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Version du document du 2006-03-22 au 2014-11-02 :

Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

DORS/2005-79

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-04-01

Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

En vertu des articles 39, 237 et 238 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission des relations de travail dans la fonction publique prend le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ci après.

Ottawa, le 1er avril 2005

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

document introductif

initiating document

document introductif Selon le cas :

  • a) la demande visant l’obtention, en vertu de l’article 12, d’un délai supplémentaire ou de la prorogation ou de la réduction d’un délai, si elle est présentée avant tout document visé à l’un des alinéas b) à x);

  • b) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 36 de la Loi;

  • c) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi;

  • d) la demande de dépôt à la Cour fédérale prévue au paragraphe 52(1) de la Loi;

  • e) la demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi;

  • f) la demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi;

  • g) la demande de détermination des droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale, prévue au paragraphe 79(2) de la Loi;

  • h) la demande d’accréditation prévue à l’article 83 de la Loi;

  • i) la demande d’ordonnance prévue au paragraphe 84(1) ou à l’article 89 de la Loi;

  • j) la demande visant à obtenir la permission de donner à l’autre partie un avis de négocier collectivement, prévue au paragraphe 86(1) de la Loi;

  • k) la demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi;

  • l) la demande de détermination des droits et obligations de l’organisation syndicale, prévue au paragraphe 101(2) de la Loi;

  • m) la demande de directives prévue à l’article 102 de la Loi;

  • n) la demande de prolongation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;

  • o) la demande de règlement d’une question pouvant figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;

  • p) la demande de modification d’une telle entente prévue au paragraphe 127(1) de la Loi;

  • q) la demande de modification ou de suspension d’une telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;

  • r) la demande de prorogation de délai prévue à l’article 133 de la Loi;

  • s) la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi;

  • t) la demande de renvoi d’un différend à la conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi;

  • u) la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi;

  • v) la plainte visée à l’article 190 de la Loi;

  • w) la demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi;

  • x) la demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi;

  • y) la demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b), si elle est présentée avant l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage;

  • z) l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage prévu à l’article 223 de la Loi. (initiating document)

fonctionnaire

employee

fonctionnaire

  • a) Dans la partie 1, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;

  • b) dans la partie 2, s’entend au sens de l’article 206 de la Loi. (employee)

intervenant

intervenor

intervenant À l’égard d’une affaire, toute personne ayant obtenu un tel statut dans le cadre de celle-ci. (intervenor)

Loi

Act

Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Act)

personne

person

personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)

Dispositions générales

Note marginale :Présentation des documents introductifs

 Sous réserve des articles 3, 47, 51 et 55, la présentation des documents introductifs à la Commission ou au président s’effectue par dépôt en double exemplaire auprès du directeur général.

Note marginale :Document introductif envoyé par télécopieur

  •  (1) Dans le cas où le document introductif est transmis au directeur général par télécopieur, l’original et une copie lui en sont envoyés dans les plus brefs délais.

  • Note marginale :Date de réception

    (2) Le document introductif transmis par télécopieur est réputé être reçu le jour de son envoi par télécopieur si l’original et une copie en sont envoyés conformément au paragraphe (1).

Note marginale :Envoi de copies

 Sur réception du document introductif ou, dans le cas où il a été transmis par télécopieur, de son original et d’une copie, le directeur général en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.

Note marginale :Réponse

 Sauf disposition contraire du présent règlement, la partie ayant reçu copie du document introductif — autre que la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation et l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage — dépose sa réponse au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

Note marginale :Non-respect du délai

 Malgré les articles 16 et 17, si, dans le cadre d’une affaire dont la Commission ou le président est saisi, la partie ayant reçu copie du document introductif omet de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission ou le président, selon le cas, peut rendre une décision sans autre avis à cette partie.

Note marginale :Document présenté subséquemment

  •  (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès du directeur général.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :

    • a) la partie qui a présenté le document introductif;

    • b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit au directeur général qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;

    • c) les intervenants;

    • d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les demandes d’assignation;

    • b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;

    • c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;

    • d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.

Note marginale :Précision

 L’article 7 ne s’applique pas aux documents visés aux paragraphes 103(1) et 104(1) de la Loi, aux articles 19 et 54, aux paragraphes 92(1) et 93(1) et à l’article 104.

