Règlement interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits
DORS/2005-78
Règlement interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits
En vertu de l’article 14 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la solliciteure générale du Canada prennent le Règlement interdisant l’importation de certains ruminants et de leurs produits, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 29 mars 2005
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Andrew Mitchell
La solliciteure générale du Canada,
Anne McLellan
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chèvre d’engrais
chèvre d’engrais Sujet mâle castré qui est importé au Canada en vue d’être engraissé et abattu. N’est pas visé par la présente définition le mâle castré qui est destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder goats)
- matériel à risque spécifié de boviné
matériel à risque spécifié de boviné
a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;
b) l’iléon distal et les amygdales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)
- mouton d’engrais
mouton d’engrais Sujet mâle castré qui est importé au Canada en vue d’être engraissé et abattu. N’est pas visé par la présente définition le mâle castré destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder sheep)
- produit de viande
produit de viande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes. (meat product)
- veau d’engrais
veau d’engrais Veau mâle de l’espèce Bos taurus qui est :
a) importé au Canada en vue d’être engraissé et abattu au plus tard trente-six semaines après son importation;
b) âgé d’au moins huit jours et d’au plus quatorze jours au moment de son importation au Canada. (feeder calf)
(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux.
Interdiction
2 (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2006, d’importer sur le territoire canadien les animaux et les choses ci-après, en provenance des États Unis :
a) les animaux de la sous-famille des bovinés ou des espèces Capra hircus ou Ovis aries;
b) les produits de viande provenant d’animaux de la sous–famille des bovinés ou des espèces Capra hircus ou Ovis aries et les choses qui en contiennent;
c) les ingrédients provenant de ruminants et destinés à la fabrication d’aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;
d) les ingrédients, autres que le fumier, provenant de ruminants et destinés à la fabrication d’engrais ainsi que l’engrais qui en contient;
e) le matériel à risque spécifié de boviné et les choses qui en contiennent ou qui en sont dérivées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux animaux ni aux choses qui suivent :
a) les animaux des espèces Capra hircus et Ovis aries âgés de moins de douze mois et les boeufs qui sont importés pour l’abattage immédiat et qui sont soumis aux exigences de l’article 5 de la partie III du document de référence au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux;
b) les animaux et les choses qui en sont tirées qui sont importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;
c) les animaux importés au Canada pour une période maximale de trente jours;
d) les veaux d’engrais;
e) les boeufs âgés de moins de trente mois qui sont importés au Canada au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’engraissement et l’abattage;
f) les embryons récoltés in vivo;
g) les béliers, les boucs et les taureaux destinés à un centre de production de sperme animal;
h) les chèvres d’engrais et les moutons d’engrais âgés de moins de douze mois et qui sont soumis aux exigences de l’article 19 de la partie III du document de référence au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux;
i) les animaux et les choses, visés à l’alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont importés au Canada au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement;
j) les produits de viande provenant d’un animal de la sous–famille des bovinés âgé de moins de trente mois dont l’iléon distal et les amygdales ont été retirés et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l’inspection des viandes;
k) le foie de boeuf importé au Canada conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l’inspection des viandes;
l) les produits de viande provenant d’animaux des espèces Capra hircus ou Ovis aries âgés de moins de douze mois et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l’inspection des viandes;
m) les produits d’une usine de traitement importés au Canada au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux;
n) les produits de viande transformés aux États-Unis et dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
o) les produits de viande en transit aux États-Unis et dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
p) les produits de viande destinés aux collectivités des États–Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée en fonction de l’emplacement des collectivités et du temps de transport des produits;
q) les produits de viande destinés à être transportés sans interruption au Canada et livrés à un navire de croisière comme approvisionnement de bord;
r) les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;
s) les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle du produit de viande;
t) les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids total ne dépasse pas 5 kg;
u) le lait et les dérivés du lait;
v) les cuirs et les peaux qui ne proviennent pas de la tête de l’animal ainsi que leurs dérivés;
w) la laine et ses dérivés;
x) les choses tirées des os et des tissus, autres que du matériel à risque spécifié de boviné, par des procédés d’extraction et de purification rigoureux;
y) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent ni ne contiennent de matériel à risque spécifié de boviné;
z) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent pas de la colonne vertébrale d’animaux de la sous-famille des bovinés ni ne contiennent quelconque partie de la colonne vertébrale;
z.1) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui ne contiennent pas d’ingrédients provenant d’animaux de la sous-famille des bovinés;
z.2) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients provenant d’animaux de la sous-famille des bovinés et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) leurs ingrédients ne proviennent pas de matériel à risque spécifié de boviné,
(ii) leurs ingrédients proviennent d’animaux dont le pays d’origine est l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l’Uruguay;
z.3) le suif exempt de protéines — à une concentration maximale d’impuretés insolubles de 0,15 % en poids — et ses dérivés;
z.4) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d’animaux;
z.5) les déchets d’aéronef et les rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux;
z.6) les aliments pour animaux destinés à être consommés par des chiens de traîneau qui participent à une compétition officielle qui prend lieu au nord du 60e degré de latitude nord.
Abrogation
3 Le Règlement interdisant l’importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits (no 2)Note de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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