Banque de développement du Canada maintenue et dénommée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada et Financement agricole Canada maintenu et dénommé par le paragraphe 3(1) de la Loi sur Financement agricole Canada. (responsible authority)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux projets à l’égard desquels l’autorité responsable exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
Modifications
3 (1) Les exigences à l’égard du registre prévues aux paragraphes 55.1(2) et 55.3(1) et (2) de la Loi sont modifiées conformément à l’annexe.
(2) Les paragraphes 20(3) et (4) de la Loi s’appliquent uniquement dans les cas où l’autorité responsable estime que, au titre du paragraphe 18(3) de la Loi, la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2006.
ANNEXE(paragraphe 3(1))Modifications
1 (1) L’exigence prévue à l’alinéa 55.1(2)a) de la Loi est modifiée comme suit :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, l’avis annonçant le début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), ou si l’examen préalable est effectué sans la participation du public;
(2) L’exigence prévue à l’alinéa 55.1(2)c) de la Loi est modifiée comme suit :
c) la description de la portée, déterminée au titre de l’article 15, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée, sauf si l’examen préalable est effectué sans la participation du public;
(3) Les exigences prévues au paragraphe 55.1(2) de la Loi sont modifiées par adjonction, après l’alinéa d) de ce qui suit :
d.1) le relevé des projets à l’égard desquels l’autorité responsable prend une mesure en application du paragraphe 20(1);
d.2) avant que l’autorité responsable ne prenne une mesure en application du paragraphe 20(1), les politiques, procédures et manuels d’orientation utilisés par l’autorité responsable pour effectuer l’évaluation environnementale;
(4) L’exigence prévue à l’alinéa 55.1(2)f) de la Loi est modifiée comme suit :
f) dans le cas d’un examen préalable effectué avec la participation du public ou d’une étude approfondie, l’avis annonçant la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;
(5) L’exigence prévue à l’alinéa 55.1(2)k) de la Loi est modifiée comme suit :
k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie —, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), ou si l’examen préalable est effectué sans la participation du public;
(6) Les exigences prévues aux alinéas 55.1(2)r) et s) de la Loi sont modifiées comme suit :
r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6) ou si l’examen préalable est effectué sans la participation du public, la décision prise par l’autorité responsable en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) dans le relevé des projets visé à l’alinéa d.1), l’avis mentionnant tout programme de suivi jugé opportun, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1) si l’examen préalable est effectué sans la participation du public.
2 Les exigences prévues aux paragraphes 55.3(1) et (2) de la Loi sont modifiées comme suit :
55.3 (1) L’autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)s) et t) et, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les documents et renseignements visés aux alinéas 55.1(2)h) et u), de même que les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v). Elle veille également à ce qu’y soient versés :
a) dans le cas d’un examen préalable effectué avec la participation du public, les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), c), f), j), k) et r);
b) dans le cas d’un examen préalable effectué sans la participation du public, les documents visés à l’alinéa 55.1(2)d.2);
c) dans le cas d’une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), c), f), k) et r).
(2) L’autorité responsable veille à ce que les relevés visés aux alinéas 55.1(2)d) et d.1) soient versés au site Internet trimestriellement ou selon une fréquence plus élevée dont elle convient avec l’Agence.
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