Note marginale :Réception du document après seize heures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document reçu par le directeur général après seize heures, heure locale, est réputé avoir été reçu le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

  • Note marginale :Réception du document expédié par messager

    (2) Le document expédié par messager à l’adresse du directeur général est réputé avoir été reçu par celui-ci le jour de l’expédition.

Note marginale :Calcul des délais

 Si le délai — prévu par le présent règlement — de présentation ou de dépôt d’un document expire un samedi ou un jour férié, l’échéance est reportée au jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Renonciation

  •  (1) La personne qui a entamé une affaire devant la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, en personne à l’audience ou par avis écrit adressé au directeur général, y renoncer avant qu’une décision ne soit rendue.

  • Note marginale :Fermeture de dossier

    (2) Lorsqu’il est informé de la renonciation par la Commission, le président ou l’arbitre de grief, ou sur réception de l’avis, le directeur général ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

PARTIE 1Relations de travail

Dispositions générales

Note marginale :Prorogation ou réduction des délais

 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, dans toute affaire relevant de sa compétence :

  • a) par souci d’équité, proroger le délai prévu par le présent règlement ou autoriser un délai supplémentaire pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document;

  • b) en cas d’urgence, sur avis à toutes les parties, réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document.

Note marginale :Jonction

 Afin d’assurer leur résolution expéditive, la Commission peut ordonner la jonction d’affaires dans les cas ci-après et donner des directives concernant leur déroulement :

  • a) il s’agit de deux ou plusieurs affaires dont elle est saisie;

  • b) il s’agit d’une affaire dont elle est saisie et qui est instruite par une formation à membre unique et d’une autre affaire instruite par cette même personne à titre d’arbitre de grief.

Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants

  •  (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans une affaire dont la Commission est saisie peut demander à celle-ci d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.

  • Note marginale :Observations

    (2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.

Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.

  • Note marginale :Suppression de renseignements

    (2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.

Note marginale :Avis de conférence préparatoire

 Le directeur général avise les parties et les intervenants, au moins trois jours à l’avance, de la tenue de toute conférence préparatoire.

Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Le directeur général avise les parties et les intervenants, au moins sept jours à l’avance, de la tenue de toute audience devant la Commission.

  • Note marginale :Envoi d’un avis d’audience aux opposants

    (2) Dans le cadre d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation, le directeur général avise, dans le même délai, de la tenue de l’audience tout fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’opposition à l’égard de la demande en question.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (3) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

Note marginale :Contenu de la demande d’assignation

 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.

Note marginale :Preuve à l’audience

  •  (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission, chaque partie et chaque intervenant.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

Note marginale :Confidentialité des volontés des fonctionnaires

 Malgré l’article 4, la Commission ne peut communiquer à qui que ce soit les éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion de tout fonctionnaire à une organisation syndicale, son opposition à l’accréditation d’une organisation syndicale ou à la révocation de celle-ci, ou sa volonté d’être ou non représenté par une organisation syndicale, sauf si la communication est susceptible de contribuer à la réalisation des objets de la Loi.

Note marginale :Ajournement des audiences

 La Commission peut ajourner toute audience et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.

Note marginale :Demande de réexamen d’une décision

 La demande visant le réexamen — visé à l’article 43 de la Loi — d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.

SECTION 1Accréditation

Procédure d’accréditation

Note marginale :Demande d’accréditation

 La demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi est présentée selon la formule 1 de l’annexe.

Note marginale :Date limite

 Sur réception de la demande d’accréditation, le directeur général :

  • a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;

  • b) informe de la date limite l’employeur et toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande.

Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires

  •  (1) Le directeur général remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés et de leur lieu de travail.

  • Note marginale :Affichage des copies de l’avis

    (2) Sur réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

  • Note marginale :Déclaration de conformité

    (3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

Note marginale :Réponse de l’employeur

 L’employeur dépose, au plus tard à la date limite, sa réponse à la demande d’accréditation selon la formule 2 de l’annexe.

Note marginale :Intervention

 Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention selon la formule 3 de l’annexe.

Note marginale :Déclaration d’opposition

 Si tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation souhaite s’y opposer, il dépose, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition selon la formule 4 de l’annexe.

Note marginale :Modification

 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande d’accréditation, de sa réponse, de sa demande d’intervention ou de sa déclaration d’opposition.

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) La demande d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.

  • Note marginale :Délai de dépôt de la preuve documentaire supplémentaire

    (2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

Note marginale :Regroupement d’organisations syndicales — preuve documentaire

 Le regroupement d’organisations syndicales dépose, au moment où il présente une demande d’accréditation, la preuve documentaire sur laquelle il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire

 Afin de s’assurer que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent que le demandeur les représente à titre d’agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.

Postes de direction ou de confiance

Note marginale :Demande à l’égard des postes de direction ou de confiance

  •  (1) La demande, prévue aux paragraphes 59(1) ou 71(1) de la Loi, visant l’obtention d’une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève, le lieu d’occupation et le nom de son titulaire;

    • b) l’alinéa du paragraphe 59(1) de la Loi sur lequel la demande est fondée;

    • c) si la demande est fondée sur l’alinéa 59(1)h) de la Loi, celui des alinéas visés à cet alinéa 59(1)h) qui est applicable, le titre du poste occupé par la personne à l’égard de laquelle le titulaire du poste exerce des fonctions dites de confiance ainsi que sa description, son numéro et sa classification.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette dernière.

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande et contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;

    • b) un exposé des motifs de l’opposition.

  • Note marginale :Copie de l’avis d’opposition

    (2) L’organisation syndicale qui dépose l’avis d’opposition en envoie une copie à l’employeur.

Note marginale :Révocation d’ordonnance

 La demande de révocation d’une ordonnance à l’égard d’un poste, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi, contient les renseignements suivants :

  • a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;

  • b) un exposé des motifs de la demande.

Procédure de révocation d’accréditation

Note marginale :Demande de révocation d’accréditation

 La demande de révocation d’accréditation, prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi, est présentée selon la formule 5 de l’annexe.

Note marginale :Date limite

 Sur réception de la demande de révocation d’accréditation, le directeur général :

  • a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;

  • b) informe de la date limite l’agent négociateur et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, l’employeur.

Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires

  •  (1) Le directeur général remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande de révocation d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés et de leur lieu de travail.

  • Note marginale :Affichage des copies de l’avis

    (2) Sur réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

  • Note marginale :Déclaration de conformité

    (3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).

Note marginale :Réponse de l’agent négociateur

  •  (1) L’agent négociateur dépose, au plus tard à la date limite, sa réponse à la demande de révocation d’accréditation selon la formule 6 de l’annexe.

  • Note marginale :Document accompagnant la réponse

    (2) La réponse est accompagnée d’une copie de toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux fonctionnaires visés par la demande.

Note marginale :Déclaration d’opposition

 Si tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par la demande de révocation d’accréditation souhaite s’y opposer, il dépose, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition selon la formule 4 de l’annexe.

Note marginale :Modification

 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Délai de dépôt de la preuve documentaire supplémentaire

    (2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

Note marginale :Forme de la preuve documentaire

 La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.

Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire

 Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.

Scrutin de représentation

Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer un ou plusieurs membres du personnel de la Commission pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).

SECTION 2Choix du mode de règlement des différends

Note marginale :Choix du mode de règlement des différends

 L’avis du choix de mode de règlement des différends, prévu au paragraphe 103(1) de la Loi, et la demande de modification du mode de règlement des différends, prévue au paragraphe 104(1) de la Loi, sont présentés à la Commission selon la formule 7 de l’annexe, par dépôt auprès du directeur général.

SECTION 3Arbitrage de différends

Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage

 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée en cinq exemplaires auprès du directeur général selon la formule 8 de l’annexe.

Note marginale :Propositions de l’autre partie

  •  (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 9 de l’annexe ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par le demandeur.

  • Note marginale :Demande connexe

    (2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 136(5) de la Loi et contenant une demande connexe d’arbitrage de différend et des propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 9 de l’annexe.

Note marginale :Propositions du demandeur

 Le demandeur peut, au plus tard sept jours après avoir reçu copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 10 de l’annexe ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute autre condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.

Note marginale :Observations

 Si l’une des parties s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer les questions en litige au conseil d’arbitrage au titre du paragraphe 144(1) de la Loi.

SECTION 4Conciliation

Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à la conciliation

 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée en cinq exemplaires auprès du directeur général selon la formule 11 de l’annexe.

Note marginale :Propositions de l’autre partie

  •  (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 12 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par le demandeur.

  • Note marginale :Demande connexe

    (2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 161(4) de la Loi et contenant une demande connexe de conciliation et des propositions quant au rapport qui doit être fait à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 12 de l’annexe.

Note marginale :Propositions du demandeur

 Le demandeur peut, au plus tard sept jours après avoir reçu copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 13 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute autre condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.

SECTION 5Vote de grève

Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève

 L’agent négociateur dépose auprès du directeur général, au plus tard le lendemain du jour où les résultats du vote de grève sont annoncés, une déclaration sur la tenue du vote selon la formule 14 de l’annexe.

Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève

 La demande de déclaration d’invalidité du vote de grève, prévue au paragraphe 184(2) de la Loi, est présentée en trois exemplaires selon la formule 15 de l’annexe.

Note marginale :Réponse de l’agent négociateur

 L’agent négociateur dépose, au plus tard cinq jours après avoir reçu copie de la demande, sa réponse à celle-ci.

SECTION 6Procédure relative aux plaintes

Note marginale :Plainte

 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est présentée selon la formule 16 de l’annexe.

SECTION 7Déclaration d’illégalité d’une activité

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une activité

 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité, prévue au paragraphe 198(1) de la Loi, est présentée selon la formule 17 de l’annexe.

Note marginale :Réponse

 La partie ayant reçu copie de la demande dépose sa réponse à la demande au plus tard sept jours après l’avoir reçue.

SECTION 8Autorisation des poursuites

Note marginale :Demande visant l’obtention du consentement de la Commission

 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est présentée selon la formule 18 de l’annexe.

PARTIE 2Griefs

Dispositions générales

Note marginale :Prorogation de délai

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout délai, prévu par celle-ci ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs, le renvoi d’un grief à l’arbitrage ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peut être prorogé avant ou après son expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par le président, à la demande d’une partie, par souci d’équité.

Note marginale :Suspension de délai

 Si les parties se prévalent d’un système de gestion informelle des conflits établi en vertu de l’article 207 de la Loi, tout délai, prévu par la présente partie ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs est suspendu jusqu’à ce que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit à l’effet contraire.

Note marginale :Rejet pour non-respect d’un délai

 Le grief ne peut être rejeté pour non-respect du délai de présentation à un palier inférieur que s’il a été rejeté au palier inférieur pour cette raison.

Griefs individuels

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs individuels ne peut compter plus de trois paliers.

Note marginale :Avis concernant les paliers

  •  (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires, conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche des copies de l’avis bien en vue aux endroits où ses fonctionnaires sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

  • Note marginale :Autres moyens

    (3) La Commission autorise l’employeur à communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à ses fonctionnaires par un autre moyen que l’affichage si ceux-ci sont ainsi plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Note marginale :Formule de grief individuel

  •  (1) L’employeur établit une formule de grief individuel qui indique les renseignements à fournir par le fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :

    • a) les nom et adresse du fonctionnaire, son numéro de téléphone, son lieu de travail, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa direction ou division, le titre de son poste, sa classification et le nom de son employeur;

    • b) selon le cas :

      • (i) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation ayant donné lieu au grief, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une directive ou autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,

      • (ii) un exposé du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;

    • c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;

    • d) les mesures correctives demandées.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’employeur soumet la formule à l’approbation de la Commission, qui l’approuve si elle demande tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qu’elle demande est pertinent pour la résolution de griefs individuels.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Une fois la formule approuvée, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.

Note marginale :Présentation d’un grief

 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit la formule établie par son employeur et approuvée par la Commission, et la remet à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1).

Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter un grief individuel au premier palier de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi ayant donné lieu au grief individuel ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur

    (2) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter successivement son grief individuel à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard :

    • a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;

    • b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (3) Le grief individuel est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local visé au paragraphe 65(1).

Note marginale :Représentation — grief portant sur l’interprétation ou l’application

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale joint à son grief les éléments suivants :

    • a) une déclaration, signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale, portant que le fonctionnaire, en présentant le grief individuel, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;

    • b) l’adresse de ce représentant autorisé aux fins de remise de documents.

  • Note marginale :Représentation — autres griefs

    (2) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel autre que celui visé au paragraphe (1) et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :

    • a) une déclaration, signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;

    • b) l’adresse de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’il reçoit un grief individuel, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1) :

  • a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.

Note marginale :Circonstances permettant d’éliminer des paliers

 Le grief individuel ayant trait à la classification, au licenciement ou à la rétrogradation peut être présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels sans avoir été présenté aux paliers inférieurs.

Note marginale :Délai pour remettre une décision

  •  (1) Sauf dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant au plus tard vingt jours après la réception du grief par le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, le délai est de quatre-vingts jours.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut, par avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1), renoncer à son grief individuel à tout palier de la procédure applicable aux griefs individuels avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’il reçoit un tel avis, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :

    • a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.

Griefs collectifs

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs collectifs ne peut compter plus de trois paliers.

Note marginale :Avis concernant les paliers

 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.

Note marginale :Formule de grief collectif

  •  (1) L’employeur établit une formule de grief collectif qui indique les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :

    • a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de ce dernier;

    • b) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation;

    • d) les mesures correctives demandées.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’employeur soumet la formule à l’approbation de la Commission, qui l’approuve si elle demande tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qu’elle demande est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Une fois la formule approuvée, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.

Note marginale :Présentation d’un grief

  •  (1) L’agent négociateur qui souhaite présenter un grief collectif remplit la formule établie par l’employeur et approuvée par la Commission, et la remet à toute personne visée à l’article 75.

  • Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés

    (2) L’agent négociateur joint au grief collectif la formule 19 de l’annexe signée par les fonctionnaires s’estimant lésés qui consentent à la présentation du grief.

Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier

  •  (1) L’agent négociateur peut présenter un grief collectif au premier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard trente-cinq jours après le jour où les fonctionnaires s’estimant lésés ont eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief collectif ou après le jour où ils en ont été avisés, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur

    (2) L’agent négociateur peut présenter le grief collectif successivement à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard :

    • a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;

    • b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (3) Le grief collectif est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée à l’article 75.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’elle reçoit un grief collectif, la personne visée à l’article 75 :

  • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

Note marginale :Délai pour remettre une décision

 La personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée à l’article 75.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) L’agent négociateur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée à l’article 75, renoncer au grief collectif à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée à l’article 75 :

    • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

Note marginale :Retrait du grief collectif

  •  (1) L’agent négociateur qui reçoit, à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi en remet une copie à toute personne visée à l’article 75.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit la copie de l’avis, la personne visée à l’article 75 :

    • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçue;

    • b) la transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

Griefs de principe

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier.

Note marginale :Avis de l’employeur

  •  (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

  • Note marginale :Avis de l’agent négociateur

    (2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

Note marginale :Délai de présentation du grief

  •  (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :

  • a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

Note marginale :Délai pour remettre une décision

 La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :

    • a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

Arbitrage de griefs

Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est présenté selon l’une des formules ci-après de l’annexe, accompagnée de deux copies du grief :

    • a) dans le cas d’un grief individuel :

      • (i) la formule 20, si le grief a trait à l’interprétation ou à l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale,

      • (ii) la formule 21, si le grief a trait à un licenciement, à une rétrogradation, à une suspension, à une sanction pécuniaire ou à une mutation;

    • b) dans le cas d’un grief collectif, la formule 22;

    • c) dans le cas d’un grief de principe, la formule 23.

  • Note marginale :Copie de la formule de consentement

    (2) Dans le cas d’un grief collectif, l’avis de renvoi à l’arbitrage est en outre accompagné de deux copies de la formule qui a été jointe au grief collectif en application du paragraphe 77(2).

  • Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application

    (3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

  • DORS/2005-417, art. 1

Note marginale :Délai pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.

Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief

  •  (1) La partie qui a reçu copie de l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage peut, au plus tard quinze jours après l’avoir reçue :

    • a) si l’avis contient une demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil;

    • b) dans le cas contraire, demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.

  • Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief

    (2) Dans le cas où la partie qui a reçu copie de l’avis demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, l’autre partie peut, au plus tard quinze jours après avoir reçu copie de la demande, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) L’avis prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne selon la formule 24 de l’annexe et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Copie de l’avis

    (2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, au directeur général et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit au directeur général qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.

Note marginale :Délai de présentation de l’avis d’intention

  •  (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser le directeur général, selon la formule 25 de l’annexe, de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne joint à son avis une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Sur réception de l’avis, le directeur général en envoie une copie aux parties et aux intervenants.

Note marginale :Participation à la médiation

  •  (1) Les parties participent à la médiation offerte par la Commission à moins que, au plus tard quinze jours après la réception de l’avis de renvoi par la partie n’ayant pas renvoyé le grief à l’arbitrage, l’une d’entre elles n’avise par écrit le directeur général qu’elle n’a pas l’intention d’y participer.

  • Note marginale :Demande de médiation

    (2) Malgré le paragraphe (1), la partie qui a envoyé l’avis d’intention peut, avec l’accord de l’autre partie, demander la médiation du grief.

Note marginale :Délai pour soulever une objection

  •  (1) Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage :

    • a) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable au grief n’a pas été respecté;

    • b) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l’arbitrage n’a pas été respecté.

  • Note marginale :Circonstance où une objection ne peut être soulevée

    (2) L’objection visée à l’alinéa (1)a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n’a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect.

  • Note marginale :Objection soulevée

    (3) La partie qui soulève une objection en vertu du paragraphe (1) fournit par écrit au directeur général une explication de celle-ci.

Note marginale :Dépôt auprès du directeur général

 L’employeur ou l’administrateur général ou, dans le cas d’un grief de principe, la partie qui n’a pas renvoyé le grief à l’arbitrage dépose auprès du directeur général, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage, une copie des décisions rendues à l’égard du grief à tous les paliers de la procédure applicable.

Note marginale :Documentation

  •  (1) Dans le cas où le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant, le cas échéant, à l’arbitre de grief, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

Note marginale :Jonction par le président

  •  (1) Afin d’assurer la résolution expéditive d’affaires dont il est saisi à titre de président ou d’arbitre de grief, le président peut en ordonner la jonction et donner des directives concernant leur déroulement.

  • Note marginale :Jonction par un arbitre de grief

    (2) Afin d’assurer la résolution expéditive d’affaires dont il est saisi, l’arbitre de grief peut en ordonner la jonction et donner des directives concernant leur déroulement.

Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants

  •  (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans un grief dont le président ou un arbitre de grief est saisi peut demander à celui-ci d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.

  • Note marginale :Observations

    (2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, le président ou l’arbitre de grief peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.

Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) Dans toute affaire dont il est saisi, le président ou l’arbitre de grief peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.

  • Note marginale :Suppression de renseignements

    (2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.

Note marginale :Avis de conférence préparatoire

 Sauf en cas d’urgence, le directeur général avise les parties et les intervenants, au moins trois jours à l’avance, de la tenue de toute conférence préparatoire.

Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, le directeur général avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1), au moins sept jours à l’avance, de la tenue de toute audience.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

Note marginale :Contenu de la demande d’assignation

 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont il est saisi, le président ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.

Note marginale :Preuve à l’audience

  •  (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, chaque intervenant et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

Note marginale :Ajournement des audiences

 Le président ou l’arbitre de grief peut ajourner toute audience devant lui et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.

Note marginale :Retrait du grief collectif

 L’agent négociateur qui reçoit l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi après le renvoi du grief à l’arbitrage en remet une copie au directeur général.

PARTIE 3Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Disposition transitoire

 Le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 108 à toutes les affaires auxquelles la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), continue de s’appliquer sous le régime de la partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la partie 1 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

ANNEXE

Formule 1 (article 23) Demande d’accréditation
Suite de la formule 1 (article 23) Demande d’accréditation
Suite de la formule 1 (article 23) Demande d’accréditation
Formule 2 (article 26) Réponse à la demande d’accréditation
Suite de la formule 2 (article 26) Réponse à la demande d’accréditation
Suite de la formule 2 (article 26) Réponse à la demande d’accréditation
Formule 3 (article 27) Demande d’intervention relativement à une demande d’accréditation
Suite de la formule 3 (article 27) Demande d’intervention relativement à une demande d’accréditation
Formule 4 (articles 28 et 40) Déclaration d’opposition
Suite de la formule 4 (articles 28 et 40) Déclaration d’opposition
Formule 5 (article 36) Demande de révocation d’accréditation
Suite de la formule 5 (article 36) Demande de révocation d’accréditation
Suite de la formule 5 (article 36) Demande de révocation d’accréditation
Suite de la formule 5 (article 36) Demande de révocation d’accréditation
Formule 6 (paragraphe 39(1)) Réponse à la demande de révocation d’accréditation
Suite de la formule 6 (paragraphe 39(1)) Réponse à la demande de révocation d’accréditation
Formule 7 (article 46) Choix du mode de règlement des différends
Suite de la formule 7 (article 46) Choix du mode de règlement des différends
Formule 8 (article 47) Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
Suite de la formule 8 (article 47) Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
Suite de la formule 8 (article 47) Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
Formule 9 (article 48) Propositions au sujet d’une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou demande connexe
Suite de la formule 9 (article 48) Propositions au sujet d’une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou demande connexe
Formule 10 (article 49) Propositions au sujet d’une demande connexe de renvoi d’un différend à l’arbitrage
Formule 11 (article 51) Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
Suite de la formule 11 (article 51) Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
Suite de la formule 11 (article 51) Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
Formule 12 (article 52) Propositions au sujet d’une demande de renvoi d’un différend à la conciliation ou demande connexe
Suite de la formule 12 (article 52) Propositions au sujet d’une demande de renvoi d’un différend à la conciliation ou demande connexe
Formule 13 (article 53) Propositions au sujet d’une demande connexe de renvoi d’un différend à la conciliation
Formule 14 (article 54) Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
Suite de la formule 14 (article 54) Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
Formule 15 (article 55) Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève
Suite de la formule 15 (article 55) Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève
Formule 16 (article 57) Plainte visée à l’article 190 de la Loi
Suite de la formule 16 (article 57) Plainte visée à l’article 190 de la Loi
Suite de la formule 16 (article 57) Plainte visée à l’article 190 de la Loi
Suite de la formule 16 (article 57) Plainte visée à l’article 190 de la Loi
Formule 17 (article 58) Demande de déclaration d’illégalité d’une activité
Suite de la formule 17 (article 58) Demande de déclaration d’illégalité d’une activité
Formule 18 (article 60) Demande d’autorisation d’une poursuite
Suite de la formule 18 (article 60) Demande d’autorisation d’une poursuite
Suite de la formule 18 (article 60) Demande d’autorisation d’une poursuite
Formule 19 (paragraphe 77(2)) Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif
Suite de la formule 19 (paragraphe 77(2)) Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif
Formule 20 (sous-alinéa 89(1)a)(i)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Interprétation ou application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale
Suite de la formule 20 (sous-alinéa 89(1)a)(i)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Interprétation ou application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale
Suite de la formule 20 (sous-alinéa 89(1)a)(i)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Interprétation ou application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale
Suite de la formule 20 (sous-alinéa 89(1)a)(i)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Interprétation ou application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale
Formule 21 (sous-alinéa 89(1)a)(ii)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation
Suite de la formule 21 (sous-alinéa 89(1)a)(ii)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation
Suite de la formule 21 (sous-alinéa 89(1)a)(ii)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation
Suite de la formule 21 (sous-alinéa 89(1)a)(ii)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation
Formule 22 (alinéa 89(1)b)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif
Suite de la formule 22 (alinéa 89(1)b)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif
Suite de la formule 22 (alinéa 89(1)b)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif
Formule 23 (alinéa 89(1)c)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe
Suite de la formule 23 (alinéa 89(1)c)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe
Suite de la formule 23 (alinéa 89(1)c)) Avis de renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe
Formule 24 (paragraphe 92(1)) Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
Suite de la formule 24 (paragraphe 92(1)) Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
Suite de la formule 24 (paragraphe 92(1)) Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
Formule 25 (paragraphe 93(1)) Avis d’intention de la Commission canadienne des droits de la personne
Suite de la formule 25 (paragraphe 93(1)) Avis d’intention de la Commission canadienne des droits de la personne
  • DORS/2005-417, art. 2

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